Language of document : ECLI:EU:C:2014:52

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 février 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Accord euro-méditerranéen avec l’Égypte – Article 20 du protocole no 4 – Preuve de l’origine – Certificat de circulation des marchandises EUR.1 – Certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement délivré lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission – Refus d’application du régime préférentiel»

Dans l’affaire C‑613/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 12 décembre 2012, parvenue à la Cour le 24 décembre 2012, dans la procédure

Helm Düngemittel GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Helm Düngemittel GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, approuvé par la décision 2004/635/CE du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 304, p. 38, ci-après l’«accord euro-méditerranéen avec l’Égypte»), et plus particulièrement de l’article 20 du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d’association EU-Égypte, du 17 février 2006 (JO L 73, p. 1, ci-après le «protocole no 4»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Helm Düngemittel GmbH (ci-après «Helm Düngemittel») au Hauptzollamt Krefeld (administration douanière de Krefeld), au sujet de l’imposition de droits d’importation.

 Le cadre juridique

 La convention de Vienne

3        Aux termes de l’article 1er de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, ci-après la «convention de Vienne»), intitulé «Portée de la présente Convention», celle-ci s’applique aux traités entre États.

4        L’article 3 de la convention de Vienne, intitulé «Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention», dispose:

«Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:

[...]

b)      à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;

[...]»

5        L’article 26 de la convention de Vienne, intitulé «Pacta sunt servanda», prévoit:

«Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.»

6        L’article 31 de la convention de Vienne, intitulé «Règle générale d’interprétation», prévoit à son paragraphe 1:

«Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.»

 L’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte

7        L’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte est entré en vigueur le 1er juin 2004.

8        Aux termes de l’article 1er de cet accord:

«1.      Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part.

2.      Le présent accord a pour objectifs:

[...]

–        de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

[...]»

9        Figurant sous le titre II dudit accord, relatif à la libre circulation des marchandises, l’article 6 de ce dernier dispose:

«La Communauté et l’Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [...]»

10      L’article 8 du même accord, qui, conformément à l’intitulé du titre II, chapitre 1, de celui-ci, s’applique aux produits industriels, est libellé comme suit:

«Les produits originaires d’Égypte sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent.»

11      Aux termes de l’article 27 de l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte:

«La notion de ‘produits originaires’ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.»

12      En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du protocole no 4, qui figure sous le titre V de ce dernier, intitulé «Preuve de l’origine»:

«Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Égypte, de même que les produits originaires d’Égypte à l’importation dans la Communauté, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a)      un certificat de circulation des marchandises EUR.1 [...]

[...]»

13      Selon l’article 17, paragraphe 1, du protocole no 4, «[l]e certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation».

14      L’article 20 du protocole no 4 dispose:

«Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Égypte, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Égypte. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      Il ressort de la décision de renvoi que Helm Düngemittel a acheté un lot de 9 300 tonnes métriques d’urée en Égypte et a affrété un navire pour en transporter une partie à Terneuzen (Pays-Bas) et l’autre partie à Hambourg (Allemagne). Le 2 février 2009, les autorités douanières égyptiennes ont établi un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (ci-après le «certificat de circulation») pour la totalité de la marchandise, qui indiquait l’Égypte comme pays d’origine.

16      Le 11 février 2009, Helm Düngemittel a présenté ce certificat aux autorités douanières néerlandaises et leur a demandé de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement (ci-après le «certificat de circulation de remplacement») en vue de la scission de la marchandise et de l’expédition d’une partie de celle-ci vers l’Allemagne.

17      Le 12 février 2009, le navire est arrivé dans le port de Terneuzen, où la partie de la marchandise destinée aux Pays-Bas a été déchargée. Le 13 février 2009, le navire a quitté les Pays-Bas. La partie restante de la marchandise a été déchargée à Hambourg et mise en libre pratique le 16 février 2009.

18      Le 24 février 2009, les autorités douanières néerlandaises ont délivré un certificat de circulation de remplacement pour la partie de la marchandise expédiée des Pays-Bas vers l’Allemagne.

