Language of document : ECLI:EU:T:2015:81

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ANGIPAX – Marque communautaire verbale antérieure ANTISTAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑368/13,

Boehringer Ingelheim International GmbH, établie à Ingelheim am Rhein (Allemagne), représentée initialement par Mes V. von Bomhard et D. Slopek, avocats, puis par Me von Bomhard,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Pétrequin et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Lehning entreprise SARL, établie à Sainte-Barbe (France), représentée par MP. Demoly, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2013 (affaire R 571/2012‑5), relative à une procédure d’opposition entre Boehringer Ingelheim International GmbH et Lehning entreprise SARL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013,

à la suite de l’audience du 19 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er mars 2010, l’intervenante, Lehning entreprise SARL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ANGIPAX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; étoffes et matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 74/2010, du 28 avril 2010.

5        Le 2 juin 2010, la requérante, Boehringer Ingelheim International GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur la marque verbale communautaire antérieure ANTISTAX, déposée le 12 décembre 2001 et enregistrée le 10 mars 2003 sous le numéro 2498343, désignant des produits relevant des classes 3, 5, 28 et 30. L’opposition était fondée sur les produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

7        Par décision du 14 février 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition, considérant que, nonobstant l’identité ou la similitude entre certains des produits en cause et la constatation de l’existence de certaines similitudes entre les signes en conflit, il n’existait pas de risque de confusion.

8        Le 22 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 29 avril 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a tout d’abord, au point 14 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition qui avait considéré que certains des produits en cause étaient destinés au consommateur moyen et d’autres à un public spécialisé, à savoir des professionnels du secteur des soins de santé. Dans ces deux cas, il s’agissait d’un public raisonnablement bien informé, attentif et avisé dont le niveau d’attention accordé au moment de l’achat ou de la sélection des produits serait vraisemblablement plus élevé que la moyenne pour les deux catégories de consommateurs, puisque les produits en cause touchaient aux soins de santé et que les achats dans ce domaine étaient généralement réalisés avec un soin particulier.

10      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a, au point 15 de la décision attaquée, approuvé la division d’opposition en ce que cette dernière avait considéré que les produits étaient en partie identiques, en partie similaires (à un degré moyen ou faible) et en partie différents. La chambre de recours a ajouté que le résultat de la comparaison n’avait été contesté ni par la requérante ni par l’intervenante.

11      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé, en substance, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, qu’il existait des similitudes visuelles et phonétiques entre lesdits signes, mais également des différences. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification claire, puis a ajouté que le préfixe « angi » pourrait être compris comme une référence aux vaisseaux sanguins ou à l’état d’angine, tandis que le préfixe « anti » était un préfixe d’origine latine communément compris et signifiant « opposé à ; contre ». La chambre de recours a poursuivi en relevant que la différence conceptuelle, perçue immédiatement au début des signes, permettrait au public, et même au consommateur général, de faire la distinction facilement, même sans les autres différences entre les dernières syllabes. Elle a précisé que, même si les signes en conflit étaient comparés comme des mots entiers et tous les deux considérés comme des mots inventés, ils ne présenteraient toujours aucune similitude, dès lors que deux mots sans signification ne sauraient être similaires sur le plan conceptuel.

12      S’agissant, enfin, du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que, si les signes en conflit présentaient certains éléments communs, ces derniers ne suffisaient pas à justifier le constat d’une similitude globale, en tenant compte, en particulier, du fait que le public concerné se composait de professionnels de la médecine ou de consommateurs moyens qui achetaient des produits de soins de santé et qui accorderaient tous un degré d’attention supérieur à la moyenne. La chambre de recours a donc conclu, au point 22 de la décision attaquée, à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit, en dépit de l’identité et de la similitude partielles des produits en cause.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ou, dans le cas où l’autre partie à la procédure interviendrait au litige au soutien de l’OHMI, condamner solidairement l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens tant devant la division d’opposition et la chambre de recours que devant le Tribunal.

 Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal

16      La requérante entend se prévaloir d’un rapport de l’association internationale pour la protection intellectuelle (AIPPI) concernant l’appréciation de la confusion dans les différents droits de marques nationaux ainsi que d’un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 25 mars 1999 relatif à la perception par les consommateurs des différences et des similitudes, qui n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure administrative.

