Language of document : ECLI:EU:T:2013:576

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 octobre 2013(*)

« Marque communautaire – Marque communautaire verbale STORMBERG − Recours contre la requête en transformation d’une marque communautaire en demandes de marques nationales – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑457/12,

Stromberg Menswear Ltd, établie à Leeds (Royaume-Uni), représentée par Me A. Tsoutsanis, avocat, et M. C. Tulley, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant,

Leketoy Stormberg Inter AS, établie à Kristiansand S (Norvège), représentée par Me J. Løje, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2012 (affaire R 428/2012‑4), relative à la requête en transformation d’une marque communautaire en demandes de marques nationales introduite par Leketoy Stormberg Inter AS,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, M. van der Woude et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2013,

vu la décision du 30 mai 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 25 mars 2008, la requérante, Stromberg Menswear Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements stylisés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2008/024, du 16 juin 2008.

5        Le 11 septembre 2008, l’intervenante, Leketoy Stormberg Inter AS, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure STORMBERG, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 30 octobre 2009, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition.

9        Le 2 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 7 décembre 2009, la requérante a formé une demande en déchéance de la marque communautaire sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

11      Le 30 décembre 2010, l’intervenante a informé l’OHMI qu’elle souhaitait renoncer à la marque communautaire STORMBERG. La renonciation a été enregistrée le 3 janvier 2011.

12      Le 10 janvier 2011, l’intervenante a présenté à l’OHMI une requête en transformation de sa marque communautaire en huit demandes de marques nationales.

13      Par décision du 11 janvier 2011, la division d’annulation a clôturé la procédure de déchéance pour défaut d’objet.

14      Le 22 mars 2011, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition du 30 octobre 2009 et a rejeté l’opposition.

15      Le 2 mai 2011, la marque communautaire STROMBERG a été enregistrée.

16      Le 19 décembre 2011, l’intervenante a déposé une demande en nullité de la marque communautaire de la requérante en se prévalant de ses marques nationales.

17      Le 17 février 2012, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI dirigés, le premier, contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2011 et, le second, contre la décision par laquelle l’OHMI aurait accepté la requête en transformation formée par l’intervenante et transmis cette requête aux autorités nationales concernées. Dans ses deux recours, la requérante se prévalait des dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 relatives à la procédure de restitutio in integrum.

18      Par une première décision du 3 août 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2011. La requérante a demandé au Tribunal l’annulation de cette décision par un recours enregistré sous la référence T‑451/12.

19      Par une seconde décision datée du même jour (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours relatif à la requête en transformation introduite par l’intervenante comme irrecevable. En particulier, elle a considéré qu’aucune décision concernant ladite transformation n’avait été notifiée à la requérante et que celle-ci n’était pas partie à cette procédure.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée et faire droit à sa requête en restitutio in integrum et, à titre principal, annuler la décision de l’OHMI d’autoriser la transformation ou, à titre subsidiaire, lui permettre de former un recours contre la décision de l’OHMI d’autoriser la transformation et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et devant la chambre de recours.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens ou, à titre subsidiaire, condamner l’OHMI aux dépens ou, à titre infiniment subsidiaire, condamner la requérante et l’OHMI aux dépens.

 En droit

23      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1) et des articles 57 à 60 du règlement n° 207/2009, et, le troisième, de la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation

26      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné l’ensemble des arguments qu’elle avait soulevés et qui tendaient à établir qu’elle avait été empêchée de former un recours en annulation contre la « décision » relative à la requête en transformation déposée par l’intervenante dans les délais impartis par le règlement n° 207/2009.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

28      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II-1149, point 72].

