Language of document : ECLI:EU:T:2016:674

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant des lignes et des briques blanches sur fond noir – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑578/15,

Azur Space Solar Power GmbH, établie à Heilbronn (Allemagne), représentée par Mes J. Nicodemus et S. Stöcker, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme E. Zaera Cuadrado, puis par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2015 (affaire R 2780/2014-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant des lignes et des briques blanches sur fond noir,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. M. Collins et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2015,

à la suite de l’audience du 19 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 2014, la requérante, Azur Space Solar Power GmbH, a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international, portant le numéro 1 201 973, reproduit ci-après :

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2        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union européenne a été demandée relèvent des classes 7 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 7 : « Générateurs électriques à piles solaires » ;

–        classe 9 : « Semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs pour piles solaires et modules solaires, piles solaires, piles solaires composées de matériel III-V, piles solaires comportant une pluralité de bandes interdites ; modules de piles solaires, modules de piles solaires pourvus de réseaux de photopiles ».

3        Le 16 mai 2014, l’examinateur a informé la requérante qu’il existait, à l’encontre de l’enregistrement international en cause, un motif absolu de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), pour les produits concernés. La requérante a répondu à ces objections.

4        Par décision du 25 septembre 2014, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international au sein de l’Union pour tous les produits visés par la demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

5        Le 30 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 27 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinateur. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée serait perçue par le public de spécialistes pertinent comme une représentation schématique très simple de la structure ou d’un réseau de panneaux solaires. Le fait que cette représentation soit une simple variante d’un éventail plus large de possibilités structurelles ne serait pas pertinent dans la mesure où elle ne serait perçue que comme une représentation extrêmement simplifiée de la structure du réseau de panneaux solaires lui-même. La chambre de recours a ainsi estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement international en cause au sens de cette disposition.

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

11      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises [arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 34, et du 11 avril 2014, Olive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 18].

12      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 35, et du 11 avril 2014, OLIVE LINE, T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 19).

13      Selon une jurisprudence constante, la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative, comme en l’espèce, dès lors que celle-ci est constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 38, et du 11 avril 2014, OLIVE LINE, T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 23).

14      À cet égard, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 26).

15      Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle ou figurative, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ayant pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle ou figurative constituée par l’apparence du produit lui-même (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 36).

16      Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31).

17      Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 31, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 28).

18      Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32, et du 11 avril 2014, OLIVE LINE, T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 22).

19      En l’espèce, les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée sont, d’une part, des modules solaires, appelés également panneaux solaires comme le souligne la requérante, des piles solaires, composantes des modules solaires, ainsi que des produits composant les piles solaires elles-mêmes, relevant de la classe 9, et, d’autre part, des générateurs électriques à piles solaires, relevant de la classe 7. La chambre de recours a donc estimé à juste titre, au point 14 de la décision attaquée, que les produits concernés compris dans les classes 7 et 9 avaient tous trait à des piles solaires et à des modules solaires ainsi qu’à des produits étroitement liés à ces produits. La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.

20      Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent est constitué des professionnels au sein de l’Union. La requérante ne conteste pas, au demeurant, cette définition du public pertinent.

21      La marque demandée se compose de six lignes blanches inclinées, toutes connectées les unes aux autres, ainsi que de trois briques rectangulaires blanches. Comme l’a observé à juste titre la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les deux paires de lignes blanches inclinées, au centre du signe, se présentent tels des toits, chaque toit se terminant par une brique blanche. De chaque côté des deux briques extérieures, se trouve une ligne blanche effilée et inclinée vers le haut, celle de gauche pointant vers la gauche et celle de droite pointant vers la droite. Ces lignes et briques blanches sont représentées sur un fond noir.

22      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la combinaison de ces lignes et de ces briques blanches sur fond noir serait immédiatement perçue par le public pertinent, constitué de spécialistes, comme une représentation schématique très simple d’un réseau de panneaux solaires.

