Language of document : ECLI:EU:T:2015:891

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 novembre 2015 (*)

« Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’entreprise – Activité économique – Avantage – Service d’intérêt économique général – Distorsion de concurrence – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Devoir de diligence – Délai raisonnable – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Proportionnalité – Subsidiarité – Droit à l’information »

Dans l’affaire T‑461/13,

Royaume d’Espagne, représenté par Me A. Rubio González, abogado del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille‑La‑Manche) (JO L 217, p. 52),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire concerne des mesures mises en exécution par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne en ce qui concerne l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la communauté autonome de Castille‑La‑Manche (Espagne). Cette numérisation, qui peut techniquement être effectuée par le biais des plates‑formes terrestre, satellitaire, câblée ou par le biais des accès à haut débit sur Internet, permet une utilisation plus efficace du spectre de fréquences radio. Dans la radiodiffusion numérique, le signal de télévision résiste mieux aux interférences et peut être accompagné d’une série de services complémentaires qui donnent une valeur ajoutée à la programmation. En outre, le processus de numérisation permet d’obtenir le soi‑disant « dividende numérique », c’est‑à‑dire des fréquences libérées, puisque les technologies de la télévision numérique occupent un spectre bien moins large que les technologies analogiques. C’est en raison de ces avantages que la Commission européenne a encouragé, dès 2002, la numérisation dans l’Union européenne.

2        Le Royaume d’Espagne a instauré le cadre réglementaire nécessaire pour promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en promulguant notamment la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (loi 10/2005 établissant des mesures urgentes en vue du développement de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et encourageant au pluralisme) du 14 juin 2005 (BOE no 142, du 15 juin 2005, p. 20562, ci‑après la « loi 10/2005 ») et le Real Decreto 944 /2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre) du 29 juillet 2005 (BOE no 181, du 30 juillet 2005, p. 27006, ci‑après le « décret royal 944/2005 »). Ce décret royal a imposé aux radiodiffuseurs nationaux de couvrir 96 % de la population dans le cas du secteur privé et 98 % de la population dans le cas du secteur public sur leur territoire respectif.

3        Afin de gérer le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones distinctes :

–        dans la zone I, qui comprend 96 % de la population espagnole et qui a été considérée comme commercialement rentable, le coût du passage au numérique a été supporté par les radiodiffuseurs publics et privés ;

–        dans la zone II, qui comprend des régions moins urbanisées et éloignées représentant 2,5 % de la population espagnole, les radiodiffuseurs, à défaut d’intérêt commercial, n’ont pas investi dans la numérisation, ce qui a amené les autorités espagnoles à mettre en place un financement public ;

–        dans la zone III, englobant 1,5 % de la population espagnole, la topographie exclut la transmission numérique terrestre, de sorte que le choix s’est porté sur la plate‑forme satellitaire.

4        Par décision du 7 septembre 2007, le Conseil des ministres espagnol a adopté le programme national en faveur du passage à la télévision numérique terrestre (ci‑après la « TNT ») portant mise en œuvre du programme technique national prévu par le décret royal 944/2005. Ledit programme a divisé le territoire espagnol en 90 projets techniques de passage et a fixé une date limite pour la fin de la radiodiffusion analogique pour chacun de ces projets. L’objectif fixé dans ce programme était d’atteindre une couverture de la population espagnole par le service de TNT analogue à la couverture de ladite population par la télévision analogique en 2007, à savoir plus de 98 % de cette population.

5        Dès lors que les obligations de couverture fixées pour la TNT (voir point 2 ci‑dessus) risquaient de conduire à une couverture de la population espagnole moindre que la couverture de ladite population par la radiodiffusion analogique préexistante, il était nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans la zone II. La présente affaire ne porte que sur le financement public accordé par les autorités espagnoles pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans ladite zone.

6        Le 29 février 2008, le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce espagnol (ci‑après le « MITC ») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunication et à fixer les critères et la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l’information dans le cadre d’un plan intitulé « Plan Avanza ». Le budget approuvé en vertu de cette décision a été alloué en partie à la numérisation de la télévision dans la zone II.

7        Entre juillet et novembre 2008, la numérisation dans la zone II a été conduite au moyen de différents addenda aux conventions‑cadres de 2006 en vigueur signés par le MITC et les communautés autonomes du Royaume d’Espagne dans le cadre du Plan Avanza. À la suite de ces addenda, le MITC a transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l’opération avec leurs propres ressources budgétaires.

8        Le 17 octobre 2008, le Conseil des ministres espagnol a décidé d’assigner des fonds supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage qui devaient être mis en œuvre au cours du premier semestre de 2009. Les fonds ont été accordés après la signature de nouvelles conventions‑cadres entre le MITC et les communautés autonomes en décembre 2008 relatives à la mise en œuvre du programme national en faveur du passage à la TNT. Le 29 mai 2009, ledit Conseil des ministres a approuvé les critères de répartition des fonds alloués au financement des initiatives en faveur du passage à la TNT.

9        Après la signature des addenda aux conventions‑cadres de 2008 relatifs à l’extension de couverture de la TNT et la publication de ces conventions‑cadres et de ces addenda au Boletín oficial del Estado, les communautés autonomes ont engagé le processus d’extension. À cet effet, elles se sont occupées de l’organisation d’appels d’offres ou ont confié cette organisation à des entreprises privées. Dans certains cas, les communautés autonomes ont demandé aux communes de se charger de l’extension.

10      En règle générale, deux types d’appels d’offres ont été lancés en Espagne. Premièrement, il y a eu les appels d’offres pour l’extension de la couverture qui impliquaient de confier à l’attributaire la mission de fournir un réseau de TNT opérationnel. À cet effet, la conception et l’exploitation du réseau, le transport du signal, le déploiement du réseau et la fourniture de l’équipement nécessaire figuraient parmi les tâches à effectuer. Les autres appels d’offres portaient sur la fourniture d’équipements de télécommunication.

11      Au total, entre 2008 et 2009, près de 163 millions d’euros prélevés sur le budget central, en partie des prêts à des conditions préférentielles accordés par le MITC aux communautés autonomes, et environ 60 millions d’euros prélevés sur les budgets des seize communautés autonomes concernées ont été investis pour l’extension de la couverture dans la zone II. Par ailleurs, les communes ont financé l’extension à hauteur d’environ 3,5 millions d’euros.

12      À partir de 2009, la deuxième étape après l’extension de la TNT dans la zone II consistait, pour certaines communautés autonomes, à organiser d’autres appels d’offres ou à conclure, sans appels d’offres, les contrats d’exploitation et de maintenance de l’équipement numérisé et déployé pendant l’extension. Le montant total des fonds alloués au moyen d’appels d’offres pour l’exploitation et la maintenance pour les années allant de 2009 à 2011 s’élevait à au moins 32,7 millions d’euros.

13      Le 18 mai 2009, la Commission a reçu une plainte émanant d’un opérateur européen de satellites, à savoir SES Astra, qui portait sur un régime d’aides présumé des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans la zone II. Selon ledit opérateur, cette mesure comportait une aide non notifiée qui aurait créé une distorsion de concurrence entre la plate‑forme de radiodiffusion terrestre et celle de radiodiffusion satellitaire.

14      Par lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide en question sur l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la communauté autonome de Castille‑La‑Manche, région dans laquelle une procédure indépendante a été ouverte (ci‑après la « décision d’ouverture »). Par la publication de la décision d’ouverture, le 14 décembre 2010, au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 337, p. 17), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

15      Après avoir reçu des observations des autorités espagnoles et d’autres parties intéressées, la Commission a adopté, le 19 juin 2013, la décision 2014/489/UE relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille‑La‑Manche) (JO L 217, p. 52, ci‑après la « décision attaquée »), dont le dispositif prévoit ce qui suit :

« Article premier

L’aide d’État accordée aux opérateurs de la plate‑forme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de télévision numérique terrestre dans la zone II, exécutée illégalement par [le Royaume d’]Espagne, en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique.

Article 2

L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, applicable au moment où l’aide est octroyée.

Article 3

1.      [Le Royaume d’]Espagne devra récupérer, auprès des opérateurs de télévision numérique terrestre, l’aide incompatible accordée en vertu du régime visé à l’article 1er, qu’ils aient reçu l’aide directement ou indirectement.

2.      Les sommes à récupérer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3.      Les intérêts seront calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4.      [Le Royaume d’]Espagne annulera tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er, à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1.      La récupération de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er sera immédiate et effective.

2.      [Le Royaume d’]Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

3.      Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, [le Royaume d’]Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission :

a)      la liste des bénéficiaires qui ont reçu l’aide en vertu du régime cité à l’article 1er et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories qui figurent à la section 6.2 ;

b)      le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire ;

[…]

Article 5

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision. »

16      Aux fins de motiver la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les différents instruments adoptés au niveau central et les conventions qui avaient été conclues et modifiées entre le MITC et les communautés autonomes constituaient la base du régime d’aide pour l’extension de la TNT dans la zone II. Dans la pratique, les communautés autonomes auraient appliqué les directives du gouvernement espagnol sur l’extension de la TNT (considérant 91 de ladite décision).

17      En deuxième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause devait être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Étant donné que ladite mesure aurait été financée à partir du budget de l’État et des budgets de certaines communautés autonomes et communes, il s’agirait d’une intervention au moyen de ressources d’État. Selon la Commission, l’extension des réseaux d’émission de télévision était une activité économique et ne relevait pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les opérateurs de la plate‑forme de TNT seraient les bénéficiaires directs de l’aide, tandis que les opérateurs de réseau qui auraient participé aux appels d’offres portant sur l’extension de la couverture seraient les bénéficiaires indirects de l’aide. L’avantage de cette mesure pour ces derniers opérateurs serait sélectif, car une telle mesure ne bénéficierait qu’au secteur de la radiodiffusion et, dans ce secteur, la même mesure ne concernerait que les entreprises qui intervenaient sur le marché de la plate‑forme terrestre. Selon la décision attaquée, les autorités espagnoles ont présenté, comme le meilleur et l’unique exemple, le cas de la communauté autonome du Pays basque (Espagne) pour invoquer l’absence d’aide d’État conformément aux critères posés par la Cour dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec, EU:C:2003:415). Toutefois, le premier critère de cet arrêt, selon lequel l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et selon lequel ces obligations doivent être clairement définies, n’était, selon la Commission, pas satisfait. En outre, en l’absence de garantie du moindre coût dans l’intérêt général de ladite communauté autonome, le quatrième critère dudit arrêt n’aurait pas été satisfait. Selon la Commission, compte tenu du fait que les plates‑formes de radiodiffusion satellitaire et terrestre étaient concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II faussait le jeu de la concurrence entre les deux plates‑formes. La mesure en question aurait également eu une incidence sur les échanges au sein de l’Union (considérants 94 à 141 de ladite décision).

18      En troisième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause ne pouvait être considérée comme une aide d’État compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en dépit du fait que cette mesure était destinée à atteindre un objectif d’intérêt commun bien défini et qu’elle avait reconnu l’existence d’une défaillance du marché. Selon elle, dès lors que ladite mesure ne respectait pas le principe de neutralité technologique, cette mesure n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II (considérants 148 à 171 de la décision attaquée).

19      En quatrième lieu, la Commission a considéré que, en l’absence de définition avec précision de l’exploitation d’une plate‑forme terrestre en tant que service public, la mesure en cause ne pouvait être justifiée au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (considérant 172 de la décision attaquée).