29      Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, précité, point 73, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le recours formé par la requérante était irrecevable. En outre, ladite chambre a, aux points 13 à 16 de sa décision, expliqué les motifs de cette irrecevabilité. Ainsi, dès lors qu’elle estimait la requête irrecevable faute pour cette dernière de respecter les conditions prévues à la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2868/95, à l’article 59 et à l’article 60, première phrase, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours pouvait ne pas se prononcer sur les arguments de fond invoquées par la requérante à l’appui de son recours. Pour autant, force est de constater que la chambre de recours a exprimé un avis sur les arguments avancés par la requérante, puisqu’elle a indiqué, au point 15 de la décision attaquée, que celle-ci n’indiquait aucun élément qui l’aurait empêchée de former un recours dans les délais impartis par le règlement n° 207/2009. En l’espèce, la motivation adoptée par la chambre de recours a permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits, et notamment de former un recours, et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. Ce premier moyen doit donc être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2868/95 et des articles 57 à 60 du règlement n° 207/2009

31      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté son recours comme étant irrecevable au motif qu’aucune décision concernant la requête en transformation introduite par l’intervenante ne lui avait été notifiée et qu’elle n’était pas partie à cette procédure.

32      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 59 du règlement n° 207/2009 dispose que toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Cet article précise que les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

34      La chambre de recours a estimé, au point 9 de la décision attaquée, que, en application de cet article, la requérante pouvait uniquement former un recours contre une décision intervenue dans une procédure où elle était partie. Elle a ensuite relevé que, en application de l’article 112 du règlement n° 207/2009, la requête en transformation ne pouvait être introduite que par la demanderesse ou la titulaire de la marque communautaire et qu’il n’y avait pas d’autre partie à la procédure devant l’OHMI. Elle en a conclu, au point 10 de la décision attaquée, que, la requérante n’ayant pas été partie à la procédure de transformation, elle ne pouvait contester le résultat de cette procédure ni aucune décision prise par l’OHMI envers la titulaire de la marque communautaire.

35      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 59 du règlement n° 207/2009 dès lors qu’elle n’a pas examiné si la procédure de transformation n’avait pas fait droit à ses prétentions. En effet, la requérante estime que, en l’espèce, les positions adoptées par l’OHMI dans le cadre de la procédure de transformation ne faisaient pas droit à ses prétentions et qu’elle avait donc un intérêt juridique suffisant pour former un recours devant la chambre de recours.

36      À cet égard, il y a lieu de constater que la première condition fixée à l’article 59 du règlement n° 207/2009 est, ainsi que l’a estimé à juste titre l’OHMI, d’avoir été partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée. Or, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, l’article 112 du règlement n° 207/2009 dispose qu’une requête en transformation ne peut être introduite que par le titulaire de la marque communautaire et ledit règlement ne prévoit l’intervention d’aucune autre partie dans ce type de procédure. En l’espèce, la requête en transformation a été introduite par l’intervenante. La requérante n’était donc pas partie à cette procédure. Dans ces conditions, étant donné que les conditions posées à l’article 59 du règlement n° 207/2009 sont cumulatives, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requérante n’était pas recevable à contester devant elle les « décisions » prises dans le cadre de la procédure de transformation.

37      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante. Premièrement, dès lors que cette dernière ne remplit pas l’une des conditions posées à l’article 59 du règlement n° 207/2009, la circonstance, à la supposer établie, que la « décision » de l’OHMI qu’elle entendait contester devant la chambre de recours ne fasse pas droit à ses prétentions est sans incidence sur la décision attaquée. Deuxièmement, si la requérante se prévaut de l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media) (T‑342/02, Rec. p. II‑3191, points 44 et 45), et de la décision de la première division d’annulation de l’OHMI du 3 mai 2001, Aromatonic (C000670042/1, 465/8, points 6 à 20), force est de constater que de telles références sont dénuées de pertinence. D’une part, les points 44 et 45 de l’arrêt Moser Grupo Media, précité, auxquels se réfère la requérante, se bornent à rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à agir. D’autre part, dans la décision Aromatonic, précitée, la première division d’annulation de l’OHMI a simplement précisé qu’un demandeur dans une procédure de nullité pouvait disposer d’un intérêt légitime à poursuivre une telle procédure malgré la renonciation du titulaire de la marque communautaire attaquée à sa marque, dans l’hypothèse où ce dernier avait formé une requête en transformation de ladite marque en marque nationale. La référence à une telle décision n’est donc pas pertinente dès lors que cette décision est intervenue dans le cadre d’une procédure différente. En tout état de cause, elle ne saurait lier le Tribunal. Il résulte de ce qui précède que le premier grief soulevé par la requérante doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

38      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’article 59 du règlement n° 207/2009 lui permettait de former un recours devant la chambre de recours en sa qualité de partie à une procédure liée à la procédure ayant conduit à la décision attaquée. La requérante ajoute que l’article 58 dudit règlement met en place, au sein de l’OHMI, un système de contrôle administratif à deux niveaux que viendrait remettre en cause l’interprétation trop restrictive de l’article 59 adoptée par la chambre de recours.

