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Recours introduit le 12 juillet 2013 – République de Lituanie / Commission

(Affaire T-365/13)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė)

Partie défenderesse: Commission eur

e, écartant

du financement de l’Union européenne certaines dépenses que

celle-ci a effectuées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);condamner la Commission aux dépens.Moyens et principaux argumentsÀ l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.Le premier moyen est tiré du fait que la Commission a violé, en adoptant la décision attaquée, les articles 10 et 15 du règle

ment (CE) n° 1975/2006 ainsi que l’

article 48 du règlement (CE) n°

 1974/2006, étant donné qu’en exigeant d’effectuer un contrôle

superflu (un contrôle sur place) à l’égard du caractère approprié d’un critère (la densité des animaux) pour la mesure de l’aide au titre des désavantages naturels, elle a ignoré le pouvoir d’appréciation des États membres prévu par ces dispositions leur permettant de choisir leurs propres critères et méthodes de contrôle et n’a pas tenu compte des arguments des autorités lituaniennes relatifs à l’effectivité et à l’efficacité de la méthode de contrôle choisie.Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 et le principe de proportionnalité du fait qu’elle a imposé de manière injustifiée, sans démontrer un risque important pour le Fonds, u

ne correction financière de 5 % au titre d’un contrôle prétendument inapproprié du critère de la densité des animaux. La Commission devait appliquer des corrections financières proportionnellement aux infractions constatées et au risque apparu pour le budget de l’Union, sur le fondement des exigences prévues à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005. Les corrections définies par la décision attaquée vont au-delà de ce qui est approprié et nécessaire aux fins de la défense des intérêts budgétaires de l’Union.Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission, en interprétant de manière inappropriée l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1975/2006, l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1974/2006 et en violant l’article 29 du règlement (C

E) n° 796/2004, a fixé sans fondement une correction financière de 2 % en raison du fait que, lors de la visite visant à vérifier sur place toutes les obligations, 100 % de l’ensemble des parcelles n’a pas été vérifié.Le quatrième moyen est tiré du fait que la Commission a violé, en adoptant la décision attaquée, l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1975/2006, étant donné qu’en proposant d’appliquer un contrôle non effectif de l’utilisation des engrais (un c

ontrôle administratif), elle a ignoré le pouvoir d’appréciation des États membres prévu par cette disposition leur permettant de choisir leurs propres critères et méthodes de contrôle et n’a pas tenu compte des arguments des autorités lituaniennes relatifs à l’effectivité et à l’efficacité de la méthode de contrôle choisie (la méthode visuelle).Le cinquième moyen est tiré du fait que la Commission a violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 et le principe de proportionnalité du fait qu’elle a imposé de manière injustifiée, sans démontrer un risque important pour le Fonds, u

ne correction financière de 5 % au titre d’un contrôle prétendument inapproprié du critère de l’utilisation des engrais. La Commission devait appliquer des corrections financières proportionnellement aux infractions constatées et au risque apparu pour le budget de l’Union, sur le fondement des exigences prévues à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005. Les corrections définies par la décision attaquée vont au-delà de ce qui est approprié et nécessaire aux fins de la défense des intérêts budgétaires de l’Union.

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1 Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au dé

veloppement rural (JO L 368, p. 74). Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

(JO L 368, p. 15). Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1). Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de

la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des rè