20      En cinquième lieu, la Commission a relevé que la mesure en cause n’était pas une aide existante, parce que ladite mesure devait être considérée comme une modification ayant eu une influence sur la substance même du régime initial. Les autorités espagnoles auraient donc dû notifier cette mesure (considérants 173 à 175 de la décision attaquée).

21      En sixième lieu, la Commission a précisé les différents cas dans lesquels les autorités espagnoles devaient récupérer l’aide en cause auprès des bénéficiaires directs et indirects (considérants 179 à 197 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2013, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

23      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le Royaume d’Espagne a introduit une demande en référé, dans laquelle il concluait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du 16 octobre 2013, Espagne/Commission (T‑461/13 R, EU:T:2013:545), cette demande a été rejetée et les dépens ont été réservés.

24      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, l’Asociación española de televisiones digitales privadas, autonómicas y locales (Asodal) a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Royaume d’Espagne. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 24 février 2014, Espagne/Commission (T‑461/13, EU:T:2014:109).

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

26      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité la Commission à produire des documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2015.

28      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

 En droit

30      Au soutien du recours, le Royaume d’Espagne soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission aurait erronément constaté l’existence d’une aide d’État. Le deuxième moyen, qui est soulevé à titre subsidiaire, concerne la question de la compatibilité de l’aide présumée en cause avec le marché intérieur. Il est tiré d’une méconnaissance des conditions d’autorisation visées à l’article 106, paragraphe 2, et à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Par le troisième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir une violation des règles de procédure. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, concerne la demande de récupération de l’aide et est tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité. Par le cinquième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre subsidiaire, une violation du droit fondamental à l’information.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

31      Le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle aurait constaté l’existence d’une aide d’État. Selon lui, premièrement, les entités concernées n’exerçaient aucune activité économique, deuxièmement, la mesure en cause n’était pas sélective, mais constituait un service d’intérêt économique général (ci‑après le « SIEG ») et, troisièmement, cette mesure ne faussait pas la concurrence.

 Sur la première branche, tirée de l’absence d’activité économique

32      Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les communes correspondait à l’exercice des pouvoirs de puissance publique et ne constituait pas une activité économique. Leur seul intérêt aurait été de répondre aux besoins de la population rurale et non de participer au marché. Elles ne sauraient donc être qualifiées d’entreprises aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, Rec, EU:T:2008:585, point 36 et jurisprudence citée).

34      La présente branche concerne plus particulièrement la troisième de ces conditions, aux termes de laquelle sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, Rec, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).

35      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec, EU:C:2006:8, points 107 et 108 et jurisprudence citée). Le caractère économique ou non d’une activité ne dépend pas du statut privé ou public de l’entité qui l’exerce, ni de la rentabilité de cette activité (voir arrêt du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig‑Halle/Commission, C‑288/11 P, Rec, EU:C:2012:821, point 50 et jurisprudence citée).

36      Selon la jurisprudence, ne présentent pas un caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité FUE, les activités qui relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, Rec, EU:C:1994:7, points 30 et 31, et du 16 décembre 2010, Pays‑Bas et NOS/Commission, T‑231/06 et T‑237/06, Rec, EU:T:2010:525, point 93).

37      En ce qui concerne l’éventuelle incidence de l’exercice des prérogatives de puissance publique sur la qualification d’une personne morale d’entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union, il convient de relever que la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union pour le reste de ses activités économiques. La qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par une entité donnée (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, Rec, EU:C:2008:376, point 25 et jurisprudence citée).

38      Il convient donc d’examiner si l’activité en cause relevait de l’exercice des prérogatives de puissance publique, ainsi que l’allègue le Royaume d’Espagne, ou de l’exercice d’une activité économique.

39      À titre liminaire, s’agissant de la définition de l’activité en cause, il convient de constater que, en vertu de l’article 1er de la décision attaquée, l’activité en cause consistait dans le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les communes. Dans la mesure où le Royaume d’Espagne met en exergue le fait que leur seul intérêt était de répondre aux besoins de la population rurale étant donné qu’il était nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans ladite zone, il convient de rappeler que, en matière d’aides d’État, la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d’« aides » au sens de l’article 107 TFUE. En effet, cet article ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, points 84 et 85 et jurisprudence citée). La Commission n’a donc pas commis d’erreur relative à la définition de l’activité en cause.

40      Afin de trancher la question de savoir si l’activité en cause, telle que définie dans la décision attaquée, relevait de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou de l’exercice d’activités économiques, il y a lieu de vérifier si cette activité, par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, se rattache à l’exercice des prérogatives de puissance publique ou si elle présente un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du droit de l’Union (voir arrêts du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, Rec, EU:C:1997:160, points 16, 18 et 23 et jurisprudence citée, et du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, Rec, EU:C:2013:127, point 40 et jurisprudence citée).

41      Aux considérants 97 à 99 de la décision attaquée, la Commission a constaté que l’activité en cause constituait une activité économique au même titre que d’autres cas qui impliquaient la gestion d’infrastructures par les autorités régionales. Selon elle, le marché existait si, comme dans le cas d’espèce, d’autres opérateurs étaient disposés à offrir le service en cause ou étaient en mesure de le faire. Elle a considéré que l’exploitation du réseau de TNT ne relevait pas des prérogatives de l’État et qu’elle n’était pas une activité que seul l’État pouvait exercer. Les services concernés ne seraient pas ceux généralement exercés par une autorité publique et ils seraient de nature économique, ce qui serait démontré par le fait que plusieurs entreprises interviendraient sur le marché de la zone I. En outre, elle a considéré qu’un opérateur européen de satellites souhaitait proposer ces services dans la zone II dans le cadre d’un appel d’offres et que l’activité en cause ne concernait que la transmission des chaînes nationales et régionales privées.

42      À la lumière des critères dégagés par la jurisprudence relatifs à la notion d’entreprise citée au point 40 ci‑dessus, ces considérations démontrent à suffisance de droit que l’activité en cause, de par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, ne se rattache pas à l’exercice des prérogatives de puissance publique, mais qu’elle présente un caractère économique. Aucun argument avancé par le Royaume d’Espagne ne permet de démontrer que la Commission a commis une erreur en qualifiant l’activité en cause d’activité économique.

43      En effet, premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne souligne que l’extension de la TNT a été réalisée par des entreprises publiques qui agissaient en tant que « moyen instrumental » propre à l’administration, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne l’application éventuelle des règles de concurrence, il convient de distinguer l’hypothèse dans laquelle l’État agit en exerçant l’autorité publique et celle dans laquelle il exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur le marché. À cet égard, il n’importe pas que l’État agisse directement par le biais d’un organe faisant partie de l’administration publique ou par le biais d’une entité qu’il a investie de droits spéciaux ou exclusifs (voir arrêts Diego Calì & Figli, point 40 supra, EU:C:1997:160, points 16 et 17 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Compass‑Datenbank, C‑138/11, Rec, EU:C:2012:449, point 35 et jurisprudence citée). En outre, il convient de rappeler que le fait qu’une activité puisse être exercée par une entreprise privée constitue un indice permettant de qualifier l’activité en cause d’activité économique (arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec, EU:C:2002:617, point 82).

44      Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation du Royaume d’Espagne relative à l’absence de marché concernant le service visant à garantir le droit de chacun de recevoir une communication audiovisuelle télévisuelle, il convient de relever, ainsi que l’a constaté la Commission aux considérants 97 et 99 de la décision attaquée, qu’il existait un marché pour le service de déploiement du réseau numérique en Espagne. D’une part, il est constant qu’un opérateur européen de satellites souhaitait proposer le service en cause dans la zone II dans le cadre de l’appel d’offres lancé en 2008 en Cantabrie (Espagne). D’autre part, l’existence d’un marché pour le déploiement du réseau numérique en Espagne découle du fait que, dans la zone I, cette activité était effectuée par des entreprises privées.

45      Troisièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne souligne que les entreprises en cause n’ont reçu aucune contrepartie économique pour cette activité, il suffit de rappeler que la question de savoir si l’activité en cause avait un caractère économique ne dépend pas du fait qu’un investisseur privé est prêt à l’exercer sous les mêmes conditions ni de la rentabilité de cette activité (voir, en ce sens, arrêt Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig‑Halle/Commission, point 35 supra, EU:C:2012:821, point 50). En outre, la gratuité des prestations n’empêche pas la qualification d’une activité comme économique (arrêt du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C‑41/90, Rec, EU:C:1991:161, points 19 à 23). Le fait que, ainsi que l’affirme le Royaume d’Espagne, les programmes d’action des communautés autonomes n’entraînaient aucun changement dans la propriété des centres d’émission numérisés, lesquels restaient publics, ne joue aucun rôle pour la qualification de l’activité en cause.

46      Quatrièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la considération de la Commission figurant au considérant 99 et à la note en bas de page no 50 de la décision attaquée, selon laquelle le déploiement du réseau numérique dans la zone II effectué par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les communes ne concernait que la transmission des chaînes nationales et régionales privées, est inexacte. Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, il y a lieu de constater que le décret royal 944/2005 a imposé aux radiodiffuseurs nationaux de couvrir 96 % de la population dans le cas du secteur privé et 98 % de la population dans le cas du secteur public dans leur territoire respectif (voir point 2 ci‑dessus). S’il est vrai que les zones I et II comprenaient 98,5 % de la population espagnole et que, dès lors, l’obligation imposée aux radiodiffuseurs nationaux dans le cas du secteur public de couvrir, sur leur territoire respectif, 98 % de la population ne les obligeait pas à couvrir toute la zone II, il n’en demeure pas moins que, pour la quasi‑totalité de ladite zone, une telle obligation de couverture garantissait l’accès aux chaînes publiques, la topographie de la zone III excluant la transmission numérique terrestre (voir point 3 ci‑dessus).

47      La première branche du présent moyen doit donc être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence d’avantage économique et de l’existence d’un SIEG

48      Le Royaume d’Espagne fait valoir que la mesure en cause n’a pas de caractère sélectif, parce que l’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle serait un SIEG selon la législation espagnole. Selon lui, les entités en cause n’ont reçu aucun avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, parce que les critères posés par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), avaient été remplis. En outre, la Commission n’aurait procédé à aucune évaluation sur la base des dispositions adoptées par elle et relatives à l’existence d’un SIEG. Selon le Royaume d’Espagne, la TNT était la solution la plus efficiente pour le passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans la zone II en termes de coûts en Espagne, ce qui aurait été démontré par une étude datant de juillet 2007. Selon ladite étude, les coûts de la solution satellitaire pour passer d’une couverture de 96 à 100 % de la population seraient supérieurs à ceux de la solution terrestre. La Commission n’aurait pas procédé à une analyse approfondie de cette étude et aurait seulement examiné le cas de la communauté autonome du Pays basque.

49      À titre liminaire, il convient de constater que le Royaume d’Espagne fait valoir l’absence de caractère sélectif de la mesure en cause en raison du fait que le service concerné constitue, selon lui, un SIEG. Il y a lieu de rappeler que la question de savoir si le service concerné constitue un SIEG présente un critère indépendant de celui relatif au caractère sélectif d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, tandis que la question de savoir si le service concerné constitue un SIEG est un élément pertinent concernant la question de l’existence d’un avantage économique, le caractère sélectif d’une mesure concerne l’exigence selon laquelle une aide d’État doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions (voir point 33 ci‑dessus).

