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Recours formé le 9 février 2018- Barata/Parlement

(Affaire T-81/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Joao Miguel Barata (Evere, Belgique) (représentants : G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse : le Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

–    à titre préalable et lorsqu’il échet, déclarer invalide et inapplicable l’article 90 du statut des fonctionnaires dans la présente affaire en vertu de l’article 277 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

–    premièrement, annuler la décision du 30 octobre 2017 rendue par le Parlement européen et rejetant la plainte de la partie requérante fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, introduite le 19 juin 2017 ;

–    deuxièmement, annuler les décisions du 20 mars 2017 adoptées par le directeur du développement des ressources humaines de ne pas inscrire la partie requérante sur le projet de liste des fonctionnaires choisis aux fins d’un programme de formation relatif à la procédure de certification de 2016, et de rejeter sa demande de réexamen présentée en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires ;

–        troisièmement, annuler la décision du 14 février 2016 du Parlement européen notifiant à la partie requérante ses résultats et ne l’inscrivant pas sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour la procédure de certification 2016 ;

–    quatrièmement, annuler la décision du Parlement européen du 08 décembre 2017 informant la partie requérante de ce qu’elle était classée en 36ème place sur les 87 demandes déposées pour la procédure de certification 2016, et que par conséquent son nom ne figurait pas sur le projet de liste correspondant ;

–    cinquièmement, annuler la décision du Parlement européen du 21 décembre 2016 refusant de ré-examiner l’évaluation de la partie requérante et sa note et l’excluant dudit processus de certification ;

–    sixièmement, annuler l’avis de concours interne 2016/014 du Parlement européen du 07 octobre 2016 ;

–    enfin, annuler dans son intégralité le projet de liste du Parlement européen relatif aux fonctionnaires choisis pour participer au programme de formation précité ;

–    ordonner le versement de dommages intérêts à la partie requérante pour une montant de 50 000 euros ;

–    condamner la partie défenderesse à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les cinq moyens suivants.

1. Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motiver, de la violation de l’article 25 du statut des fonctionnaires, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et documents pertinents et de la violation de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective et de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La partie requérante présente également un moyen fondé sur l’illégalité et l’inapplicabilité de l’article 90 du statut des fonctionnaires.

3. Troisième moyen tiré du défaut de compétence, de la violation de l’avis de concours, de la violation de l’article 30 du statut des fonctionnaires pris avec l’annexe III de ce statut et de la violation du devoir de bonne administration.

4. Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de bonne administration conformément à l’article 41 de la Charte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes relatifs à l’équité.

5. Cinquième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3, et 4 du règlement n°1/58 1 , de la violation des articles 1d et 28 du statut des fonctionnaires, de la violation de l’article 1, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III de ces règlements, ainsi que de la violation des principes de traitement équitable et de non-discrimination.

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1     Règlement n° 1, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JOUE, édition spéciale anglaise, 1952-1958, p. 59).