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Recours introduit le 9 août 2021 – Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER

(Affaire T-484/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Pologne) (représentants : S. Goldberg, A. Galos et E. White, avocats)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la commission de recours de l’ACER du 28 mai 2021 dans l’affaire A-001-2021 (consolidée) (la « décision attaquée de la commission de recours ») rejetant les demandes d’annulation et de renvoi de la décision no 30/2020 du 30 novembre 2020 (la « décision de l’Agence ») portant sur la proposition des gestionnaires de réseau de transport (GRT) de la région principale pour le calcul de la capacité relative à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie (la « méthodologie RCREC ») ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré des erreurs de droit suivantes : une erreur de droit commise par la commission de recours en constatant que la compétence de l’ACER n’était pas limitée par l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/942 1 et que l’ACER était effectivement compétente pour adopter des mesures entravant les transactions entre zones de manière incompatible avec l’article 16, paragraphe 13, de ce règlement ; une erreur de droit commise par la commission de recours en ne tenant pas compte des limites de la compétence de l’ACER résultant de l’article 9, paragraphe 11, du règlement 2015/1222 2 de la Commission, et une erreur de droit en estimant que la compétence de l’ACER est « conférée » par l’article 6, paragraphe 10, du règlement 2019/942 3 .

Deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation adéquate de la décision par la commission de recours et, partant, d’une violation de l’article 296 TFUE.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a estimé que la décomposition des flux n’était pas contraire aux définitions de l’article 2 de la méthodologie RCREC de l’ACER.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit en ce que la commission de recours a constaté que la décomposition des flux de la méthodologie RCREC de l’ACER (surestimation du flux de boucle des zones de dépôt des offres importatrices) ne viole pas l’article 74, paragraphe 6, sous c), et i), du règlement 2015/1222 de la Commission.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a estimé que la valeur du flux de boucle de 10 % du seuil fixé par l’ACER n’est pas trop élevée, ce qui viole le principe du « pollueur-payeur », tel que consacré par l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943.

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1     Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).

1     Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).

1     Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22).