50      Le Royaume d’Espagne n’ayant aucunement étayé l’affirmation selon laquelle la mesure en cause ne favorisait pas certaines entreprises, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la présente branche, il fait valoir, en substance, que la mesure en cause ne procurait aucun avantage économique à ses bénéficiaires, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon lui, la Commission a erronément constaté l’existence d’un avantage économique en considérant que les quatre critères posés par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

51      Il convient de rappeler que, dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), la Cour a relevé que, dans la mesure où une intervention étatique devait être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitaient pas, en réalité, d’un avantage financier et que ladite intervention n’avait donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur faisaient concurrence, une telle intervention ne tombait pas sous le coup de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cependant, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la qualification d’aide d’État, quatre critères doivent être satisfaits cumulativement (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra, EU:C:2003:415, points 87 et 88).

52      Il ressort des considérants 114 à 128 de la décision attaquée que, selon la Commission, les premier et quatrième critères posés par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaits en l’espèce.

–       Sur le premier critère posé par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), relatif à l’exécution d’obligations de service public

53      Selon ce critère, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra, EU:C:2003:415, point 89).

54      Il convient de relever que la Commission a estimé aux considérants 119 à 126 de la décision attaquée que le premier critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’était pas satisfait.

55      Selon le considérant 119 de la décision attaquée, la loi espagnole ne précisait pas que l’exploitation d’un réseau terrestre était un service public. La Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones (loi générale 11/1998 relative aux télécommunications), du 24 avril 1998 (BOE nº 99, du 25 avril 1998, p. 13909, ci‑après la « loi 11/1998 »), établirait que les services de télécommunications, y compris l’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, sont des SIEG, bien qu’ils n’aient pas le rang de services publics, un rang qui ne serait réservé qu’à quelques rares services de télécommunications, notamment ceux en rapport avec la défense publique et la protection civile ainsi que l’exploitation du réseau téléphonique. La Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE no 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci‑après la « loi 32/2003 »), conserverait la même définition. Les services émetteurs pour la radiodiffusion télévisuelle, c’est‑à‑dire l’acheminement des signaux à travers les réseaux de télécommunications, seraient considérés comme des services de télécommunications et seraient, en tant que tels, des SIEG qui ne constituent pas un service public.

56      Selon le considérant 120 de la décision attaquée, en tout état de cause, les dispositions de la loi espagnole se caractérisaient par leur neutralité technologique. Ladite loi définirait les télécommunications comme l’exploitation des réseaux et la prestation des services de communications électroniques et les ressources associées. Les télécommunications seraient la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion et non à travers le réseau terrestre en particulier. De plus, cette loi préciserait que l’un de ses objectifs est d’encourager, dans la mesure du possible, la neutralité technologique dans la réglementation.

57      En vertu du considérant 121 de la décision attaquée, même si la norme en vigueur et applicable au moment du transfert de fonds définissait la radiodiffusion publique comme étant un service public, il ne serait pas possible d’étendre cette définition à l’exploitation d’une plate‑forme de support déterminée. En outre, lorsqu’il existerait plusieurs plates‑formes de transmission, il ne serait pas possible de considérer que l’une d’elles en particulier serait essentielle à la transmission des signaux de radiodiffusion. Par conséquent, selon la Commission, le fait, pour la loi espagnole, d’établir que l’utilisation d’une certaine plateforme pour la transmission des signaux de radiodiffusion constituait un service public, aurait constitué une erreur manifeste.

58      En outre, la Commission a rejeté, aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, l’argumentation selon laquelle l’exploitation des réseaux terrestres avait été définie comme étant un service public dans les conventions interinstitutionnelles conclues entre le gouvernement basque, l’association des communes basques et les trois gouvernements provinciaux basques.

59      Au considérant 172 de la décision attaquée, la Commission a constaté, en faisant référence aux considérants 119 à 122 de cette décision, que ni le Royaume d’Espagne ni les autorités basques n’avaient défini avec précision l’exploitation d’une plate‑forme terrestre en tant que service public.

60      Il convient de relever que, s’agissant de la notion de service public au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), les parties ne contestent pas que celle‑ci corresponde à celle d’un SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2008:29, point 162, et du 16 juillet 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission, T‑309/12, EU:T:2014:676, point 132).

61      Selon une jurisprudence constante, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme un SIEG et, par conséquent, la définition de ces services par un État membre ne peut être remise en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste (voir arrêts du 15 juin 2005, Olsen/Commission, T‑17/02, Rec, EU:T:2005:218, point 216 ; du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, Rec, EU:T:2008:457, point 101, et du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, EU:T:2009:386, point 63). En effet, en l’absence d’une réglementation de l’Union harmonisée en la matière, la Commission n’est pas habilitée à se prononcer sur l’étendue des missions de service public incombant à l’exploitant public, à savoir le niveau des coûts liés à ce service, ni sur l’opportunité des choix politiques pris, à cet égard, par les autorités nationales, ni sur l’efficacité économique de l’exploitant public (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, Rec, EU:T:1997:23, point 108, et du 1er juillet 2010, M6/Commission, T‑568/08 et T‑573/08, Rec, EU:T:2010:272, point 139 et jurisprudence citée). Il ressort de l’article 1er, premier tiret, du protocole no 26 sur les services d’intérêt général complétant les traités UE et FUE que les valeurs communes de l’Union concernant les SIEG au sens de l’article 14 TFUE comprennent notamment le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs.

62      Pour autant, le pouvoir de définition des SIEG par l’État membre n’est pas illimité et ne peut être exercé de manière arbitraire aux seules fins de faire échapper un secteur particulier à l’application des règles de concurrence (arrêt BUPA e.a./Commission, point 60 supra, EU:T:2008:29, point 168). Pour pouvoir être qualifié de SIEG, le service en cause doit revêtir un intérêt économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que revêtent d’autres activités de la vie économique (arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C‑179/90, Rec, EU:C:1991:464, point 27, et du 17 juillet 1997, GT‑Link, C‑242/95, Rec, EU:C:1997:376, point 53).

63      L’étendue du contrôle effectué par le Tribunal sur les appréciations de la Commission tient nécessairement compte du fait que la définition d’un service par un État membre en tant que SIEG ne peut être remise en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste. Ce contrôle doit néanmoins s’assurer du respect de certains critères minimaux tenant, notamment, à la présence d’un acte de puissance publique investissant les opérateurs en cause d’une mission de SIEG, ainsi qu’au caractère universel et obligatoire de cette mission (voir arrêt du 7 novembre 2012, CBI/Commission, T‑137/10, Rec, EU:T:2012:584, points 100 et 101 et jurisprudence citée). Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la décision 2005/842/CE, du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article [106, paragraphe 2, TFUE] aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de SIEG (JO L 312, p. 67), la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre, ces actes devant notamment indiquer la nature et la durée des obligations de service public et les entreprises et le territoire concernés.

64      En l’espèce, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a erronément considéré que le service en cause ne constituait pas un SIEG au sens du droit de l’Union. Selon lui, il y avait une défaillance du marché du fait que les radiodiffuseurs n’étaient pas disposés à supporter des coûts supplémentaires pour une extension des réseaux dans la zone II. Le fait que la législation espagnole en cause ne stipulerait pas expressément que le service en cause est un service public ne permettrait pas à la Commission de ne pas effectuer une évaluation du service en cause sur la base des dispositions adoptées par elle et relatives à l’existence d’un SIEG, d’autant plus que cette législation qualifierait le service en cause de service d’intérêt général. Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a précisé que les opérateurs concernés avaient été chargés de l’exécution d’obligations de service public au moyen de l’ensemble des actes des autorités espagnoles, et notamment des contrats publics conclus entre ces dernières et lesdits opérateurs.

65      Cette argumentation ne démontre pas que la Commission a erronément constaté, aux considérants 119 à 122 et 172 de la décision attaquée, que le service en cause, à savoir le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II, n’avait pas été défini avec précision en tant que service public au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415).

66      En effet, certes, le service d’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle a été qualifié par l’État espagnol de service d’intérêt général, en vertu de l’article 2 des lois 11/1998 et 32/2003, produites par la Commission à la suite des mesures d’organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal (voir point 26 ci‑dessus), lu en combinaison avec leur article 1er.

67      Cependant, il ressort de l’article 2 des lois 11/1998 et 32/2003 que cette qualification concerne tous les services de télécommunications, y compris les réseaux de diffusion radio et télévisuelle. Or, le seul fait qu’un service est désigné comme étant d’intérêt général en droit national n’implique pas que tout opérateur qui l’effectue est chargé de l’exécution d’obligations de service public clairement définies au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415). Si tel était le cas, tous les services de télécommunications en Espagne revêtiraient le caractère de SIEG au sens de cet arrêt, ce qui ne ressort aucunement de ces lois. À cet égard, il convient également de constater que l’article 2, paragraphe 1, de la loi 32/2003 dispose expressément que les services d’intérêt général au sens de cette loi doivent être fournis dans le cadre d’un régime de libre concurrence. Or, la qualification d’un service en tant que SIEG au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), exige que la responsabilité de sa gestion soit confiée à certaines entreprises.

68      En outre, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en examinant, aux considérants 119 à 125 de la décision attaquée, si le premier critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), était satisfait en ce qui concerne le service d’exploitation des réseaux terrestres et non en ce qui concerne le service d’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, comme le soutient le Royaume d’Espagne. À cet égard, il ressort du considérant 120 de ladite décision que les dispositions de la loi 32/2003 se caractérisaient par leur neutralité technologique et que les télécommunications étaient la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion et non à travers le réseau terrestre en particulier, ce que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté. À la lumière de ces précisions de la loi espagnole, il ne saurait être conclu que la Commission a erronément estimé aux considérants 119 et 122 de cette décision que, dans ladite loi, l’exploitation d’un réseau terrestre n’était pas définie comme un service public au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415).

69      En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle les opérateurs concernés ont été chargés de l’exécution d’obligations de service public par l’ensemble des actes des autorités espagnoles, et notamment dans les contrats publics conclus entre ces dernières et lesdits opérateurs, celle‑ci ne saurait pas non plus être accueillie.

70      En effet, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait référence à cet égard au fait que le programme national en faveur du passage à la TNT, adopté par le Conseil des ministres espagnol le 7 septembre 2007, a fixé comme objectif d’atteindre une couverture de la population espagnole par le service de TNT analogue à la couverture de ladite population par la télévision analogique en 2007, à savoir plus de 98 % de cette population (voir point 4 ci‑dessus), il y a lieu de relever que, par ce programme, aucun opérateur n’a été chargé de l’exécution d’obligations de service public.

71      S’agissant des contrats publics conclus entre l’administration publique et les opérateurs concernés, il est exact que, selon la jurisprudence, le mandat conférant la mission de service public peut également recouvrir des actes conventionnels, pour autant qu’ils émanent de la puissance publique et sont contraignants, a fortiori lorsque de tels actes concrétisent les obligations imposées par la législation (voir arrêt CBI/Commission, point 63 supra, EU:T:2012:584, point 109 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a fourni aucun contrat permettant d’étayer son affirmation. En outre, du seul fait qu’un service fait l’objet d’un contrat public, ce service ne revêt pas automatiquement, et sans aucune précision de la part des autorités concernées, la qualité de SIEG au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415).