39      Toutefois, il a été rappelé, au point 36 ci-dessus, que l’article 59 du règlement n° 207/2009 dispose que seules les parties à la procédure ayant conduit à la décision contestée sont recevables à former un recours contre l’une des décisions mentionnées à l’article 58 dudit règlement. Cette disposition, suffisamment claire et précise, ne saurait être interprétée, comme le suggère la requérante, comme concernant également les parties à une procédure liée. Par ailleurs, dès lors qu’il a été indiqué au point 37 ci-dessus que la référence à l’arrêt Moser Grupo Media, précité, était dénuée de pertinence, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément venant corroborer l’interprétation de l’article 59 du règlement n° 207/2009 qu’elle propose. Enfin, la circonstance que l’article 58 du règlement n° 207/2009 prévoit notamment que les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours ne signifie pas qu’un tel recours est ouvert à tous. En effet, une telle interprétation priverait d’effet les dispositions de l’article 59, précité. Le deuxième grief soulevé par la requérante doit donc également être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

40      En troisième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que l’OHMI a affirmé, aux points 8 et 10 de la décision attaquée, qu’aucune décision concernant la transformation ne lui avait été notifiée et que l’article 113, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoyait simplement une transmission de la requête en transformation aux offices nationaux sans prévoir de décision formelle susceptible de recours. Selon la requérante, les directives de l’OHMI mentionneraient l’existence d’une telle décision.

41      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, publiées sur son site Internet, constituent la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’OHMI, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées [voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, Automobili Lamborghini/OHMI – Miura Martínez (Miura), T‑191/11, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée].

42      En l’espèce, il est vrai que l’article 2.3.3 desdites directives prévoit que, si l’un des motifs excluant la transformation existe, l’Office refuse de transmettre la requête en transformation à l’office national correspondant. Cet article précise que cette décision est susceptible de recours. Toutefois, force est de constater que cette hypothèse est limitée au cas où la requête en transformation ne remplit pas les conditions fixées par les articles 112 et 113 du règlement n° 207/2009. Or, en l’espèce, il est constant que la requête en transformation introduite par l’intervenante remplissait les conditions fixées par ces articles. En outre, il convient de relever que ni le règlement n° 207/2009 ni le règlement n° 2868/95 ne prévoient l’intervention d’une décision de l’OHMI dans l’hypothèse où une requête en transformation remplit les conditions fixées par les articles 112 et 113 du règlement n° 207/2009. En effet, dans pareil cas, lesdits règlements prévoient que le rôle de l’OHMI se limite à examiner la requête afin de s’assurer de sa recevabilité, à la publier, le cas échéant, au Bulletin des marques communautaires et, enfin, à la transmettre aux offices nationaux concernés. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’aucune décision susceptible de recours n’était intervenue dans la présente espèce. Au surplus, il y a lieu de relever que la « décision » contestée par la requérante devant la chambre de recours ne figure pas au nombre des décisions susceptibles de recours mentionnées à l’article 58 du règlement n° 207/2009.

43      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante comme étant irrecevable faute d’acte attaquable. Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

44      La requérante fait valoir, en substance, que l’OHMI a rejeté, à tort, sa requête en restituo in integrum au motif que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies.

45      Toutefois, il a été établi aux points 42 et 43 de la présente ordonnance que le recours introduit par la requérante auprès de l’OHMI était irrecevable faute d’acte attaquable. Dès lors, la chambre de recours était tenue de le rejeter. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’OHMI ait, à tort, rejeté sa requête en restituo in integrum au motif que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

46      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions aux fins de réformation formées par la requérante.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stromberg Menswear Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.