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Recours introduit le 15 octobre 2008 - République tchèque / Commission

(affaire T-465/08)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, agent)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 août 2008, de procéder à la compensation des créances et dettes de la Commission, portant la référence BUDG/C3 D(2008)10.5-3956 ;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Par le présent recours, introduit en application de l'article 230 CE, la République tchèque tend à obtenir l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 août 2008, de procéder à la compensation des créances et dettes de la Commission, portant la référence BUDG/C3 D(2008)10.5-3956. Lorsqu'elle a adopté la décision attaquée, la Commission a procédé conformément à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, tel que modifié. Par la décision attaquée, la Commission a procédé à l'imputation de ses créances vis-à-vis de la République tchèque au titre du recouvrement des fonds renouvelables du programme Phare T9106, CS9203 et CZ9302 pour un montant total de 9.354.130,93 EUR. La créance de la Commission a fait l'objet d'une compensation sur le droit de la République tchèque à deux paiements intermédiaires au titre de deux programmes opérationnels financés par des fonds structurels pour un montant total de 10.814.475,41 EUR. La République tchèque réclame le remboursement des paiements ayant fait l'objet de cette compensation.

2. La décision attaquée est nulle étant donné que la Commission, en l'adoptant, a outrepassé ses pouvoirs en ce qu'elle a adopté la décision litigieuse sur une base juridique erronée.

3. Même si l'on admettait que l'on pouvait appliquer à la situation de l'espèce le règlement n° 1605/2002, la décision attaquée est nulle au motif qu'elle a été adoptée en violation des conditions fixées pour la compensation par ledit règlement, ou par le règlement n° 2342/20022, qui établit les modalités d'exécution du règlement n° 1605/2002 et qui définit la procédure de compensation.

4. Enfin, la décision attaquée est nulle parce qu'elle ne contient aucune motivation.

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1 - JO L 248, du 16 septembre 2002, p. 1 ; édition spécial tchèque, chapitre 1, tome 4, p. 74.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, du 31 décembre 2002, p. 1 ; édition spéciale tchèque, chapitre 1, tome 4, p. 145).