72      S’agissant des constatations de la Commission figurant aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, selon lesquelles les conventions interinstitutionnelles conclues entre le gouvernement basque, l’association des communes basques et les trois gouvernements provinciaux basques ne définissaient pas non plus l’exploitation d’un réseau terrestre en tant que service public, celles‑ci n’ont pas été contestées par le Royaume d’Espagne.

73      Par ailleurs, il convient de constater que, à aucun moment, les autorités espagnoles n’ont été en mesure de déterminer quelles obligations de service public auraient été mises à la charge des exploitants de réseaux de TNT soit par la loi espagnole, soit par les conventions d’exploitation, et encore moins d’en avoir apporté la preuve.

74      Enfin, il ressort du considérant 121 de la décision attaquée que, selon la Commission, la définition en tant que service public de l’exploitation d’une plate‑forme de support déterminée, en l’occurrence celle de la plate‑forme terrestre, aurait constitué une erreur manifeste des autorités espagnoles, parce que, lorsqu’il existe plusieurs plates‑formes de transmission, il ne serait pas possible de considérer que l’une d’elles en particulier est essentielle à la transmission des signaux de radiodiffusion (voir point 57 ci‑dessus), ce que le Royaume d’Espagne n’a pas contesté.

75      Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que, en l’absence d’une définition claire du service d’exploitation d’un réseau terrestre en tant que service public, le premier critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’était pas satisfait.

76      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments présentés par le Royaume d’Espagne.

77      En effet, premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission s’est erronément bornée à examiner exclusivement le cas de la communauté autonome du Pays basque, il convient de constater, d’une part, que la Commission a également pris en compte, aux considérants 119 et 120 de la décision attaquée, les lois 11/1998 et 32/2003 dont la validité n’est pas limitée à ladite communauté autonome. D’autre part, il ressort du considérant 114 de ladite décision que, selon les autorités espagnoles, il incombait aux communautés autonomes d’invoquer l’absence d’aide d’État conformément à l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), et que, comme le meilleur et l’unique exemple, lesdites autorités ont présenté ledit cas. Selon ce considérant, aucune autre communauté autonome n’a présenté une argumentation susceptible de démontrer que l’exploitation du réseau terrestre était un service public. Le Royaume d’Espagne ne saurait donc reprocher à la Commission d’avoir focalisé son examen sur le cas de la communauté autonome du Pays basque. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec, EU:C:2008:224, point 54 et jurisprudence citée).

78      Deuxièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que, dans la mesure où la Commission n’a procédé à aucune évaluation sur la base des dispositions adoptées par elle et relatives à l’existence d’un SIEG, elle n’a pas respecté le paragraphe 47 de sa communication relative à l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de SIEG (JO 2012, C 8, p. 4). Cet argument doit être rejeté. En effet, il est vrai que, audit paragraphe, la Commission a précisé que les entreprises qui assumaient la gestion de SIEG étaient des entreprises chargées d’une mission particulière et que, en règle générale, une mission de service public particulière impliquait la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions. Toutefois, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas contesté l’existence d’un SIEG en raison de l’absence d’une défaillance du marché, mais elle a constaté que le service en cause n’était pas clairement défini en tant que service public au sens de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415). L’exigence selon laquelle la mission d’un SIEG doit être définie par l’État membre aux fins de satisfaire au premier critère de cet arrêt est également indiquée dans ce paragraphe. Par ailleurs, l’existence d’une défaillance du marché est insuffisante pour pouvoir constater l’existence d’un SIEG.

–       Sur le quatrième critère posé par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), relatif à la garantie de moindre coût pour la collectivité

79      Selon ce critère, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes s’y rapportant ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra, EU:C:2003:415, point 93).

80      Au considérant 128 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, compte tenu du fait qu’aucun appel d’offres n’avait été lancé, les autorités basques soutenaient que ce critère était satisfait, parce que l’entreprise publique du gouvernement basque qui fournissait les services d’acheminement et de couverture de diffusion radio et télévisuelle, était une entreprise bien gérée et adéquatement équipée pour exécuter les obligations requises. En se fondant sur une étude comparant les coûts, qui ne lui aurait pas été communiquée, les autorités basques auraient estimé que l’infrastructure satellitaire aurait coûté plus cher qu’une modernisation du réseau terrestre de l’entreprise publique en cause. Nonobstant, selon elle, aux fins de satisfaire au critère en cause, une comparaison avec la technologie satellitaire ne suffisait pas pour démontrer que cette entreprise publique était une entreprise efficiente, étant donné que d’autres opérateurs terrestres auraient également pu fournir ce service à un moindre coût. Elle a donc conclu que le quatrième critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’était pas satisfait dans le cas de la communauté autonome du Pays basque.

81      Le Royaume d’Espagne se borne, en substance, à faire valoir que, en comparaison avec la plate‑forme satellitaire, la plate‑forme terrestre était la solution la plus efficiente en termes de coûts, car l’infrastructure existait déjà pour la télévision terrestre analogique, ce qui aurait été démontré par une étude datant de juillet 2007. Il ne conteste donc pas la considération de la Commission selon laquelle une comparaison avec la technologie satellitaire ne suffisait pas pour démontrer que l’entreprise publique en cause au Pays basque était une entreprise efficiente, étant donné que d’autres opérateurs terrestres auraient également pu fournir le service concerné à un moindre coût.

82      Par conséquent, le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que la Commission avait erronément constaté que les exigences du quatrième critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), n’étaient pas satisfaites.

83      En tout état de cause, les critères posés par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), étant cumulatifs, il suffisait à la Commission de démontrer qu’un seul de ces critères n’était pas satisfait pour pouvoir établir à bon droit l’existence d’un avantage économique.

84      La deuxième branche du présent moyen doit donc être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée de l’absence de distorsion de concurrence

85      Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la distorsion de concurrence en ce qu’elle aurait estimé, au considérant 130 de la décision attaquée, que les plates‑formes terrestre et satellitaire opéraient sur le même marché. Selon lui, d’une part, les services de télévision numérique satellitaire sont des services payants, alors que l’accès aux services de TNT est gratuit. D’autre part, la Comisión del mercado de la telecomunicaciones (commission du marché des télécommunications espagnole) aurait conclu, dans sa décision du 2 février 2006, qu’il y avait lieu d’exclure du marché du service de support de diffusion de télévision par ondes terrestres les services de support de diffusion des signaux de télévision et de radio par le biais du satellite. En outre, dans la zone II, il n’y aurait pas de concurrence, puisque celle‑ci ne présenterait aucun attrait pour les opérateurs du réseau.

86      Il convient de constater que, au considérant 130 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les plates‑formes terrestre et satellitaire étaient présentes sur le même marché. Elle a étayé cette conclusion, aux considérants 131 à 137 de ladite décision, en mentionnant sept éléments différents. Enfin, au considérant 138 de cette décision, elle a conclu que, compte tenu du fait que les plates‑formes de radiodiffusion satellitaire et terrestre étaient concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II faussait le jeu de la concurrence entre les deux plates‑formes. Selon elle, d’autres plates‑formes et notamment la télévision sur Internet seraient désavantagées par la mesure en cause.

87      Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’argumentation du Royaume d’Espagne.

88      En effet, il y a lieu de rappeler que la Commission est tenue non d’établir une incidence réelle des aides sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Rec, EU:C:2005:774, point 54 et jurisprudence citée ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 134 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, Rec, EU:C:2013:288, point 76 et jurisprudence citée).

89      En particulier, lorsqu’une aide accordée par un État renforce la position d’une entreprise par rapport à celles d’autres entreprises concurrentes dans les échanges dans l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés (voir arrêts Unicredito Italiano, point 88 supra, EU:C:2005:774, point 56 et jurisprudence citée, et Libert e.a., point 88 supra, EU:C:2013:288, point 77 et jurisprudence citée).

90      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le fait que les plates‑formes terrestre et satellitaire n’opéraient pas sur le même marché est démontré par le fait que les services de télévision numérique satellitaire sont des services payants, alors que l’accès aux services de TNT est gratuit, il convient de constater que, ainsi que l’affirme la Commission, sur le plan technologique, les deux plates‑formes sont capables de servir de vecteur à des offres de télévision gratuite ou payante. En outre, les titulaires de licences d’émission en TNT en Espagne peuvent émettre des chaînes payantes et l’offre de TNT espagnole peut comprendre des chaînes payantes comme des chaînes gratuites. Cet argument doit donc être rejeté.

91      Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions de la Comisión del mercado de la telecomunicaciones invoquées par le Royaume d’Espagne, celles‑ci ne sauraient remettre en cause le constat de la Commission dans la décision attaquée. En effet, le Royaume d’Espagne n’a précisé ni dans quels cas cette commission a tiré ces conclusions ni les raisons pour lesquelles celle‑ci a, dans ces cas, conclu que les plates‑formes terrestre et satellitaire n’opéraient pas sur le même marché.

92      Troisièmement, s’agissant de l’argument relatif à l’absence de concurrence dans la zone II, celui‑ci doit également être rejeté. En effet, l’existence d’une concurrence dans ladite zone est notamment démontrée par le fait qu’un opérateur de plate‑forme satellitaire a participé à un appel d’offres portant sur l’extension de la couverture de télévision numérique en Cantabrie, ainsi que l’a révélé la Commission au considérant 131 de la décision attaquée. Par ailleurs, il a déjà été jugé qu’il existait une concurrence entre les plates‑formes terrestre et satellitaire (arrêts FAB/Commission, point 61 supra, EU:T:2009:386, point 55, et du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, Rec, EU:T:2010:233, point 97).

93      La troisième branche du présent moyen et, par conséquent, le moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur le deuxième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

94      Le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l’article 106, paragraphe 2, et l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, il affirme que la Commission a renversé la charge de la preuve, dans la mesure où elle n’a pas clairement démontré que le principe de neutralité technologique avait été méconnu. Selon lui, la Commission n’a pas justifié la méthode d’extrapolation qu’elle avait utilisée pour conclure que la majorité des appels d’offres n’étaient pas technologiquement neutres. La Commission n’aurait pas non plus justifié la méthodologie statistique appliquée de sorte qu’il serait impossible de savoir à quels appels d’offres en particulier elle fait référence dans la note en bas de page no 29 de la décision attaquée. L’échantillon choisi par la Commission ne serait pas représentatif. Selon le Royaume d’Espagne, la technique d’extrapolation a été utilisée de manière arbitraire, en outrepassant la marge d’appréciation dont disposait la Commission.

95      En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, il convient de constater que la Commission a, au considérant 172 de la décision attaquée, rejeté la justification de la mesure d’aide en cause au titre de cette disposition en estimant que les autorités espagnoles n’avaient pas défini avec précision l’exploitation d’une plate‑forme terrestre en tant que service public. La Commission a fait référence à cet égard à ses considérations relatives au premier critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), concernant l’absence de définition d’un SIEG.

96      L’argumentation du Royaume d’Espagne relative à l’existence d’un SIEG ayant déjà été rejetée et cet État membre n’ayant présenté aucun argument supplémentaire dans le cadre du présent moyen, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

97      En second lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, Rec, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, Rec, EU:C:2010:607, point 74 et jurisprudence citée).

98      En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission jouit, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑351/98, Rec, EU:C:2002:530, point 74, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec, EU:C:2004:234, point 83).

99      Il convient également de rappeler que, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. En outre, il y a lieu de relever que, dans les cas où une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. Selon la jurisprudence, parmi ces garanties figurent l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (voir arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec, EU:C:2007:698, points 56 à 58 et jurisprudence citée). La Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, Rec, EU:C:2014:217, point 63 et jurisprudence citée).