23      La requérante ne conteste pas que le public pertinent puisse percevoir le signe en cause comme une représentation schématique très simple d’un réseau de panneaux solaires. En revanche, elle avance en substance que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la représentation d’une « disposition possible » des produits concernés suffisait pour justifier l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, d’autant que, dans son ensemble, le signe en cause ne se présenterait pas comme une forme plate et plane représentant l’apparence extérieure desdits produits. Il convient d’observer cependant que, quand bien même l’apparence extérieure des panneaux solaires pourrait se présenter comme une forme plate et plane comme le suggère la requérante, l’appréciation de la chambre de recours exposée au point 22 ci-dessus ne serait pas remise en cause. En effet, notamment en raison de leur combinaison et de leur inclinaison, il y a lieu de constater que le public pertinent, spécialisé, est susceptible de percevoir les lignes en cause comme une représentation schématique très simple des panneaux solaires et, ainsi, de percevoir le signe en cause dans son ensemble comme un réseau de panneaux solaires. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette circonstance suffit pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

24      À cet égard, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que les réseaux de panneaux solaires sont traditionnellement inclinés selon un certain angle et sont fixés de manière à capter au mieux les rayons du soleil au fur et à mesure que celui-ci se déplace dans le ciel au cours de la journée. Par ailleurs, comme l’a observé la chambre de recours à juste titre, les réseaux de panneaux solaires sont souvent fixés sur des toits.

25      La chambre de recours a estimé à juste titre, conformément à la jurisprudence exposée au point 18 ci-dessus, que le fait que le signe en cause représentait une simple variante d’un éventail plus large de possibilités structurelles était sans pertinence, dans la mesure où il ne serait perçu que comme une représentation extrêmement simplifiée d’un réseau de panneaux solaires.

26      La chambre de recours a également constaté à juste titre que le fait que les deux lignes, de chaque côté des briques extérieures, sont effilées ne les éloigne pas de manière significative de la façon normale de représenter des panneaux solaires sur un schéma à l’aide d’une simple ligne droite. En effet, malgré cette nuance, le public pertinent, au regard du signe en cause dans son ensemble, percevra ces lignes effilées, de la même manière qu’il percevra les autres lignes composant ledit signe, comme une représentation schématique très simple des panneaux solaires.

27      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a correctement apprécié l’importance que pouvaient revêtir lesdites lignes effilées. En effet, il y a lieu de constater que les lignes effilées en cause ne comportent pas d’éléments de nature à les individualiser au regard d’autres représentations de lignes [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176, point 24]. Cette nuance très minime n’est ainsi pas en mesure d’attirer l’attention du public pertinent.

28      Les constatations de la chambre de recours qui précèdent ne sauraient être modifiées par la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les produits sont destinés à un public spécialisé, dont le degré d’attention est supérieur à celui qui caractérise le consommateur moyen. En effet, cette circonstance ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 48). En tout état de cause, en l’espèce, si le public pertinent spécialisé est plus attentif que le grand public, il est aussi plus avisé. Ainsi, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, la marque demandée est d’autant plus susceptible d’être perçue comme une représentation schématique des produits concernés que le public pertinent est habitué à travailler avec ces produits et que cette représentation lui est familière. En effet, il ressort du dossier soumis par l’EUIPO que, dans le secteur de l’énergie solaire visé par les produits concernés, des représentations schématiques sont notamment utilisées pour représenter les composants d’un panneau solaire.

29      Par ailleurs, comme cela a été précédemment exposé au point 19 ci-dessus, les produits relevant des classes 7 et 9, visés par la marque demandée, ont tous trait à des piles solaires et à des modules solaires ainsi qu’à des produits étroitement liés à ces produits, ce que n’a pas contesté la requérante. Les produits concernés sont donc destinés à composer les modules solaires ou à être utilisés avec des modules solaires. En l’espèce, le rapport entre les modules solaires et la marque demandée est suffisant pour que l’absence de caractère distinctif de ladite marque soit étendue aux produits concernés étroitement liés aux panneaux solaires [voir, par analogie, arrêt du 29 novembre 2012, Hopf/OHMI (Clampflex), T‑171/11, non publié, EU:T:2012:636, point 48 et jurisprudence citée].

30      Il s’ensuit que la chambre de recours a estimé à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, pour le public pertinent, au regard de l’ensemble des produits concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

31      La requérante ne soulève aucun autre argument susceptible de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

32      En effet, en premier lieu, les arguments de la requérante selon lesquels l’« apparence d’une installation possible des produits » n’est pas pertinente pour l’évaluation du caractère distinctif et les décisions citées par la chambre de recours renvoient à des marques dont la forme ressemble au produit mais ne se référent pas à la « forme d’une possible installation des produits » ne remettent pas en cause les appréciations de la chambre de recours.