17      L’OHMI invoque l’irrecevabilité du rapport de l’AIPPI et la recevabilité de l’arrêt du Bundesgerichtshof, dès lors qu’il a une finalité purement illustrative.

18      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec, EU:T:2003:62, point 18 ; du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 16].

19      En premier lieu, s’agissant du rapport de l’AIPPI qui n’a pas été versé par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, il doit être déclaré irrecevable, la requérante n’ayant au surplus invoqué aucune raison qui l’aurait empêchée de le communiquer dans le cadre de ladite procédure.

20      En second lieu, s’agissant de l’arrêt du Bundesgerichtshof, force est de constater que, bien que produit devant le Tribunal sans l’avoir été préalablement devant l’OHMI, il doit, néanmoins, être déclaré recevable, dès lors qu’il est invoqué dans un cadre purement exemplatif [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 20 ; du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 16 ; du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 69 à 71, et du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T‑291/09, Rec, EU:T:2012:39, points 34 et 35].

 Sur le fond

21      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22      La requérante conteste, d’abord, la décision attaquée en ce que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public visé était supérieur à la moyenne. La requérante prétend, ensuite, que les signes en conflit ainsi que les produits en cause sont identiques ou, pour une grande partie d’entre eux, hautement similaires. Elle fait grief, par ailleurs, à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait des différences conceptuelles entre les signes en conflit. La requérante considère, enfin, que la chambre de recours a méconnu les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

25      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 24 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 24 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, EU:C:1999:323, point 18).

26      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48 ; arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 24 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 26 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, EU:C:1997:528, point 23).

28      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 26 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, EU:C:1999:323, point 26).

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

30      En l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire. Dès lors, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

 Sur le public pertinent

31      S’agissant du public visé, la chambre de recours a considéré que, les produits en cause étant destinés au consommateur moyen ainsi qu’à un public spécialisé, à savoir des professionnels du secteur des soins de santé, le public visé était raisonnablement bien informé, attentif et avisé et que le niveau d’attention accordé au moment de l’achat ou de la sélection des produits sera vraisemblablement plus élevé que la moyenne pour les deux catégories de consommateurs, puisque les produits en cause touchent aux soins de santé et que les achats dans ce domaine sont généralement réalisés avec un soin particulier.

32      La requérante prétend, au contraire, que cette constatation est erronée et, en se fondant en particulier sur l’arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (T‑220/09, EU:T:2011:392), que le niveau d’attention dudit public est bas ou, tout au plus, moyen.

33      À cet égard, il convient de relever que, au point 20 de l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), le Tribunal a jugé que, en ce qui concerne les produits en cause appartenant à la classe 5, pour une partie d’entre eux, tels que les produits pharmaceutiques, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, EU:T:2008:33, point 27 et jurisprudence citée]. Toutefois, une autre partie des produits en cause relevant de ladite classe est constituée de produits d’usage courant, vendus sans ordonnance et destinés à tous les consommateurs [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Longevity Health Products/OHMI – Merck (Kids Vits), T‑484/08, EU:T:2009:486, point 27, et du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, EU:T:2010:220, point 29]. Ainsi, pour cette partie des produits en cause, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante, il n’y a pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, EU:T:2009:431, point 69].

34      Le Tribunal a ajouté, au point 21 de l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), que, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, EU:T:2010:357, point 40]. En outre, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, points 20 et 21], ce que la requérante dans la présente instance n’a pas fait en l’espèce.

35      Le Tribunal a donc conclu, au point 22 de l’ arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), que, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 62 et jurisprudence citée).

36      La requérante déduit de l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), que le Tribunal a jugé que, pour l’ensemble des produits couverts par la classe 5, à l’exception des produits pharmaceutiques, le niveau d’attention ne saurait être considéré comme étant supérieur à la moyenne.

37      Force est de constater que la requérante procède à une lecture erronée dudit arrêt, en sorte que son argumentation ne saurait être accueillie.