100    Afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision (arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec, EU:T:1996:195, point 59, et FAB/Commission, point 61 supra, EU:T:2009:386, point 78).

101    En l’espèce, il ressort des considérants 148 à 171 de la décision attaquée que la Commission a estimé que l’aide en cause ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, parce que, selon elle, la mesure en cause ne respectait pas le principe de neutralité technologique, n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II. À cet égard, elle a constaté, au considérant 155 de ladite décision, que la plupart des appels d’offres ne se caractérisaient pas par leur neutralité technologique, étant donné qu’ils faisaient référence à la technologie terrestre et à la TNT. Dans ce contexte, elle a renvoyé à la description de l’aide en cause figurant aux considérants 23 à 36 de cette décision.

102    Au considérant 34 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, dans la plupart des appels d’offres, les autorités organisatrices faisaient référence explicitement, dans la définition même de l’objet de l’appel d’offres, ou implicitement, dans la description des spécifications techniques ou de l’équipement à financer, à la technologie terrestre et à la TNT. Les rares cas où il aurait expressément été fait mention de la technologie satellitaire concerneraient les antennes paraboliques pour la réception du signal satellite dans des antennes‑relais ou les équipements pour accéder à la télévision numérique dans la zone III. Selon la Commission, très peu d’appels d’offres destinés à l’extension étaient technologiquement neutres et n’excluaient pas d’autres technologies que la TNT.

103    À cet égard, dans la note en bas de page no 29 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, sur les 516 appels d’offres lancés par toutes les régions, à l’exception de la communauté autonome de Castille‑La‑Manche, elle en avait analysé 82, dont 17 liés à l’extension et 65 liés à la fourniture. Seuls neuf d’entre eux auraient été considérés comme technologiquement neutres, à savoir trois appels d’offres concernant l’extension en Castille‑Léon (Espagne) et six appels d’offres concernant la fourniture, dont cinq aux Îles Canaries (Espagne) et un en Cantabrie.

104    En concluant au non‑respect du principe de neutralité technologique par la mesure en cause sur la base de cet échantillon, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste, ni renversé la charge de la preuve relative au respect de ce principe. Elle n’était pas tenue de fournir plus de détails à cet égard. En effet, dans le cas d’un régime d’aides, elle peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si ce régime revêt un caractère approprié pour la réalisation de l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Ainsi, dans une décision qui porte sur un tel régime, elle n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec, EU:C:2002:143, points 89 et 91 ; Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, point 88 supra, EU:C:2011:368, point 63, et du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, Rec, EU:C:2013:387, point 114).

105    À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel la Commission n’aurait pas dû se contenter d’analyser un échantillon d’appels d’offres, mais aurait dû identifier tous les appels d’offres concernés dans la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d’aides d’État, qu’elle le déclare incompatible avec le marché intérieur et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il appartient à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération (arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, point 88 supra, EU:C:2011:368, point 64).

106    L’argument du Royaume d’Espagne selon lequel l’échantillon n’aurait pas été suffisamment significatif en raison du fait que, sur les 82 appels d’offres analysés par la Commission, 65 auraient été des appels d’offres de fourniture qui ne seraient pas affectés par la décision attaquée, ne saurait non plus être accueilli. En effet, les 17 appels d’offres concernant l’extension du réseau analysés par la Commission représentent, en tout état de cause, un échantillon suffisamment significatif en l’espèce eu égard notamment au fait que la procédure administrative concernait seize communautés autonomes en Espagne.

107    S’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel la Commission n’a pas justifié la méthode d’extrapolation utilisée pour arriver à la conclusion selon laquelle la plupart des appels d’offres n’étaient pas technologiquement neutres, il convient de relever, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, que la Commission n’a pas effectué une extrapolation en considérant que les irrégularités constatées pour l’échantillon se reproduisaient dans l’ensemble de l’Espagne. La Commission s’est bornée à étudier les caractéristiques du régime d’aides en cause et n’a justement pas conclu que, du fait que les appels d’offres analysés ne respectaient pas le principe de neutralité technologique, ce principe n’était pas respecté dans l’ensemble des appels d’offres concernés par l’exploitation du réseau de TNT, ce qui est notamment reflété dans le dispositif de la décision attaquée. En effet, selon les articles 1er et 3 de cette décision, le Royaume d’Espagne doit seulement récupérer, auprès des opérateurs de TNT, l’aide qui était accordée sans respecter le principe de neutralité technologique. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, sous a), de ladite décision, le Royaume d’Espagne est tenu de communiquer à la Commission la liste des bénéficiaires qui ont reçu l’aide en vertu du régime cité à l’article 1er de cette décision et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories figurant au point 6.2 de la même décision.

108    En outre, il convient de relever que le Royaume d’Espagne, auquel il incombait, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il a demandé à bénéficier étaient réunies (voir arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec, EU:T:2005:219, point 129 et jurisprudence citée), n’a pas démontré que, en plus des neuf appels d’offres considérés par la Commission comme étant technologiquement neutres, d’autres appels d’offres remplissaient également ce critère. La Commission a fourni, aux considérants 182 à 197 de la décision attaquée, des éléments permettant de classer les appels d’offres comme étant technologiquement neutres. Le Royaume d’Espagne n’a donc pas apporté des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits de la Commission.

109    À cet égard, il convient également de constater que, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a pas reconnu, dans sa lettre du 9 décembre 2013 envoyée aux autorités espagnoles lors de la phase de récupération de l’aide en cause, avoir à tort considéré que six appels d’offres étaient neutres. En effet, dans ladite lettre, la Commission a seulement précisé que les appels d’offres relatifs à la fourniture d’équipements n’étaient pas soumis à l’obligation de récupération, ce qui ressort également des articles 1er et 3 de la décision attaquée, lus à la lumière des considérants 110, 111 et 185 de cette décision.

110    Enfin, dans la mesure où le Royaume d’Espagne affirme que la Commission n’a pas précisé les 82 appels d’offres qu’elle avait analysés, il fait valoir en substance une violation de l’obligation de motivation. Selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec, EU:T:2010:62, point 180). En l’espèce, les autorités espagnoles ayant fourni toutes les données relatives aux appels d’offres en cause et la Commission ayant précisé dans la décision attaquée les critères permettant de classer les appels d’offres concernés comme étant technologiquement neutres, la motivation de ladite décision était suffisamment claire pour permettre au Royaume d’Espagne de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité.

111    L’argumentation du Royaume d’Espagne relative à une prétendue violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE doit donc être rejetée.

112    Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles de procédure

113    Le Royaume d’Espagne reproche à la Commission d’avoir violé des règles de procédure en ce que, premièrement, elle n’a pas pris en considération les preuves qu’il avait fourni, deuxièmement, l’instruction de la procédure administrative a été incohérente, troisièmement, il y a eu des retards excessifs et des changements d’instructeur en cours de cette procédure et, quatrièmement, il y a eu un manque d’objectivité et d’impartialité tout au long de l’instruction pendant la procédure d’enquête.

114    La Commission conteste cette argumentation et fait valoir que, étant donné que le Royaume d’Espagne n’a mentionné aucune disposition de procédure qui aurait été violée, ce moyen est irrecevable.

115    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il convient de rappeler également qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficultés cette règle [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, EU:T:2013:81, points 14 et 15 et jurisprudence citée].

116    En l’espèce, l’argumentation du Royaume d’Espagne satisfait à ces exigences et est donc recevable. En effet, d’une part, il convient de constater que le Royaume d’Espagne a fait référence à plusieurs reprises, dans le cadre de son argumentation, aux considérations de la Commission concernant la question de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. D’autre part, les griefs relatifs à l’absence de prise en compte d’éléments de fait, à l’absence de cohérence, à la durée excessive de la procédure et à l’absence d’objectivité et d’impartialité concernent, en substance, les exigences visées par le principe de bonne administration. Il ressort donc à suffisance de droit de la requête que le Royaume d’Espagne fait valoir une violation du principe de bonne administration que la Commission aurait commise lors de son examen de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En ce qui concerne le principe de bonne administration en matière d’aides d’État, il est de jurisprudence bien établie que le respect de ce principe exige un examen diligent et impartial de la mesure en cause par la Commission (voir arrêt du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T‑369/06, Rec, EU:T:2009:319, point 195 et jurisprudence citée).

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de prise en compte d’éléments de preuve

117    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’a pas pris en considération tous les éléments de preuve concernant la comparaison des coûts relatifs aux plates‑formes terrestre et satellitaire.

118    Premièrement, le Royaume d’Espagne affirme que la Commission a manqué, sans fournir de motivation valable à cet égard, de prendre en considération dans la décision attaquée le rapport relatif aux coûts de référence du processus d’universalisation de la TNT en Espagne datant de juillet 2007 élaboré par les autorités espagnoles qui relèverait de manière ex ante l’efficience plus grande de la TNT par rapport à la plate‑forme satellitaire.

119    Cette argumentation doit être rejetée. En effet, il résulte des considérants 52 et 156 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte du rapport visé au point 118 ci‑dessus. Le considérant 52 de ladite décision contient le résumé des autorités espagnoles relatif à ce rapport. Au considérant 156 de cette décision, la Commission a examiné ledit rapport. À cet égard, elle a indiqué que le rapport en question n’apportait pas une preuve suffisante de la supériorité de la plate‑forme terrestre par rapport à la plate‑forme satellitaire. Selon elle, le rapport en cause concluait, au contraire, que le choix d’une solution technologique donnée pour l’extension de la couverture devait être analysé région par région, en tenant compte des particularités topographiques et démographiques de chacune d’elles. Elle a estimé que le même rapport mettait donc davantage en avant la nécessité d’organiser un appel d’offres neutre d’un point de vue technologique pour déterminer la plate‑forme la plus appropriée.

120    Il convient de relever qu’il ressort du point 6 du rapport visé au point 118 ci‑dessus que les autorités espagnoles analysaient deux scénarios possibles, à savoir l’extension de couverture de la population de 98 à 100 % et l’extension de couverture de la population de 96 à 100 %. Aucun de ces deux scénarios ne correspond à l’extension de couverture de la population de 96 à 98,5 %. En outre, selon les conclusions dudit rapport relatives à ces deux scénarios, il était probable que la solution finale la plus appropriée soit celle résultant de la prise en considération des deux alternatives, à savoir les plates‑formes terrestre et satellitaire, l’une ou l’autre solution étant retenue selon le cas en fonction des conditions et des circonstances de la localisation physique de la population à laquelle la couverture serait étendue. Il serait impossible de prévoir la proportion dans laquelle chaque alternative contribuerait à la solution finale, sans réaliser auparavant une étude circonstanciée par communauté autonome tenant compte de l’orographie du terrain, de la répartition territoriale de la population et de la situation du réseau de diffusion de la télévision existante. Ainsi que l’affirme la Commission, le rapport en cause ne conclut donc aucunement en faveur de la technologie terrestre dans le cadre de la zone II. Par ailleurs, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a pas considéré que ce rapport n’avait pas été réalisé par un expert indépendant.

121    Deuxièmement, il y a lieu de rejeter l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle la Commission n’a pas commandé sa propre étude relative aux coûts des différentes solutions, contrairement à ce qu’elle avait annoncé. En effet, le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que la Commission s’était engagée à réaliser sa propre étude, ce que cette dernière conteste d’ailleurs. Contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, le courrier de la Commission aux autorités espagnoles datant du 27 mai 2011 ne contient aucun engagement de la Commission à cet égard.