19      Le 2 mars 2009, Helm Düngemittel a déposé une déclaration en douane complémentaire afférente au mois de février 2009, pour la partie de la marchandise qui avait été mise en libre pratique en Allemagne. À cette déclaration, elle a joint le certificat de circulation de remplacement délivré par les autorités douanières néerlandaises et a demandé le bénéfice du régime douanier préférentiel prévu par l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte pour la partie de marchandise susmentionnée.

20      Le 15 avril 2009, le Hauptzollamt Krefeld a interrogé les autorités douanières néerlandaises à propos du certificat de circulation de remplacement délivré par celles-ci. Dans leur réponse, ces autorités ont indiqué que, au moment de la délivrance de ce certificat, la marchandise en cause avait déjà quitté les Pays-Bas et que ledit certificat avait par conséquent été délivré en violation de l’article 20 du protocole no 4, la marchandise n’étant plus placée sous leur contrôle au moment de la délivrance de ce même certificat.

21      Le 19 novembre 2010, le Hauptzollamt Krefeld a adressé un avis d’imposition à Helm Düngemittel d’un montant de 68 382,54 euros de droits d’importation au motif que le certificat de circulation de remplacement n’était pas de nature à prouver l’origine égyptienne préférentielle de la partie de la marchandise en cause destinée à l’Allemagne.

22      Le 24 février 2011, en réponse à une nouvelle demande des autorités douanières allemandes, les autorités douanières néerlandaises ont indiqué que le contenu du certificat de circulation de remplacement était correct et qu’il ne serait pas annulé ou déclaré invalide.

23      Helm Düngemittel a déposé une réclamation contre l’avis d’imposition émis par le Hauptzollamt Krefeld, que ce dernier a rejetée par décision du 16 novembre 2011.

24      Helm Düngemittel a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi en demandant l’annulation de l’avis d’imposition du 19 novembre 2010. Elle fait valoir que l’article 20 du protocole no 4 prévoit le droit à l’obtention d’un certificat de circulation de remplacement et que ce droit ne dépend pas de la période pendant laquelle le bureau de douane peut contrôler la marchandise. L’imposition a posteriori serait, en outre, incompatible avec le droit à un traitement préférentiel prévu par l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte. L’appréciation des autorités du pays d’exportation serait, en effet, déterminante pour savoir si une marchandise est d’origine préférentielle. En l’espèce, le certificat de circulation de remplacement délivré par les autorités douanières néerlandaises devrait se voir reconnaître la même valeur quant à la preuve de l’origine que s’il avait été délivré par l’État d’exportation.

25      Le Hauptzollamt Krefeld conclut au rejet du recours. Selon lui, le protocole no 4 ne prévoit pas la délivrance a posteriori d’un certificat de circulation de remplacement. Le certificat de circulation de remplacement en cause ne permettrait donc pas d’établir l’origine de la partie de la marchandise importée en Allemagne.

26      Selon la juridiction de renvoi, il est constant que la marchandise en cause est originaire d’Égypte. Le seul point soulevant des doutes est, selon elle, celui de savoir si le certificat de circulation de remplacement présenté par Helm Düngemittel est de nature à démontrer l’origine préférentielle de la partie de la marchandise importée en Allemagne, au sens du protocole no 4. La juridiction de renvoi est d’avis que, aux termes de l’article 20 de ce protocole, un certificat de circulation de remplacement ne peut être délivré que lorsque la marchandise est placée sous le contrôle du bureau de douane de l’État membre qui délivre ledit certificat afin que celui-ci puisse vérifier si cette marchandise est identique à la marchandise décrite dans le certificat de circulation initial. Or, la marchandise en cause s’étant déjà trouvée en libre pratique au moment de la délivrance du certificat de circulation de remplacement, cela n’aurait pas été le cas en l’espèce. Il résulterait cependant de la jurisprudence de la Cour qu’il existe des exceptions au principe suivant lequel un traitement préférentiel ne peut être accordé que sur présentation d’une preuve valide du droit à celui-ci. La juridiction de renvoi souligne à cet égard que, en l’espèce, le refus de reconnaissance du certificat de remplacement en tant que preuve de l’origine repose sur un motif purement formel.

