Language of document : ECLI:EU:T:2015:900





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 novembre 2015 –
Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission

(affaire T‑465/13)

« Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Service d’intérêt économique général – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Aides nouvelles »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une autorité régionale ayant octroyé ladite aide – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 34)

2.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Introduction d’un seul et même recours par deux requérants – Recevabilité du recours de l’un des requérants – Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant – Absence (Art. 263 TFUE) (cf. point 34)

3.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Première condition énoncée dans l’arrêt Altmark – Obligations de service public clairement définies – Absence d’entreprise bénéficiaire effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public – Inclusion dans la notion (Art. 14 TFUE et 107, § 1, TFUE ; protocole no 26 annexé aux traités UE et FUE) (cf. points 42, 50-52, 54, 57, 61, 63, 64)

4.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. point 62)

5.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Secteur de la radiodiffusion – Détermination des services d’intérêt économique général – Distinction entre prestation de service de radiodiffusion et exploitation des réseaux de radiodiffusion – Admissibilité (Art. 107, § 1, TFUE ; protocole no 29 annexé aux traités UE et FUE) (cf. points 67, 68, 70, 71)

6.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Contrôle juridictionnel – Libre appréciation des faits et des preuves (cf. point 72)

7.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Secteur de la radiodiffusion – Définition d’un service d’exploitation de réseaux en tant que service d’intérêt économique général – Condition – Respect du principe de neutralité technologique (Art. 107, § 1, TFUE et 108 TFUE) (cf. points 78-80)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE) (cf. point 86)

9.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 107, § 3, TFUE) (cf. points 97, 98, 103)

10.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Communication du passage au numérique – Nature juridique – Règles de conduite indicatives impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission [Art. 107, § 3, TFUE et 108 TFUE ; communication de la Commission COM(2003) 541 final] (cf. point 101)

11.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Prise en compte de la situation existant au moment de l’adoption de la mesure (Art. 107, § 3, TFUE) (cf. points 106, 108, 109)

12.                     Aides accordées par les États – Procédure administrative – Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur – Charge de la preuve incombant au dispensateur et au bénéficiaire potentiel de l’aide (Art. 4, § 3, TUE ; art. 107, § 3, TFUE) (cf. point 110)

13.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Prise en compte d’une pratique antérieure – Exclusion [Art. 107, § 3, c), TFUE] (cf. point 111)

14.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Interventions consécutives de l’État entretenant entre elles des liens indissociables – Appréciation des mesures prises dans leur ensemble – Admissibilité (Art. 107, § 3, TFUE et 108 TFUE) (cf. points 115, 116)

15.                     Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Modification affectant la substance du régime – Qualification du régime d’aide nouvelle [Art. 108, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, c) ; règlement de la Commission no 794/2004, art. 4, § 1] (cf. points 128-132)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Comunidad Autónoma de Cataluña et le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.