122    Troisièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission s’est contentée de valider l’étude de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus, qui avait pourtant été réalisée ex post. La communauté autonome du Pays basque aurait envoyé sa propre estimation des coûts en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 14 février 2012. Cette estimation révélerait que les coûts de la solution TNT étaient inférieurs. En outre, les communautés autonomes d’Andalousie (Espagne), de Galice (Espagne) et du Pays basque auraient communiqué à la Commission une copie de la présentation réalisée par ledit opérateur indiquant les coûts de la solution satellitaire. D’après le Royaume d’Espagne, selon l’évaluation de ces communautés autonomes, les offres de cet opérateur auraient impliqué des coûts supérieurs à ceux de la solution terrestre. La Commission n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans la décision attaquée. En outre, en favorisant l’étude produite par le même opérateur, elle aurait fait preuve de partialité.

123    À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, le rejet des calculs présentés par certaines communautés autonomes pendant la procédure devant la Commission n’est pas fondé sur l’étude de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus. En effet, il ressort du considérant 157 de la décision attaquée que la Commission a rejeté ces calculs en raison du fait que, en plus de l’incertitude concernant leur date, aucun d’eux ne présentait le niveau de détail et de solidité suffisants pour justifier le choix de la technologie terrestre pour l’extension de la couverture. En outre, aucun de ces calculs n’aurait été réalisé par un expert indépendant.

124    Au considérant 158 de la décision attaquée, la Commission a mentionné l’étude de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus datant de novembre 2008, ainsi qu’il ressort du considérant 67 de ladite décision, afin de souligner des contradictions existant dans une étude présentée par un exploitant d’infrastructures de télécommunications et fournisseur d’équipements de réseaux, par rapport à ladite étude. Toutefois, elle n’a aucunement validé les résultats de cette dernière étude. Elle a uniquement rejeté l’utilité des coûts présentés par ledit exploitant en raison du fait que ces coûts dataient de 2010 et étaient donc postérieurs aux mesures en cause.

125    Il s’ensuit que la Commission a pris en compte les calculs présentés par certaines communautés autonomes et qu’elle n’a aucunement favorisé l’étude de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus. L’argumentation du Royaume d’Espagne doit donc être rejetée.

126    Quatrièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’a à tort pas pris en compte un rapport comparatif des coûts de réception pour les utilisateurs des solutions TNT et satellitaire, effectué par une société de consultants et datant du 20 septembre 2012 selon lequel les coûts de la plate‑forme satellitaire seraient 7,7 fois supérieurs à ceux de la plate‑forme TNT.

127    Cette argumentation doit être rejetée. En effet, d’une part, le rapport visé au point 126 ci‑dessus, qui avait été remis à la Commission dans le cadre d’un autre dossier traité par cette dernière, compare les coûts liés à l’adaptation de l’équipement de réception de télévision dans chaque logement pour l’ensemble de la population espagnole, et non pour la seule zone II, à la suite de la libération du dividende numérique. D’autre part, il compare les coûts en partant de la situation existant en 2012. Or, le Royaume d’Espagne ne fournit aucun élément permettant de considérer que des calculs relatifs à ladite situation auraient été pertinents pour l’appréciation du caractère approprié des mesures en cause à compter de 2008 et, selon la jurisprudence, la question de savoir si une mesure constitue une aide d’État doit être résolue à la lumière de la situation existant au moment où cette mesure a été prise (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord‑Pas‑de‑Calais et Communauté d’Agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, Rec, EU:T:2011:209, point 143 et jurisprudence citée).

128    Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré d’une absence de cohérence dans l’instruction de la procédure administrative

129    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission s’est à tort bornée à examiner initialement les mesures du MITC. L’examen plus détaillé des mesures prises par les communautés autonomes n’aurait été intégré par la Commission dans son analyse qu’ultérieurement. Le processus d’extension de couverture se serait réalisé dans un cadre neutre, ainsi que l’aurait confirmé la Commission dans une lettre du 17 avril 2009. Selon le Royaume d’Espagne, il se pourrait que, au cours de ce processus, l’un ou l’autre appel d’offres n’ait pas été neutre. Cependant, la Commission présupposerait l’absence de neutralité pour tout le processus, suspectant tous les appels d’offres de ne pas être neutres, sauf preuve contraire. L’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée aurait été clôturée prématurément dès lors que ladite décision imposerait à l’État membre de la compléter et d’examiner au cas par cas tous les appels d’offres. Une preuve à cet égard serait la contradiction commise par la Commission concernant l’appel d’offres lancé par le gouvernement de Cantabrie. Alors que la Commission aurait considéré que beaucoup d’appels d’offres n’étaient pas technologiquement neutres, elle aurait jugé l’appel d’offres lancé par ledit gouvernement comme étant technologiquement neutre, ce qui ne serait pourtant pas le cas.

130    Cette argumentation ne saurait être accueillie.

131    En effet, premièrement, même à supposer que le point de départ de l’examen de la Commission ait été les mesures du MITC, le Royaume d’Espagne admet expressément que la Commission a, dans le cadre de la procédure devant elle, également examiné les mesures présentées par les communautés autonomes.

132    Dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir une incohérence à cet égard entre la décision d’ouverture et la décision attaquée, il suffit de rappeler que, selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), la décision d’ouverture récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire par la Commission de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. Ainsi qu’il ressort du libellé de la disposition précitée, l’analyse de la Commission revêt nécessairement un caractère préliminaire. Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas être tenue de présenter une analyse aboutie à l’égard de l’aide en cause dans sa communication relative à l’ouverture de cette procédure (voir arrêts du 1er juillet 2009, ISD Polska e.a./Commission, T‑273/06 et T‑297/06, Rec, EU:T:2009:233, point 126 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2009, France/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, Rec, EU:T:2009:474, point 148 et jurisprudence citée). Quant à la décision d’ouverture, il découle de la jurisprudence que la phase d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 110 supra, EU:C:1998:154, point 38). Il s’ensuit que le fait que la décision d’ouverture ne fasse pas référence à certains éléments ne saurait permettre de considérer que la procédure menée par la Commission était incohérente. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a aucunement considéré dans la décision d’ouverture que le gouvernement espagnol avait imposé aux communautés autonomes de numériser les émissions au moyen de la technologie terrestre.

133    Deuxièmement, en ce qui concerne la lettre de la Commission du 17 avril 2009, le Royaume d’Espagne n’avance aucune raison pour laquelle la Commission n’aurait pas été autorisée à examiner l’existence d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, après avoir reçu une plainte le 18 mai 2009.

134    Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission a prématurément clôturé la procédure laissant au Royaume d’Espagne l’examen de chaque appel d’offres, il suffit de rappeler que, dans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si ce régime revêt un caractère approprié pour la réalisation de l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Ainsi, dans une décision qui porte sur un tel régime, elle n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir point 104 ci‑dessus).

135    En ce qui concerne, à cet égard, l’appel d’offres lancé en Cantabrie, il est vrai que certains documents relatifs à la transmission et à la réception de la télévision par satellite étaient exigés dans celui‑ci. Toutefois, le fait que des opérateurs de plates‑formes terrestre et satellitaire, dont un opérateur européen de satellites, aient participé à cet appel d’offres contredit l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel cet appel d’offres n’était pas technologiquement neutre.

136    Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

 Sur le troisième grief, tiré d’une durée excessive de la procédure et des changements d’instructeur

137    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la durée de la procédure devant la Commission a été excessive. D’après lui, selon les délais habituels, la Commission aurait dû avoir terminé cette procédure avant mars 2012. Ce délai serait dû aux changements qui auraient eu lieu dans l’équipe chargée de l’instruction de cette affaire à la Commission.

138    Il convient de constater que, en l’absence de notification du régime litigieux, comme en l’espèce, il ressort sans équivoque du libellé de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 659/1999 et de celui de l’article 7, paragraphe 6, dudit règlement qu’ils ne sont pas applicables. En outre, l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément que, dans le cas d’une éventuelle aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais fixés, notamment, à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 6, du même règlement. Cette conclusion ressort également de la jurisprudence selon laquelle, en l’absence de notification du régime litigieux, la Commission n’est pas soumise à la règle du délai d’examen de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement en cause (voir arrêt HGA e.a./Commission, point 104 supra, EU:C:2013:387, points 74 et 75 et jurisprudence citée).

139    Il importe cependant de rappeler que la Commission est tenue d’agir dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle‑ci et le comportement des parties (voir arrêt HGA e.a./Commission, point 104 supra, EU:C:2013:387, points 81 et 82 et jurisprudence citée).

140    Premièrement, la phase préliminaire d’examen, à savoir celle s’étendant entre la réception de la plainte informant la Commission de l’existence d’une prétendue aide, le 18 mai 2009, et l’ouverture de la procédure formelle d’examen, le 29 septembre 2010, a duré un peu plus de seize mois. Ce délai ne peut être considéré comme excessif dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui étaient caractérisées, en particulier, par l’implication des autorités espagnoles aux niveaux central, régional et communal et par le laps de temps nécessaire afin de fournir des renseignements complémentaires, ainsi qu’il ressort des considérants 3 et 4 de la décision d’ouverture.

141    Deuxièmement, la procédure formelle d’examen, à savoir celle s’étendant entre l’ouverture de ladite procédure, le 29 septembre 2010, et l’adoption de la décision attaquée, le 19 juin 2013, a duré un peu moins de 33 mois. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du considérant 4 de ladite décision que les autorités espagnoles ont demandé à la Commission de proroger le délai qui leur avait été accordé pour présenter leurs observations. En outre, il ressort des considérants 4 et 5 de cette décision que, outre les observations du gouvernement espagnol, la Commission a reçu beaucoup d’observations de communautés autonomes et d’entreprises intéressées. Les observations de ces dernières nécessitaient une réponse des autorités espagnoles. Il ressort des considérants 6 et 7 de la même décision que plusieurs réunions ont eu lieu entre la Commission, les autorités espagnoles et les entreprises intéressées, que toutes les parties intéressées ont fourni des informations de leur propre chef et que la Commission a néanmoins dû adresser une demande d’informations complémentaires aux autorités espagnoles qui ont seulement répondu après une prolongation du délai en cause. Dans ces circonstances et eu égard à la complexité de la matière en cause, même à supposer que des changements aient eu lieu dans l’équipe chargée de l’instruction de cette affaire à la Commission, la durée de la procédure formelle d’examen n’a pas été déraisonnable [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Portovesme/Commission, T‑291/11, Rec (Extraits), sous pourvoi, EU:T:2014:896, points 74 à 76].

142    Le troisième grief doit donc être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence d’objectivité et d’impartialité

143    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission n’a pas agi de manière objective et impartiale pendant la procédure administrative. Premièrement, la Commission aurait pris en considération des observations de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus qui ne se rapportaient à aucune demande d’informations. Certaines de ces observations auraient été transmises avec beaucoup de retard aux autorités espagnoles. Deuxièmement, tandis que la Commission aurait demandé aux autorités espagnoles des versions non confidentielles de leurs observations, elle aurait accepté la demande dudit opérateur qui souhaitait que ses observations ne soient pas divulguées à des tiers. Les autorités espagnoles n’auraient donc pas été en mesure d’envoyer les observations de cet opérateur à des tiers impliqués. Troisièmement, aux considérants 158, 162 à 164 et 166 de la décision attaquée, la Commission aurait considéré que les arguments du même opérateur étaient valables, sans les avoir examinés, ni confrontés aux observations des autorités espagnoles.

