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Pourvoi formé le 16 avril 2024 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)

(Affaire C-266/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Flynn, J. Carpi Badia, M. Farley, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, République française, Royaume des Pays-Bas, Société Air France, Air France-KLM, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice pour statuer elle-même définitivement sur le litige ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens sur lesquels il ne s’était pas prononcé ;

réserver les dépens dans la présente procédure, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner Ryanair aux dépens si elle statue définitivement sur le litige.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante avance deux moyens au soutien de son pourvoi.

Premièrement, le Tribunal a appliqué un standard erroné pour définir quand le bénéficiaire d’une aide est limité à seulement une ou plusieurs entités au sein d’un groupe d’entreprises aux fins des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Le Tribunal a en particulier commis une erreur de droit en concluant que des facteurs indiquant simplement que : (i) d’une manière générale, Air France-KLM en tant que société mère ultime, peut exercer un certain degré de contrôle sur Société Air France (Air France) et Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) et leurs filiales ; et (ii) il y a un certain degré d’intégration, de coordination et de coopération entre Air France, Air France-KLM et KLM, suffisant pour démontrer que Air France-KLM et Air France ont effectivement bénéficié de l’aide – et devraient donc être considérés comme des bénéficiaires aux fins des règles de l’UE en matière d’aides d’État – dans une situation dans laquelle le contenu précis et les conditions auxquelles l’aide a été accordée empêchent explicitement que l’aide soit utilisée au bénéfice de Air France-KLM et de Air France.

Deuxièmement, le Tribunal a substitué de manière illicite sa propre appréciation à celle de la Commission en déterminant si certaines sociétés seulement au sein du groupe Air France-KLM sont bénéficiaires de la mesure d’aide – un domaine qui comme l’ont reconnu les juridictions de l’Union requiert des évaluations économiques complexes et à l’égard duquel la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation – sans établir que le raisonnement de la Commission est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

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