38      En effet, il ressort d’ores et déjà de l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), que, au regard de l’ensemble des produits pharmaceutiques, le public visé fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. À cet égard, aucune distinction n’est établie, dans cet arrêt, selon que les produits pharmaceutiques sont ou non prescrits sur ordonnance. Par ailleurs, la liste des produits relevant de la classe 5 concernée dans l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), se distingue de celle concernée dans la présente affaire, en ce que, outre les produits pharmaceutiques, elle comprenait également de simples « produits hygiéniques » qui n’étaient pas destinés à un usage médical, en sorte qu’il pourrait d’ores et déjà être considéré que les « produits à usage courant, vendus sans ordonnance et destinés à tous les consommateurs » dont il est fait état au point 20 de l’arrêt ERGO, point 32 supra (EU:T:2011:392), étaient ces « produits hygiéniques ».

39      Cette conclusion n’est nullement infirmée par l’arrêt du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) (T‑483/04, Rec, EU:T:2006:323), dans lequel le Tribunal a jugé, au point 79 dudit arrêt, que le niveau d’attention du consommateur moyen de produits pharmaceutiques doit être déterminé au cas par cas, en fonction des circonstances du dossier et notamment des indications thérapeutiques des produits en question. Ainsi, le Tribunal a estimé que, dans le cas de médicaments soumis à prescription médicale, tels que ceux examinés dans le cas d’espèce, ce niveau d’attention sera généralement plus élevé, étant donné que ceux-ci sont prescrits par un médecin et, par la suite, vérifiés par un pharmacien qui les délivre aux consommateurs.

40      Il est important de relever que, dans cette dernière affaire, ainsi d’ailleurs que dans celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI (C‑461/09 P, EU:C:2010:421), les produits en cause étaient très précisément définis comme étant des « produits pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Wilson » et des « produits pharmaceutiques et médicaux et plus particulièrement préparations à base de calcium », qui sont des médicaments très spécialisés.

41      En outre, le Tribunal n’a nullement prétendu que, à l’égard des produits pharmaceutiques, même vendus sans ordonnance, le niveau d’attention du public serait bas ou, tout au plus, moyen.

42      Il convient d’ajouter que le Tribunal a jugé, au point 29 de l’arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect) (T‑80/08, Rec, EU:T:2009:416), que, en particulier, les produits de la classe 5 s’adressent aux pharmaciens ainsi qu’à des consommateurs finals raisonnablement bien informés, attentifs et avisés [voir également arrêt du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec, EU:T:2006:106, point 23], qui ont toutefois un degré d’attention élevé et bénéficient, dans leur choix, de l’aide de professionnels hautement qualifiés (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 61, et ECHINAID, précité, EU:T:2006:106, point 33).

43      De même, dans l’arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION) (T‑412/08, EU:T:2009:507), le Tribunal a jugé, au point 28 dudit arrêt, que tant les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, que les produits diététiques en général peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir également arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Rec, EU:T:2010:520, point 26].

44      Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 23 de l’arrêt du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI – Laros (sterilina) (T‑114/12, EU:T:2013:551), que le public pertinent était composé de consommateurs avec un niveau d’attention normal, s’agissant des produits d’hygiène de la vie quotidienne, ou plus élevé, s’agissant des produits d’hygiène à usage médical et des produits pharmaceutiques.

45      Enfin, au point 24 de l’arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA) (T‑501/12, EU:T:2014:194), le Tribunal a jugé qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque les produits en cause sont des médicaments, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits. D’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques [voir arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, EU:T:2008:455, points 27 et 29 et jurisprudence citée].

46      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, à l’égard des produits pharmaceutiques, le degré d’attention du consommateur est plus élevé que la moyenne (arrêt OCTASA, point 45 supra, EU:T:2014:192, point 38). Par ailleurs, dans la mesure où les autres produits en cause ne sont pas de simples produits d’hygiène de la vie ou des produits plus couramment utilisés, mais des produits de nature médicale (« produits vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants, étoffes et matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides »), le public pertinent est également un public ayant un degré d’attention plus élevé que la moyenne. Enfin, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, les « aliments pour bébés » relevant de la classe 5 sont destinés soit à une alimentation spécifique des bébés, soit à répondre à des impératifs médicaux, ce qui exige nécessairement une attention plus élevée du public visé.

