Language of document : ECLI:EU:T:2013:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 avril 2013(*)

« Dumping – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Droit antidumping définitif – Adoption d’un nouveau règlement – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑28/12,

PT Ecogreen Oleochemicals, établie à Kabil-Batam (Indonésie),

Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour),

Ecogreen Oleochemicals GmbH, établie à Dessau-Roβlau (Allemagne),

représentées par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et N. Chesaites, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) nº 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), dans la mesure où il impose un droit antidumping à PT Ecogreen Oleochemicals,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 8 novembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1138/2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

2        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, la société indonésienne PT Ecogreen Oleochemicals (ci-après « PTEO ») s’est vue imposer un droit antidumping définitif de 80,34 % par tonne du produit concerné.

3        En outre, l’article 2 du règlement attaqué a ordonné la perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire imposé par le règlement (UE) n° 446/2011 de la Commission, du 10 mai 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 122, p. 47).

 Procédure

4        Par requête déposée le 21 janvier 2012, les requérantes, PTEO, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH, ont introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement attaqué et à la condamnation du Conseil aux dépens.

5        Les requérantes faisaient notamment valoir que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’avait pas considéré que PTEO et Ecogreen Oleochemicals (Singapore) formaient une entité économique unique. Or, conformément à la jurisprudence, l’existence d’une entité économique unique exclurait que le Conseil puisse déduire, lors du calcul du prix à l’exportation, l’existence de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »).

6        Par acte séparé accompagnant la requête, les requérantes ont également demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par décision de la quatrième chambre du Tribunal du 29 février 2012.

7        Par lettre du 1er mars 2012, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé aux parties de préciser les conséquences qu’il convenait de tirer dans la présente affaire de l’arrêt de la Cour du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Interpipe »). Les requérantes ont répondu à cette question par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2012. Le Conseil a demandé au Tribunal de pouvoir y répondre dans son mémoire en défense.

8        Le 1er mars 2012, le Conseil a demandé au Tribunal de suspendre la procédure pendant six mois sur la base de l’article 77, sous c), du règlement de procédure, dans l’attente d’une solution entre les parties à la suite de l’arrêt Interpipe. Par ordonnance du 29 mars 2012, le président de la quatrième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de l’affaire jusqu’au 29 septembre 2012. À la demande du Conseil, la suspension a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2012 par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 18 octobre 2012.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2012, Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH ont demandé à intervenir dans le cadre de la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties au principal ont été invitées à déposer leurs observations sur cette demande, au plus tard, le 19 avril 2013.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2013, le Conseil a présenté une demande de non-lieu à statuer dans la présente affaire, au sens de l’article 113 du règlement de procédure.

11      Dans sa demande, le Conseil a signalé l’adoption du règlement d’exécution (UE) nº 1241/2012, du 11 décembre 2012, modifiant le [règlement attaqué] (JO L 352, p. 1, ci-après le « nouveau règlement ») et sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 21 décembre 2012.

12      Le Conseil a relevé que l’article 1er du nouveau règlement modifiait les droits antidumping définitifs institués à l’égard de PTEO pour les ramener à zéro. L’article 2 du nouveau règlement prévoyait, en outre, que les éventuels montants des droits acquittés en application du règlement attaqué qui excédaient les droits établis par le nouveau règlement feraient l’objet d’un remboursement ou d’une remise.

13      Dans ces conditions, le Conseil a considéré qu’il n’était plus nécessaire de statuer sur le recours des requérantes. Le Conseil a également précisé que, en accord avec les requérantes, il assumerait les dépens dans cette affaire.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2013, les requérantes n’ont pas formulé d’objections à l’égard d’un non-lieu à statuer en l’espèce et ont demandé au Tribunal d’adopter une ordonnance en ce sens et de condamner le Conseil aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

17      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

18      En l’espèce, le Conseil a rappelé, aux considérants 3 à 5 du nouveau règlement, les arguments avancés par les requérantes dans le cadre du présent recours et reconnu que, sur la base de l’arrêt Interpipe, il y avait lieu, comme demandé par les requérantes, de recalculer la marge de dumping applicable à PTEO, sans procéder à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Le Conseil a constaté, au considérant 6 du nouveau règlement, que, sur la base du nouveau calcul, la marge de dumping établie pour PTEO était inférieure à 2 % et qu’elle pouvait donc être considérée comme de minimis conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Sur cette base, le Conseil a clôturé l’enquête concernant PTEO en imposant un droit antidumping à taux zéro à cette société à l’article 1er du nouveau règlement.

19      Le Conseil a précisé, au considérant 33 du nouveau règlement, que les taux modifiés par ce dernier devaient s’appliquer rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué, y compris à toute importation soumise à des droits provisoires entre le 12 mai et le 11 novembre 2011 (voir point 3 ci-dessus). Ainsi, les droits antidumping imposés par le règlement attaqué excédant les droits prévus par le nouveau règlement devaient faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise. Un tel remboursement ou une telle remise a été ordonné à l’article 2 du nouveau règlement.

20      Il en résulte que l’adoption du nouveau règlement aboutit, pour les requérantes, au résultat voulu et leur donne entière satisfaction, étant donné que PTEO n’est plus soumise aux droits antidumping qui lui faisaient grief et qu’elle a droit à un remboursement ou une remise des droits déjà acquittés dans le respect du règlement attaqué.

21      Par ailleurs, en l’espèce, les requérantes ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté et ont demandé au Tribunal d’adopter une ordonnance en ce sens (voir point 14 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérantes n’ont plus d’intérêt à demander l’annulation du règlement attaqué.

22      Au vu de tout ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

23      Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande d’intervention déposée par Sasol Olefins & Surfactants et Sasol Germany.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

25      Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de l’accord entre les parties en ce sens (voir point 13 ci-dessus), le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes.

26      Sasol Olefins & Surfactants et Sasol Germany supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4)      Sasol Olefins & Surfactants et Sasol Germany supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.