144    En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission a pris en compte des observations produites spontanément par l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus et transmis des observations de cette dernière avec retard aux autorités espagnoles, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort du considérant 6 de la décision attaquée que les autorités espagnoles ont également transmis, de leur propre chef, des informations à la Commission que cette dernière a pris en considération. D’autre part, un éventuel retard dans la transmission des documents ne saurait, à lui seul et sans éléments supplémentaires, fonder l’argument tiré de l’absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission. Cette argumentation doit donc être rejetée.

145    En deuxième lieu, l’argumentation relative à l’acceptation par la Commission de la demande de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus qui souhaitait que ses observations ne soient pas divulguées à des tiers ne démontre pas l’absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission. En effet, cette dernière est tenue, en vertu de l’article 24 du règlement no 659/1999, de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’elle a recueillies en application de ce règlement (arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, Rec, EU:T:2011:641, point 43). Par ailleurs, le Royaume d’Espagne n’affirme pas ne pas avoir reçu tous les documents pertinents pour se défendre.

146    En troisième lieu, dans le cadre de son argumentation selon laquelle la Commission a considéré les arguments de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus comme étant valables, sans les avoir examinés, ni confrontés aux observations des autorités espagnoles, le Royaume d’Espagne fait référence aux considérants 158, 162 à 164 et 166 de la décision attaquée.

147    Premièrement, en ce qui concerne le considérant 158 de la décision attaquée, il convient de constater que la Commission y a apprécié les études relatives aux coûts présentées par un exploitant d’infrastructures de télécommunications et fournisseur d’équipements de réseaux. À cet égard, elle a estimé que, indépendamment du fait que ces études pouvaient être considérées comme suffisamment indépendantes et fiables, le fait qu’elles soient postérieures aux mesures en cause faisait obstacle à ce qu’elles soient utilisées pour justifier le fait que le gouvernement espagnol n’avait pas jugé opportun d’organiser un appel d’offres neutre d’un point de vue technologique. Elle a ajouté que les estimations de coûts présentées par l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus, qui démontreraient que la technologie satellitaire était plus rentable, contredisaient les résultats desdites études.

148    Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 124 ci‑dessus), il ressort du considérant 158 de la décision attaquée que la Commission a rejeté les études présentées par un exploitant d’infrastructures de télécommunications et fournisseur d’équipements de réseaux, sans se prononcer sur l’indépendance et la fiabilité de celles‑ci, du fait qu’elles auraient été postérieures aux mesures en cause et contredites par les estimations de coûts présentées par l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus. Contrairement à ce qu’allèguent les autorités espagnoles, la Commission n’a pas favorisé l’étude présentée par ledit opérateur par rapport à celles présentées par ledit exploitant. Elle s’est plutôt bornée à présenter le contenu de l’étude de cet opérateur selon laquelle la technologie satellitaire était plus rentable, ce qui contredisait les résultats des études présentées par cet exploitant. Cette conclusion est confirmée par le fait qu’il ressort du considérant 154 de ladite décision que, selon la Commission, le choix d’une technologie donnée aurait pu être accepté s’il avait été justifié par les conclusions d’une étude préliminaire établissant que, en termes de qualité et de coût, il n’était possible d’opter que pour une seule solution technologique. Contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, la Commission n’a donc pas considéré que l’étude du même opérateur était valable ou qu’elle démontrait que la solution satellitaire était meilleure. Son objectif était d’examiner si, en raison du non‑respect du principe de neutralité technologique, les mesures en cause pouvaient être justifiées par une étude préliminaire optant pour une seule solution technologique. Le considérant 158 de cette décision ne permet donc pas de conclure à une absence d’objectivité et d’impartialité de la Commission.

149    Deuxièmement, en ce qui concerne le considérant 164 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne affirme que la Commission a accepté les estimations de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus relatives au nombre de chaînes régionales, au lieu de tenir compte des données officielles fournies par les communautés autonomes. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, audit considérant, la Commission a seulement indiqué que, selon ledit opérateur, le nombre de 1 380 chaînes régionales avancé par les autorités espagnoles était très exagéré. En revanche, elle n’a pas constaté que le nombre de chaînes régionales estimé par cet opérateur, à savoir 415 selon la note en bas de page no 93 de ladite décision, était exact. En estimant, à ce considérant, que les autorités espagnoles n’avaient pas étayé leur argument selon lequel la technologie satellitaire n’était pas équipée pour émettre un grand nombre de chaînes régionales, elle a seulement appliqué la règle relative à la charge de la preuve énoncée au considérant 154 de cette décision dont il ressort qu’il incombait au Royaume d’Espagne d’établir que, en termes de qualité et de coût, il n’était possible d’opter que pour une seule solution technologique.

150    Troisièmement, s’agissant du considérant 166 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a adhéré à l’argument de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus, selon lequel la solution satellitaire était plus économique que la TNT, en considérant que, du fait de l’absence d’appel d’offres lancé au niveau national, le montant de l’aide avait été augmenté. En outre, en estimant à ce considérant que le gouvernement espagnol aurait pu encourager les communautés autonomes à prendre en considération dans leurs appels d’offres les éventuelles économies, la Commission aurait considéré que ces communautés autonomes auraient dû lancer des appels d’offres spécifiquement adaptés à la technologie satellitaire.

151    Cette argumentation ne démontre pas que la Commission a manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité. En effet, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, il ne ressort aucunement du considérant 166 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la solution satellitaire était plus économique que la TNT. Audit considérant, la Commission a examiné la proportionnalité de la mesure en cause et a fait référence à certaines spécificités de la solution satellitaire, qui auraient pu être prises en considération par les autorités espagnoles afin de décider quelle était la meilleure solution technologique en termes de qualité et de coût. Ainsi, elle a souligné les possibles réductions de prix qui auraient été obtenues avec la solution satellitaire si un appel d’offres avait été lancé au niveau national. De même, elle a mis en avant la possibilité pour le gouvernement espagnol d’inciter les communautés autonomes à lancer des appels d’offres en tenant compte des éventuelles économies susceptibles d’être réalisées avec certaines plates‑formes. En mettant en exergue ces différents éléments, elle n’a aucunement favorisé la solution satellitaire.

152    Quatrièmement, en ce qui concerne les considérants 162 et 163 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a à tort adhéré aux arguments de l’opérateur visé au point 13 ci‑dessus relatifs à l’inclusion des coûts liés au dividende numérique et aux fréquences de la téléphonie portable de quatrième génération LTE. Les autorités espagnoles n’auraient pas pu prévoir l’existence de ces coûts au moment de la planification de la transition de la télévision terrestre analogique vers la TNT. La Commission aurait apprécié le caractère adéquat d’une mesure mise en œuvre dans les années 2009 et 2010 en se fondant sur des événements survenus en 2011 et en 2012.

153    À cet égard, il convient de relever que, aux considérants 162 et 163 de la décision attaquée, la Commission a estimé que le caractère approprié de la solution terrestre continuerait d’être contesté en raison des coûts liés au dividende numérique et serait remis en cause à l’avenir en raison des coûts liés aux fréquences de la téléphonie portable de quatrième génération. Il importe de constater que ces considérations ont été effectuées après que la Commission a conclu, au considérant 159 de ladite décision, que la mesure en cause ne saurait être considérée comme étant appropriée. Les éléments de fait ayant conduit la Commission à faire référence à la survenue de ces coûts n’étant pas remis en cause par le Royaume d’Espagne, il ne saurait être conclu que la Commission a manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité auxdits considérants.

154    Le quatrième grief et, par conséquent, le troisième moyen dans son intégralité doivent donc être rejetés.

 Sur le quatrième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité, relatif à la demande de récupération de l’aide

155    Le Royaume d’Espagne fait valoir à titre subsidiaire, en faisant référence à l’article 14 du règlement no 659/1999, que la récupération de l’aide en cause va à l’encontre des principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité.

 Sur la première branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

156    Le Royaume d’Espagne affirme premièrement que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, parce qu’il est confronté à de sérieuses difficultés pour calculer le montant précis des sommes à restituer. Il estime devoir tout d’abord déterminer si chacun des 516 appels d’offres organisés par les régions était technologiquement neutre. En outre, étant donné que chaque communauté autonome aurait mis en œuvre ses propres programmes d’action, il serait difficile de déterminer les sommes non soumises à remboursement, notamment en ce qui concerne les marchés publics de fourniture et les aides de minimis. De plus, il existerait des marchés mixtes de fourniture et de services pour lesquels il serait nécessaire de déterminer la nature principale et des marchés concernant exclusivement la maintenance susceptibles d’être assimilés à la catégorie de marché de fourniture. Il serait également nécessaire de disposer de données spécifiques relatives aux sommes versées dans les communautés autonomes. Ladite décision ne définirait ni les bénéficiaires concernés ni le montant à restituer. Deuxièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que cette décision viole le principe de sécurité juridique, parce que la décision d’ouverture en fait partie. Troisièmement, selon lui, le principe de sécurité juridique a été violé en raison du fait que la Commission lui a transféré la charge de prouver la partie de l’aide qui ne devait pas être restituée, parce qu’elle serait, en tant qu’aide de minimis, compatible avec le marché intérieur en application de l’article 2 du règlement (CE) no 994/1998 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 107 et 108 TFUE à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142, p. 1).

157    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, Rec, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée).

158    Il y a lieu de relever qu’un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE ne saurait invoquer le principe de sécurité juridique pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide (arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, Rec, EU:C:1994:325, point 76).

159    En l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a avancé aucun argument permettant de déroger à cette règle.

160    Premièrement, en ce qui concerne la prétendue absence d’indication détaillée concernant la répartition du montant des aides à récupérer, il importe de rappeler que, lorsque est en cause l’exécution de décisions portant sur des régimes d’aides, il incombe aux autorités de l’État membre concerné, au stade de la récupération des aides, de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, étant donné que ces autorités sont les mieux placées pour déterminer les montants précis à restituer. Il s’ensuit que la Commission peut laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à recouvrer (voir arrêt du 13 mai 2014, Commission/Espagne, C‑184/11, Rec, EU:C:2014:316, point 22 et jurisprudence citée). Aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui‑même, sans difficultés excessives, ce montant (voir arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, Rec, EU:C:2005:287, point 39 et jurisprudence citée). En l’espèce, les appels d’offres ayant été classifiés aux considérants 183 à 188 de la décision attaquée et la Commission ayant établi différentes catégories de bénéficiaires de l’aide aux considérants 189 à 197 de cette décision, aucun élément présenté par le Royaume d’Espagne ne permet de considérer que cet État membre peut rencontrer des difficultés excessives pour déterminer le montant à restituer.