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que la chambre de recours a considéré que l’attention du public serait vraisemblablement plus élevée que la moyenne.

48      En tout état de cause, à supposer même que le niveau d’attention ne soit pas plus élevé que la moyenne, la décision attaquée devrait être néanmoins confirmée eu égard au résultat de l’examen de la similitude des signes en conflit ainsi que du risque de confusion.

 Sur la similitude des produits

49      La requérante remet en cause l’appréciation portée par la chambre de recours sur la similitude de certains produits seulement en considérant, en substance, que les « substances diététiques à usage médical » ainsi que les « étoffes et matériel pour pansements » sont hautement analogues aux « produits pharmaceutiques » et que les « aliments pour bébés » sont analogues aux « produits pharmaceutiques », à tout le moins à un degré moyen.

50      L’OHMI, en se fondant sur l’arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless) (T‑662/11, EU:T:2013:43, points 17 à 19), soulève l’irrecevabilité de cette branche du moyen unique, au motif que, ainsi qu’il ressort du point 15 de la décision attaquée, « le résultat de la comparaison [des produits] n’a été contesté ni par [l’intervenante] ni par la demanderesse ». L’intervenante se rallie à l’irrecevabilité soulevée.

51      L’irrecevabilité soulevée tant par l’OHMI que par l’intervenante doit, cependant, être rejetée.

52      À cet égard, force est de constater qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, saisit l’OHMI de la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit [arrêt du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec, EU:T:2006:300, point 41].

53      Il en est ainsi même lorsque l’OHMI, ou l’une des parties à la procédure, estime inutile d’examiner la question de la similitude ou de l’identité des produits en cause en raison des différences entre les signes en conflit excluant, en tout état de cause, un risque de confusion. Par suite, la circonstance que, en l’espèce, la requérante n’a pas contesté le résultat de la comparaison des produits en cause devant la chambre de recours n’a nullement eu pour effet de dessaisir cette dernière de la question de savoir si les produits visés par lesdits signes étaient similaires ou identiques. Cette circonstance n’a donc pas davantage eu pour effet de priver la requérante du droit de contester, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet (voir arrêt ARMAFOAM, point 52 supra, EU:T:2006:300, point 42 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, à supposer même que la requérante n’ait pas présenté d’observations devant la chambre de recours concernant la similitude des produits en cause ou même qu’elle ait reconnu tacitement la similitude entre certains produits, le Tribunal, contrairement à ce que prétendent l’OHMI et l’intervenante, doit examiner les questions relatives à l’identité ou à la similitude desdits produits.

55      Il convient, en effet, de constater que ces questions faisaient partie du cadre factuel et juridique devant la chambre de recours. Toutes ces questions ont été traitées par la division d’opposition dans sa décision, en réponse aux arguments des parties ou de son propre chef, puisque ces questions devaient être obligatoirement résolues pour statuer sur l’opposition. Dès lors, la chambre de recours a nécessairement fondé, ou aurait dû fonder, sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit ayant conduit à la décision attaquée devant elle. De telles questions peuvent donc être discutées au fond devant le Tribunal [arrêts du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 25 ; ARMAFOAM, point 52 supra, EU:T:2006:300, points 42 et 43, et du 20 mars 2013, Bimbo/OHMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO), T‑277/12, EU:T:2013:146, points 26 et 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, points 44 à 48].

56      Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée tant par l’OHMI que par l’intervenante à l’encontre de l’examen par le Tribunal de la similitude des produits en cause doit être rejetée.

57      S’agissant de la similitude des produits en cause, la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition qui a considéré qu’il existait, en premier lieu, une identité entre les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure et les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical » couverts par la marque demandée, en deuxième lieu, une similitude entre les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure et les « substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; étoffes et matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » couverts par la marque demandée, en troisième lieu, une similitude faible entre les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure et les « aliments pour bébés » couverts par la marque demandée et, en quatrième lieu, une absence de similitude entre les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure et les « herbicides » couverts par la marque demandée.

58      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco, C‑411/13 P, EU:C:2014:315, point 39 et jurisprudence citée ; voir également arrêt TRUBION, point 43 supra, EU:T:2009:507, point 29).

