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Recours introduit le 28 juillet 2010 - ELE.SI.A / Commission

(affaire T-312/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italie) (représentants: S. Bariatti, P. Tomassi et P. Caprile, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater et déclarer qu'ELESIA s'est acquittée correctement de ses obligations contractuelles.

Constater et déclarer que la Commission a violé ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant dû pour les prestations d'ELESIA et en réclamant le remboursement des sommes déjà versées.

Condamner en conséquence la Commission à payer 83.627,68 euros, intérêts non compris, représentant les coûts supportés par ELESIA dans le cadre du Projet et non encore remboursés par la Commission.

En conséquence, annuler, révoquer - y compris par l'émission de notes de crédit correspondantes - ou, de toute façon, déclarer illégales les notes de débit par lesquelles la Commission a réclamé le remboursement des sommes déjà versées à ELESIA, ainsi que le paiement d'une indemnité.

En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le consortium dont la société requérante dans la présente affaire est la coordinatrice a conclu avec la partie défenderesse un contrat portant sur la réalisation du projet "I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety", financé par des fonds budgétaires dans le cadre du "sixième programme cadre de recherche et de développement technologique".

Considérant que de graves irrégularités avaient été commises dans le développement de ce projet, la Commission européenne a décidé de procéder à la résiliation du contrat.

La partie requérante considère, d'une part, que le comportement de la Commission est en totale contradiction avec les dispositions contractuelles pertinentes et les principes de droit applicables, à savoir les principes d'équité, de proportionnalité et de bonne administration, et, d'autre part, que, alors que toutes les prestations contractuelles ont été correctement exécutées pendant la quasi-totalité de la période de 36 mois prévue au contrat, la Commission n'a pas l'intention de reconnaître une dette quelconque, en se fondant par ailleurs sur un audit qui apparaît irrégulier à de nombreux égards, et ce bien que la partie requérante eût coopéré en parfaite bonne foi pendant toute la durée des relations contractuelles et même au-delà.

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante fait valoir concrètement qu'elle a rempli correctement et de manière constante toutes ses obligations contractuelles, alors que la Commission a violé les articles II.1.11, II.16.1, II.16.2 et II.29 des clauses contractuelles générales, ainsi que les droits de la défense et les dispositions du règlement n° 2185/961.

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1 - Euratom, CE) n° 285/96 du Conseil du novembre 996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 5..996, p. 2).