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Recours introduit le 10 avril 2024 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-250/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J.L. Buendía Sierra et P. Messina, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas introduit une réforme permettant de garantir l’autonomie de gestion d’ADIF [gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire], ADIF-Alta Velocidad et Renfe par rapport à l’État, ni mis en œuvre un système de redevances opérationnel conforme aux normes et principes de la directive 2012/34 1 ni, enfin, transposé dans la convention conclue avec ADIF-Alta Velocidad la modification nécessaire, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 3, sous b), 29, paragraphe 1, 30, paragraphes 1 et 3, 31, paragraphes 2, 7 et 8, 33 lus en combinaison avec les annexes I et II et 36 de ladite directive.

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne était tenu de transposer et d’appliquer la directive 2012/34 établissant un espace ferroviaire unique européen avant le 16 juin 2015.

La Commission considère toutefois que cette transposition n’a a été correctement réalisée en ce qui concerne les questions suivantes :

1.    il y a lieu de constater une violation des articles 4, paragraphe 2 et 5, paragraphe 3, sous b), de la directive dans la mesure où la législation nationale ne prévoit pas

i) l’autonomie de gestion du gestionnaire de l’infrastructure (ADIF et ADIF – Alta Velocidad) par rapport à l’État, et

ii) la libre fixation des prix des services ferroviaires, qui doivent être déterminés par l’opérateur ferroviaire (à savoir Renfe) conformément à des principes exclusivement commerciaux.

En effet, étant donné que les décisions sont prises par des organes de l’administration composés majoritairement de cadres et de travailleurs des ministères de l’État, il y a lieu de considérer que l’État exerce une influence déterminante sur celles-ci, en violation des dispositions de la directive.

2.    Par ailleurs, il n’a pas été mis en œuvre un système de redevances applicable et opérationnel permettant de répondre effectivement aux principes et aux normes prévues aux articles 4, paragraphe 2, 29, paragraphe 1, 31, paragraphes 2, 7 et 8, 33 lus en combinaison avec les annexes I et II et 36.

Si l’Espagne a bien adopté les actes législatifs pour réformer le système de redevances, ceux-ci suspendent l’application du nouveau régime jusqu’à ce que l’ADIF prenne une décision quant à sa mise en œuvre. Or, l’ADIF n’a pas élaboré le nouveau système ni n’a fourni de calendrier pour cela et la norme ne prévoit pas de délai à respecter à cet égard. Par conséquent le mandat que la directive donne à ce titre n’a pas été rempli.

3.    Alors que l’article 30, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/34 exigent une réduction des coûts de fourniture de l’infrastructure « et », cumulativement, du niveau des redevances d’accès, la norme espagnole l’a transposé initialement comme une alternative, en incluant la conjonction « ou » et en modifiant la signification des paragraphes 1 et 3 de l’article de la directive 2012/34.

Bien que l’Espagne ait fini par modifier cette disposition, elle ne l’a pas transposée dans la convention conclue avec ADIF-Alta Velocidad qui, précisément, régit les apports économiques et les besoins de financement de cette entité. Par conséquent, les dispositions susmentionnées n’ont pas été effectivement mises en œuvre.

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1     Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) – JO L 343, p. 32.