59      La requérante prétend que les « substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; étoffes et matériels pour pansements » et les « produits pharmaceutiques » sont hautement similaires.

60      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, que, bien que ces produits ne soient pas de même nature et répondent à des besoins qui ne sont pas identiques, ils relèvent néanmoins globalement de la santé, en sorte qu’il convient de conclure à leur similitude (voir, en ce sens, arrêt TRUBION, point 43 supra, EU:T:2009:507, point 30).

61      S’agissant des « aliments pour bébés », force est de constater qu’ils ne sont que faiblement analogues aux « produits pharmaceutiques ». En effet, les « aliments pour bébés » peuvent partager avec les « produits pharmaceutiques » les mêmes canaux de distribution. En revanche, ces produits n’ont ni la même nature, ni la même utilisation, ni la même destination et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents entre eux. Leur similitude ne peut être, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours en entérinant l’examen effectué par la division d’opposition, que faible.

62      S’agissant de l’examen de la similitude entre les autres produits concernés, qui n’est pas contesté par la requérante, le constat effectué par la chambre de recours doit être également entériné.

63      Il s’ensuit que, nonobstant les dénégations de la requérante, la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne l’analyse de la similitude des produits en cause.

 Sur la similitude des signes

64      À cet égard, les signes à comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

ANTISTAX

ANGIPAX


65      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, il convient de rappeler que la chambre de recours a estimé, en substance, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, qu’il existait des similitudes visuelles et phonétiques entre lesdits signes ainsi que des différences. Sur le plan conceptuel, elle a relevé, au point 19 de la décision attaquée, qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification claire et a ajouté que le préfixe « angi » pourrait être compris comme une référence aux vaisseaux sanguins ou à l’état d’angine, tandis que le préfixe « anti » était un préfixe d’origine latine communément compris et signifiant « opposé à ; contre ». La chambre de recours a ajouté que la différence conceptuelle, perçue immédiatement au début des signes, permettrait au public, et même au consommateur général, de faire la distinction facilement, même sans les autres différences entre les dernières syllabes. Elle a précisé que, même si les signes en conflit étaient comparés comme des mots entiers et tous les deux considérés comme des mots inventés, ils ne présenteraient toujours aucune similitude dès lors que deux mots sans signification ne sauraient être similaires sur le plan conceptuel.

66      La requérante prétend, au contraire, que les signes en conflit sont hautement similaires sur les plans phonétique et visuel, eu égard au nombre de lettres qu’ils ont en commun, à leur composition, à l’identité de leur début et de leur fin, que le consommateur percevra davantage, et au fait qu’il s’agit de mots fantaisistes.

67      Force est, à cet égard, de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée, qui prend précisément en considération l’ensemble des éléments qu’elle a elle-même mentionnés pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, tout en constatant, au point 17 de la décision attaquée, qu’il existait des différences visuelles entre les signes en conflit en raison des autres lettres composant lesdits signes ainsi que la longueur de ces derniers et, au point 18 de ladite décision, que les différences phonétiques relevées entre lesdits signes ne passeraient pas « inaperçues » auprès des consommateurs.

68      En ce qui concerne la similitude visuelle, la chambre de recours a pris en considération le fait que les signes en conflit partagent les lettres « a » (à deux occurrences), « n », « i » et « x », et que ces lettres sont placées dans le même ordre, à l’exception du dernier « a », qui figure en sixième position dans la marque demandée et en septième position dans la marque antérieure.

69      Cependant, l’identité de certaines des lettres employées ainsi que celle de leur placement sont compensés par le fait que l’emploi des autres lettres, la structure respective des mots ainsi que leur longueur différente (sept lettres pour la marque demandée et huit lettres pour la marque antérieure) neutralise fortement l’identité de certains des éléments composant les signes en conflit. Il s’ensuit que, visuellement, nonobstant les ressemblances indéniables, l’emploi de lettres différentes et la structure des mots ainsi créés permettent de considérer qu’il existe, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, des différences entre les signes en conflit.

70      Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel il existerait une similitude visuelle « frappante » entre les signes en conflit en raison des caractéristiques relevées au point 68 ci-dessus ne saurait être accueilli, eu égard à la nécessité d’une appréciation d’ensemble des divers éléments constituant les signes en conflit, en particulier leur composition et leur longueur ainsi que la disposition des lettres composant lesdits signes [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, Rec, EU:T:2012:292, points 24 et 25].