27      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il considérer que l’origine d’une marchandise n’est pas établie lorsqu’un certificat de circulation a été délivré pour une partie de celle-ci en vertu de l’article 20 du protocole no 4 [...], alors que les conditions posées par cette disposition n’étaient pas remplies parce que, au moment de la délivrance du certificat, la marchandise ne se trouvait pas sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission?»

 Sur la question préjudicielle

28      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte doit être interprété en ce sens que l’origine égyptienne d’une marchandise, au sens du régime de préférence douanière instauré par cet accord, peut être prouvée même lorsque la marchandise a été scindée lors de son arrivée dans un premier État membre aux fins de l’expédition d’une partie de celle-ci vers un second État membre et que le certificat de circulation de remplacement délivré par les autorités douanières du premier État membre pour la partie de cette marchandise expédiée vers le second État membre ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 20 du protocole no 4 audit accord pour la délivrance d’un tel certificat.

29      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 20 du protocole no 4, lorsque des produits originaires d’un État membre ou d’Égypte sont «placés sous le contrôle» d’un bureau de douane d’un État membre ou d’un bureau de douane égyptien, il est possible, notamment aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans l’Union européenne, de remplacer la preuve de l’origine initiale desdits produits par un ou plusieurs certificats de circulation de remplacement qui sont délivrés par le bureau de douane «sous le contrôle duquel sont placés les produits».

30      Il découle ainsi du libellé de cette dernière expression que le certificat de circulation de remplacement doit être délivré par les autorités douanières pendant que la marchandise se trouve sous leur contrôle ou, en cas de contrôle réel de la marchandise par ces autorités, à l’issue de ce contrôle et ce dans les meilleurs délais.

31      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la marchandise en cause au principal a été scindée aux Pays-Bas afin qu’une partie de celle-ci soit acheminée vers l’Allemagne. Le certificat de circulation de remplacement afférent à cette partie de la marchandise a été délivré par les autorités douanières néerlandaises onze jours après que celle-ci eut quitté le territoire néerlandais. Cependant, il n’en résulte pas nécessairement que l’origine de ladite partie de la marchandise ne puisse pas être établie conformément au droit de l’Union.

32      Certes, selon la jurisprudence de la Cour, le certificat de circulation constitue le titre justificatif de l’origine préférentielle d’une marchandise et, s’il était admis que d’autres moyens de preuve puissent être invoqués à côté de ces preuves de l’origine, il serait porté atteinte à l’unité et à la sécurité de l’application des accords de libre-échange conclus avec des pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1995, Bonapharma, C‑334/93, Rec. p. I‑319, point 16). L’exigence d’une preuve valable de l’origine ne saurait, partant, être considérée comme une simple formalité pouvant rester inobservée lorsque le lieu d’origine est établi par d’autres moyens de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, Rec. p. I‑1289, point 57 et jurisprudence citée).

33      Toutefois, la Cour a déjà jugé qu’il appartient aux autorités de l’État d’exportation d’établir l’origine d’une marchandise et que les administrations douanières des États membres doivent en principe reconnaître les appréciations portées par les autorités douanières de l’État d’exportation, en particulier lorsque le régime préférentiel est institué par un accord international liant l’Union à un État tiers sur la base d’obligations réciproques (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C‑409/10, Rec. p. I‑13331, point 29, ainsi que du 8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C‑438/11, points 34 à 36 et jurisprudence citée).

34      De plus, la reconnaissance, par les autorités douanières des États membres, des décisions prises par les autorités de l’État d’exportation lié à l’égard de l’Union dans le cadre d’un régime de libre-échange est nécessaire pour que l’Union puisse réclamer à son tour, de la part des autorités dudit État, le respect des décisions prises par les autorités douanières des États membres relatives à l’origine des produits exportés de l’Union vers cet État (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a., 218/83, Rec. p. 3105, point 27).

35      Or, il ressort des circonstances de fait décrites dans la décision de renvoi, lesquelles ne sont pas contestées, que l’origine préférentielle de la marchandise importée d’Égypte par Helm Düngemittel a été confirmée par un certificat de circulation émis par les autorités douanières égyptiennes. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 du présent arrêt, un tel certificat lie l’ensemble des autorités douanières de l’Union quant à l’origine préférentielle des marchandises qui y sont mentionnées.