161    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la décision attaquée ne définit pas les bénéficiaires concernés, il convient de constater que, lu en combinaison avec les considérants 100 à 112 de cette décision, le considérant 182 de ladite décision fournit suffisamment d’indications susceptibles de permettre au Royaume d’Espagne de déterminer les bénéficiaires de la mesure en cause. En effet, selon ce dernier considérant, les opérateurs de plate‑forme sont des bénéficiaires directs lorsqu’ils reçoivent directement les fonds destinés à l’amélioration et à l’extension de leurs réseaux ou à l’exploitation et à la maintenance. En outre, lorsque l’aide est versée à des entreprises publiques qui organisent ensuite des appels d’offres pour l’extension de la couverture, il est considéré que l’opérateur de plate‑forme sélectionné est le bénéficiaire indirect. Le Royaume d’Espagne n’ayant pas fourni d’éléments permettant de considérer que, au vu de ces indications figurant dans la décision attaquée, il rencontre des difficultés excessives concernant la détermination des bénéficiaires de l’aide en cause, son argumentation doit être rejetée.

162    Par ailleurs, il convient de rappeler que, si les autorités espagnoles avaient des doutes sérieux à ce sujet, elles pourraient, comme tout État membre qui, lors de l’exécution d’un ordre de restitution, rencontre des difficultés imprévues, soumettre ces problèmes à l’appréciation de la Commission, en vue de les surmonter conformément au principe de coopération loyale et dans le plein respect des dispositions du traité relatives aux aides (arrêts du 13 juin 2002, Pays‑Bas/Commission, C‑382/99, Rec, EU:C:2002:363, point 92, et Commission/Espagne, point 160 supra, EU:C:2014:316, point 66). En présence d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de l’aide, des difficultés éventuelles, procédurales ou autres quant à l’exécution de celle‑ci ne sauraient influer sur sa légalité (voir arrêt du 1er juillet 2009, KG Holding e.a./Commission, T‑81/07 à T‑83/07, Rec, EU:T:2009:237, point 200 et jurisprudence citée).

163    Troisièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la situation est complexe en Espagne en raison de différents programmes lancés par les communautés autonomes, il convient de rappeler que la Commission, lorsqu’elle est confrontée à un régime d’aides, tel que celui de l’espèce, n’est généralement pas en mesure, ni obligée, d’identifier précisément le montant de l’aide perçu par chacun des bénéficiaires individuels. Dès lors, les circonstances particulières propres à l’un des bénéficiaires d’un régime d’aides ne peuvent être appréciées qu’au stade de la récupération de l’aide [voir arrêt du 31 mai 2006, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission, T‑354/99, Rec, EU:T:2006:137, point 67 et jurisprudence citée].

164    Quatrièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission a chargé le Royaume d’Espagne de prouver la partie de l’aide qui ne devait pas être restituée, parce qu’elle était compatible avec le marché intérieur en application de l’article 2 du règlement no 994/1998, il convient de relever que les circonstances dans lesquelles une mesure peut être considérée comme une aide de minimis sont établies dans le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 107 TFUE et 108 TFUE aux aides de minimis (JO L 379, p. 5). Il appartient à l’État membre, dans la phase de récupération, de fournir toute information nécessaire pour permettre de déterminer dans quels cas la récupération n’a pas lieu, parce que les conditions d’une aide de minimis étaient remplies.

165    Cinquièmement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne fait valoir de manière générale, sans donner aucune précision à cet égard, que le fait que la Commission a intégré la décision d’ouverture dans la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique à l’égard de la restitution de l’aide en cause, son argumentation doit également être rejetée. En effet, il est exact que la Commission a indiqué au considérant 41 de la décision attaquée que la décision d’ouverture en faisait partie intégrante. Toutefois, s’il est vrai que l’intégration des considérations figurant dans la décision d’ouverture, qui a un caractère préliminaire, en leur totalité dans la décision attaquée paraît difficile à concilier avec le caractère définitif de l’évaluation par la Commission figurant dans la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que la décision d’ouverture ne contient aucune considération relative à la récupération de l’aide en cause.

166    Par conséquent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

167    Le Royaume d’Espagne fait valoir que, si, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision attaquée, les paiements en cours sont annulés, il ne sera pas possible d’exiger des opérateurs du réseau qu’ils poursuivent l’exploitation et l’entretien du réseau dans la zone II, ce qui conduirait à l’interruption du signal de télévision dans ladite zone. Cette interruption affecterait en particulier des groupes défavorisés, tels que ceux formés par les personnes âgées et par une population à faibles revenus, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité de traitement. L’accès à des chaînes de télévision à travers d’autres réseaux serait impossible pour ces personnes en raison des coûts des investissements nécessaires.

168    Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec, EU:C:2010:512, point 55 et jurisprudence citée).

169    En l’espèce, la Commission n’a pas violé ce principe. En effet, en considérant que l’aide accordée aux opérateurs de la plate‑forme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II, exécutée illégalement, était incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique, et en demandant la récupération de cette aide, en vertu de la décision attaquée, elle n’a ni traité de manière différente des situations comparables, ni traité de manière égale des situations différentes.

170    À cet égard, il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité, ce qui suppose que nul ne puisse invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, Rec, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée).

171    En outre, il y a lieu de relever, ainsi que l’affirme la Commission, qu’aucun élément présenté par le Royaume d’Espagne ne permet de démontrer que la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide d’État en cause et l’annulation des paiements en cours, conduit à une interruption effective du service de TNT dans l’ensemble de la zone II et priverait de la sorte les habitants concernés de l’exercice de leur droit fondamental à l’information télévisée. Le Royaume d’Espagne n’a pas fourni de précisions suffisantes concernant le nombre, l’identité, le statut et la puissance financière des différents opérateurs de plates‑formes terrestres de télévision concernés par les mesures de récupération et d’annulation en cause et il n’a pas considéré qu’il était nécessaire de décrire, à titre d’exemple et d’illustration, la situation d’un seul opérateur, ni le montant qui serait à rembourser ou qui serait nécessaire au maintien des services de gestion et d’entretien des centres d’émission concernés. Dans ces circonstances, les allégations du Royaume d’Espagne relatives à la survenance d’une interruption du service de télévision dans la zone II en cas de récupération de l’aide en cause doivent être qualifiées de suppositions non étayées.

172    Par ailleurs, il convient de rappeler que la décision attaquée n’affecte pas l’obligation de couverture de la quasi‑totalité de la zone II en ce qui concerne les chaînes publiques (voir point 46 ci‑dessus) et qu’il incombe au Royaume d’Espagne d’organiser l’extension du réseau de télévision numérique conformément au droit de l’Union relatif aux aides d’État.

173    La deuxième branche doit donc être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité

174    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité tant en raison du fait qu’elle conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II qu’en raison de l’absence d’intérêt des opérateurs d’autres technologies à participer à des appels d’offres. Selon lui, cette absence d’intérêt est due, en ce qui concerne les appels d’offres considérés par la Commission comme n’étant pas technologiquement neutres, au faible avantage qui résulte de la limitation territoriale. Cette limitation résulterait de la répartition des compétences entre les différents niveaux de l’administration espagnole. L’absence d’intérêt se serait également révélée lors d’appels d’offres technologiquement neutres aux Îles Canaries, dans le cadre desquels aucune offre de la part d’opérateurs de satellites n’aurait été soumise. Par conséquent, en restituant l’aide, les bénéficiaires ne perdraient pas l’avantage dont ils auraient bénéficié sur le marché par rapport à leurs concurrents, étant donné qu’il serait presque certain qu’ils auraient obtenu cet avantage en étant attributaires dans le cadre d’appels d’offres neutres. L’absence de restitution de l’aide en cause n’occasionnerait donc aucun préjudice aux opérateurs de plates‑formes autres que la TNT.

175    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (voir arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec, EU:C:1984:183, point 25 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, EU:T:2009:316, point 376 et jurisprudence citée).

176    Selon la jurisprudence, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, de sorte que la récupération de cette aide, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État (voir arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑471/09 P à C‑473/09 P, EU:C:2011:521, point 100 et jurisprudence citée).

177    En l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a avancé aucun argument permettant de déroger à cette règle.

178    En effet, premièrement, dans la mesure où le Royaume d’Espagne affirme que la décision attaquée conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II, il suffit de constater que cette argumentation a déjà été rejetée (voir points 171 et 172 ci‑dessus). Dans le cadre de la présente branche, il convient d’ajouter que ladite décision n’oblige pas le Royaume d’Espagne à récupérer tous les moyens accordés ni à annuler tous les paiements à cet égard, mais il incombe uniquement à cet État membre de récupérer l’aide en cause et d’annuler tous les paiements en cause, dans la mesure où le principe de neutralité technologique n’a pas été respecté et la mesure en cause ne peut être considérée comme une aide de minimis.

179    Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle, en raison de l’absence d’intérêt pour les opérateurs de plates‑formes autres que la TNT à participer à des appels d’offres dans la zone II, les bénéficiaires ne perdraient pas leur avantage, il suffit de relever que, même selon le Royaume d’Espagne, une telle conséquence n’est pas certaine et ne constitue qu’une hypothèse.

180    La troisième branche doit donc être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une violation du principe de subsidiarité

181    Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission a violé le principe de subsidiarité en cherchant à imposer un modèle audiovisuel particulier dans la décision attaquée. Cette question serait cependant du ressort des États membres.

182    Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle du juge de l’Union, cette dernière ne saurait avoir porté atteinte au principe de subsidiarité (voir, en ce sens, arrêt Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig‑Halle/Commission, point 35 supra, EU:C:2012:821, point 79 et jurisprudence citée). En vertu de l’article 5, paragraphe 3, TUE, ce principe s’applique uniquement dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union.

183    La quatrième branche du présent moyen ainsi que, par conséquent, ce moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés.

 Sur le cinquième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation du droit fondamental à l’information relatif à la demande de récupération de l’aide

184    Le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre subsidiaire, que l’annulation de tous les paiements en cours du régime d’aides présumé en cause priverait 1,2 million d’habitants de toute possibilité d’accès à une chaîne de télévision et les empêcherait d’exercer leur droit à l’information, prévu à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’atteinte à ce droit ne serait ni justifiée ni proportionnelle.

185    À cet égard, il suffit de relever que l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle la décision attaquée conduit à l’interruption du signal de télévision dans la zone II a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du quatrième moyen (voir points 171 et 172 ci‑dessus). En ordonnant l’annulation de tous les paiements, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de ladite décision, la Commission n’a donc pas violé le droit à l’information prévu à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.

186    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur les dépens

187    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à la procédure principale et à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Royaume d’Espagne supportera les dépens afférents à la procédure principale et à la procédure de référé.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Sur la première branche, tirée de l’absence d’activité économique

Sur la deuxième branche, tirée de l’absence d’avantage économique et de l’existence d’un SIEG

– Sur le premier critère posé par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), relatif à l’exécution d’obligations de service public

– Sur le quatrième critère posé par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 17 supra (EU:C:2003:415), relatif à la garantie de moindre coût pour la collectivité

Sur la troisième branche, tirée de l’absence de distorsion de concurrence

Sur le deuxième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles de procédure

Sur le premier grief, tiré de l’absence de prise en compte d’éléments de preuve

Sur le deuxième grief, tiré d’une absence de cohérence dans l’instruction de la procédure administrative

Sur le troisième grief, tiré d’une durée excessive de la procédure et des changements d’instructeur

Sur le quatrième grief, tiré de l’absence d’objectivité et d’impartialité

Sur le quatrième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité, relatif à la demande de récupération de l’aide

Sur la première branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité

Sur la quatrième branche, tirée d’une violation du principe de subsidiarité

Sur le cinquième moyen, tiré à titre subsidiaire d’une violation du droit fondamental à l’information relatif à la demande de récupération de l’aide

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’espagnol.