71      En ce qui concerne la similitude phonétique des signes en conflit, c’est encore sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que, tout comme il était difficile d’établir avec certitude la prononciation par le consommateur d’un mot d’une langue étrangère dans sa propre langue, il en allait de même pour les mots inventés tels qu’ANGIPAX ou ANTISTAX.

72      La marque demandée est composée de trois syllabes, « an », « gi » et « pax ». La marque antérieure est également composée de trois syllabes, à savoir « an », « ti » et « stax ». À cet égard, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, aucune des parties ni la chambre de recours n’ont décomposé la marque antérieure en trois syllabes, à savoir « an », « tis » et « tax », qui correspondrait pourtant à la méthode traditionnelle de décomposition des mots en syllabes, ce qui met en exergue le fait que la marque antérieure se compose, dans l’esprit du public, de deux éléments, à savoir « anti » et « stax ».

73      Bien que la première syllabe des signes en conflit, à savoir « an », soit identique et que les deux dernières lettres, à savoir « ax », soient également identiques, il ne saurait être considéré que les signes en conflit sont hautement similaires.

74      En effet, la prononciation de la deuxième syllabe, respectivement « ti » et « gi » est phonétiquement différente, nonobstant la présence dans les deux signes de la lettre « i », la différence résultant des sonorités créées par les lettres « t » et « g » étant aisément perceptible. Il en est de même de la dernière syllabe dans la mesure où la présence de la lettre « p » dans la marque demandée et des lettres « s » et « t » dans la marque antérieure créé une sonorité distincte permettant au public d’entendre la différence existant entre la dernière syllabe respective des signes en conflit.

75      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les différences de prononciation entre les deuxième et troisième syllabes des signes en conflit étaient suffisamment significatives pour contrebalancer la similitude produite par les lettres communes.

76      S’agissant de la similitude conceptuelle, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune différence conceptuelle entre les signes en conflit, dans la mesure où les signes en conflit n’ont aucune signification claire et déterminée.

77      À cet égard, force est de constater que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que « [s]ur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire ». Par ailleurs, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur le fait que les signes en conflit, ou du moins l’un d’entre eux, avait une signification précise permettant de neutraliser l’existence de similitudes visuelle et phonétique, puisqu’elle a conclu que, « en dépit de l’identité et de la similitude partielles des produits en cause, il n’y a aucun risque que les consommateurs concernés confondent lesdits signes ».

78      Il est certes exact, ainsi que l’indique la requérante, que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée :

« Le préfixe ‘angi’ pourrait être compris comme une référence aux vaisseaux sanguins ou à l’état d’angine. Le préfixe « anti » est un préfixe d’origine latine communément compris et signifiant « opposé à ; contre ». La différence conceptuelle, perçue immédiatement au début des signes, permettra au public, et même au consommateur général, de faire la distinction facilement, même sans les autres différences entre les dernières syllabes. Même si les marques étaient comparées comme des mots entiers et toutes les deux considérées comme des mots inventés, elles ne présenteraient toujours aucune similitude conceptuelle dès lors que deux mots sans signification, en toute logique, ne sauraient être similaires sur le plan conceptuel. Cela étant, la division d’opposition a considéré à juste titre qu’un consommateur, en percevant un signe verbal complexe, le décomposera en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. »

79      Cependant, il ne saurait être considéré que, par cette analyse, la chambre de recours ait considéré que les signes en conflit étaient différents pour l’ensemble du public concerné. En effet, dans un but de complétude, la chambre de recours a uniquement poursuivi son analyse afin de déterminer si, à supposer que les signes en conflit soient décomposés et que les préfixes les composant soient perçus par une certaine partie du public, cette perception aboutirait plutôt à une différence ou à une similitude.

80      De cette analyse, il ne ressort nullement que la chambre de recours a prétendu qu’il existait une différence conceptuelle des signes en conflit au motif que l’un des termes les composant serait compris comme faisant référence à un concept particulier, mais a simplement souligné, avant même de décomposer les signes en conflit, que, « [s]ur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire ».