36      À cet égard, il convient de souligner qu’une situation telle que celle afférente à l’affaire au principal n’est pas comparable à une situation dans laquelle le certificat de circulation émis par l’État d’exportation ne satisfait pas aux conditions prévues par le protocole no 4. En effet, dans ce second cas, l’origine préférentielle de l’ensemble de la marchandise importée dans l’Union ne saurait être établie, alors que, dans le premier cas, l’origine de la marchandise en cause importée dans l’Union reste établie par le certificat de circulation valablement émis par les autorités douanières égyptiennes.

37      En outre, il y a lieu de rappeler que le droit international des traités a été codifié, en substance, par la convention de Vienne et que les règles contenues dans cette convention s’appliquent à un accord conclu entre un État et une organisation internationale, tel que l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte, dans la mesure où ces règles sont l’expression du droit international général de nature coutumière (voir, par analogie, arrêt Brita, précité, points 40 et 41).

38      Or, une situation dans laquelle un importateur titulaire d’un certificat de circulation établi par l’État d’exportation conformément au protocole no 4 se verrait refuser l’octroi du régime préférentiel à l’égard de la marchandise qu’il a importée dans l’Union serait incompatible avec les principes énoncés aux articles 26 et 31 de la convention de Vienne, ainsi qu’avec les objectifs de l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte, énumérés à l’article 1er de celui-ci, et serait contraire à l’article 8 de celui-ci.

39      Cependant, lorsque la marchandise en cause est scindée à son arrivée dans l’Union aux fins de l’envoi d’une partie de celle-ci ailleurs dans l’Union au sens de l’article 20 du protocole no 4, il appartient à l’importateur qui s’est vu délivrer un certificat de circulation de remplacement alors que les conditions prévues à cette disposition n’étaient pas réunies, mais qui souhaite néanmoins se prévaloir du certificat de circulation délivré par les autorités douanières égyptiennes, d’établir que cette partie scindée de la marchandise correspond bien à la marchandise dont l’origine préférentielle est établie par le certificat de circulation délivré par les autorités douanières égyptiennes.

40      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte doit être interprété en ce sens que l’origine égyptienne d’une marchandise, au sens du régime de préférence douanière instauré par cet accord, peut être prouvée même lorsque la marchandise a été scindée lors de son arrivée dans un premier État membre aux fins de l’expédition d’une partie de celle-ci vers un second État membre et que le certificat de circulation de remplacement, délivré par les autorités douanières du premier État membre pour la partie de cette marchandise expédiée vers le second État membre, ne satisfait pas aux conditions prévues pour la délivrance d’un tel certificat à l’article 20 du protocole no 4.

41      L’administration d’une telle preuve nécessite toutefois, d’une part, que l’origine préférentielle de la marchandise initialement importée d’Égypte soit établie au moyen d’un certificat de circulation délivré par les autorités douanières égyptiennes conformément à ce protocole et, d’autre part, que l’importateur prouve que la partie de la marchandise scindée dans ce premier État membre et expédiée vers le second État membre correspond à une partie de la marchandise importée d’Égypte dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, approuvé par la décision 2004/635/CE du Conseil, du 21 avril 2004, doit être interprété en ce sens que l’origine égyptienne d’une marchandise, au sens du régime de préférence douanière instauré par cet accord, peut être prouvée même lorsque la marchandise a été scindée lors de son arrivée dans un premier État membre aux fins de l’expédition d’une partie de celle-ci vers un second État membre et que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement, délivré par les autorités douanières du premier État membre pour la partie de cette marchandise expédiée vers le second État membre, ne satisfait pas aux conditions prévues pour la délivrance d’un tel certificat à l’article 20 du protocole no 4 audit accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d’association EU-Égypte, du 17 février 2006.

L’administration d’une telle preuve nécessite toutefois, d’une part, que l’origine préférentielle de la marchandise initialement importée d’Égypte soit établie au moyen d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par les autorités douanières égyptiennes conformément à ce protocole et, d’autre part, que l’importateur prouve que la partie de la marchandise scindée dans ce premier État membre et expédiée vers le second État membre correspond à une partie de la marchandise importée d’Égypte dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.