Language of document : ECLI:EU:T:2013:632





Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 27 novembre 2013 –
MAF/EIOPA


(affaire T‑23/12)

« Recours en annulation – Régime linguistique – Publication par l’EIOPA de documents de consultation sur son site Internet exclusivement en anglais – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête ne permettant pas d’identifier précisément l’acte objet de la demande en annulation – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)] (cf. point 29)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de lancer des consultations publiques exclusivement en langue anglaise – Acte préparatoire ne produisant pas d’effets juridiques autonomes – Exclusion (Art. 263 TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1094/2010, art. 10 et 16, § 2) (cf. points 31-33, 48, 49)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de lancer des consultations publiques exclusivement en langue anglaise – Recours d’une société ne maîtrisant pas cette langue – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1094/2010, art. 10, § 1, al. 3, 16, § 2, et 37) (cf. point 43)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, d’une prétendue décision de l’EIOPA de publier sur son site Internet des informations et, plus particulièrement, de lancer des consultations publiques exclusivement en anglais et, d’autre part, de la prétendue décision du directeur exécutif de l’EIOPA, du 16 janvier 2012, portant rejet de la demande de la MAF tendant au retrait de la première prétendue décision et à la publication des consultations susmentionnées ainsi que de toute information sur le site Internet de l’EIOPA dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Mutuelle des architectes français assurances (MAF) est condamnée aux dépens.