81      Le point 19, nonobstant l’ambiguïté des termes qui y sont employés, doit donc être lu comme relevant l’absence de pertinence de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, dès lors que, pris en eux-mêmes, ils étaient dépourvus de toute signification, la chambre de recours poursuivant néanmoins son analyse des signes en les décomposant, ce qui est conforme à la jurisprudence constante.

82      En effet, il est de jurisprudence constante que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen détaillé de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts ATURION, point 33 supra, EU:T:2008:33, point 58, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt RNAiFect, point 42 supra, EU:T:2009:416, points 43 à 45].

83      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé que le terme « anti », dans l’esprit du public, renverrait à la notion de « opposé à ; contre » et qu’un médicament portant comme premier préfixe « anti » pourrait être perçu comme remédiant à une affection particulière, même si, en l’occurrence, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, « stax » n’apparaît pas avoir de signification particulière.

84      S’agissant du mot « angipax », l’élément « angi » pourrait être perçu par certains consommateurs comme étant une abréviation du mot angine et l’élément « pax », issu du latin, comme faisant référence à la notion de paix, pouvant permettre au public d’entrevoir que le produit en cause est destiné à calmer une angine.

85      Ainsi, en décomposant les éléments des signes en conflit, il ne saurait être conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre eux.

86      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur dans l’analyse de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

87      La requérante fait grief à la chambre de recours, dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, d’avoir introduit dans son appréciation des faits nouveaux, en violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Ainsi que l’a admis la requérante lors de l’audience et qu’il a été acté au procès-verbal d’audience, cette violation de l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement n’est pas un moyen autonome.

88      La requérante conteste le point 21 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a énoncé que, « [d]ans le domaine des produits pharmaceutiques, les marques présentent souvent une structure similaire composée d’une combinaison de préfixes et suffixes ayant plus ou moins un sens ».

89      Il convient de rappeler que la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l’OHMI n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189, point 29, et du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec, EU:T:2005:136, point 35].

90      Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’un demandeur à qui l’OHMI oppose de tels faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 50 à 52).

91      Or, force est de constater que la chambre de recours s’est contentée de faire état de faits notoires existant dans le domaine des produits pharmaceutiques, dans lequel le Tribunal a déjà constaté qu’il n’est pas rare que les producteurs se réfèrent à des complexes chimiques ou moléculaires afin de mettre en exergue la prétendue efficacité d’un produit pharmaceutique offert à la vente (arrêt RNAiFect, point 42 supra, EU:T:2009:416, point 43).

92      Certes, le Tribunal a également jugé, au point 72 de l’arrêt RESPICUR, point 82 supra (EU:T:2007:46), que « l’utilisation fréquente des ‘signes évocateurs’ dans le secteur des produits pharmaceutiques ne saurait être accueillie dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas été étayée de quelque manière que ce soit et où, d’autre part, la requérante n’explique pas la pertinence de cette circonstance en ce qui concerne le cas concret de la marque antérieure ».

93      Toutefois, dans ce dernier arrêt, face aux mots « respicur » et « respicort », le Tribunal avait, néanmoins, constaté, au point 71 dudit arrêt, que le public professionnel percevrait les deux éléments comme étant descriptifs de la finalité et de la substance active du produit en cause.

94      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, si les signes en conflit présentent certains éléments communs, ces derniers ne suffisent pas à justifier le constat d’une similitude globale, en tenant compte en particulier du fait que le public concerné se compose de professionnels de la médecine ou de consommateurs moyens qui achètent des produits de soins de santé et qui accorderont tous un degré d’attention supérieur à la moyenne, ce nonobstant le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.

95      À cet égard, à supposer même qu’il soit considéré que l’attention du consommateur pertinent serait normale pour les produits en cause, il n’en demeurerait pas moins que, au regard des circonstances de l’affaire, et notamment du degré de similitude des signes en conflit, il est exclu que le public pertinent puisse attribuer la même origine commerciale pour les produits revêtus du signe ANGIPAX et pour ceux revêtus du signe ANTISTAX.

96      Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante et de la condamner aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.

98      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec, EU:T:2006:10, point 115].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Boehringer Ingelheim International GmbH est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Lehning entreprise SARL aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le français.