33      En effet, bien que les décisions en question ne se réfèrent pas à la « forme d’une possible installation des produits », il y a lieu de constater que, pour les raisons exposées aux points 22 à 30 ci-dessus, la marque demandée ne peut être dissociée d’une représentation schématique d’un réseau de panneaux solaires et se confond donc avec l’apparence du produit. La chambre de recours a, par conséquent, appliqué à bon droit la jurisprudence relative aux marques bidimensionnelles constituées par l’apparence du produit et a, par suite, conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

34      Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’examen de l’existence de motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le rôle de l’EUIPO est de décider, après avoir apprécié objectivement et impartialement les circonstances du cas d’espèce au regard des règles applicables dudit règlement et de leur interprétation effectuée par le juge de l’Union, et tout en permettant au demandeur de faire valoir ses observations et de connaître les motifs de la décision adoptée, si la demande de marque se heurte à un motif absolu de refus. Cette décision découle d’une appréciation d’ordre juridique qui, par sa nature même, ne saurait être soumise à une obligation de preuve, le bien-fondé de cette appréciation étant, par ailleurs, susceptible d’être contesté en cas de recours devant le Tribunal [arrêts du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 15, et du 29 juin 2015, Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’une tortilla mexicaine), T‑618/14, non publié, EU:T:2015:440, point 29].

35      Il convient également de rappeler que, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage [arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 49 et 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 62].

36      En l’espèce, étant donné la nature technique des produits en cause, la requérante est, compte tenu de sa connaissance du secteur de l’énergie solaire, la mieux placée pour fournir des indications relatives à ce secteur et aux produits concernés. Force est, toutefois, de constater que la requérante n’a présenté aucun élément, devant les instances de l’EUIPO, de nature à démontrer que la marque demandée divergeait des représentations utilisées dans le secteur concerné et permettait au public pertinent de distinguer les produits concernés de ceux d’autres entreprises. En outre, elle se contente, devant le Tribunal, d’affirmer que « l’impression d’ensemble [de la marque demandée] peut être décrite comme un mélange de ligne ondulée et de ligne brisée, sans être une ligne brisée pure ni une ligne ondulée pure ».

37      En deuxième lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les lignes effilées et les briques qui composent la marque demandée sont les caractéristiques essentielles de ladite marque, de sorte qu’elles la distingueraient de toute représentation de toits de forme triangulaire. En effet, il y a lieu de relever que la requérante se borne à affirmer que lesdites lignes effilées sont, avec lesdites briques, les caractéristiques essentielles de la marque demandée sans préciser davantage ses allégations.

38      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, les lignes effilées ne sont pas en mesure, en tant que telles, d’attirer l’attention du public pertinent. De même, les briques en cause sont des figures géométriques de base d’une grande simplicité et ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22].

39      En troisième lieu, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe en cause tel qu’il est représenté au point 1 ci-dessus ne ressemble pas à une « hirondelle à queue fourchue ». La requérante se limite, en outre, à faire cette affirmation sans avancer aucun autre élément à l’appui de sa thèse. Cet argument ne saurait donc remettre en cause le raisonnement étayé de la chambre de recours ni les conclusions qu’elle en a tirées.

40      Au demeurant, comme l’a précisé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, et conformément à la jurisprudence exposée au point 14 ci-dessus, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle des produits eux-mêmes ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Il convient donc de vérifier si la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques, permet au consommateur moyen des produits en cause de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, les produits concernés de ceux d’autres entreprises (arrêt du 11 avril 2014, OLIVE LINE, T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 41).

41      Il y a lieu de constater que la marque demandée, composée simplement de six lignes blanches inclinées et de trois briques rectangulaires blanches sur un fond noir, ne possède aucun élément mémorable ou susceptible de lui conférer un caractère distinctif. En raison de la simplicité d’ensemble de la marque demandée, simplicité d’ensemble que souligne d’ailleurs la requérante elle-même dans sa requête, ladite marque ne permettra pas, associée aux produits concernés, d’identifier ces produits comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux issus d’autres entreprises.

42      Il ressort des éléments du dossier que la marque demandée n’est pas significativement différente des représentations susceptibles d’être utilisées pour les produits visés par la demande dans le secteur concerné, mais constitue une simple variante de celles-ci. La requérante n’a, à cet égard, présenté, comme il a été relevé au point 36 ci-dessus, aucune indication susceptible d’établir que la marque demandée divergeait de la norme ou des habitudes du secteur. En l’espèce, il n’apparaît pas que ladite marque diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, soit susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 31).

43      Il résulte de tout ce qui précède que le recours est non fondé et doit être rejeté.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Azur Space Solar Power GmbH est condamnée aux dépens.

Gratsias

Collins

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.