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Pourvoi formé le 27 avril 2009 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 18 février 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-70/07, Luigi Marcuccio/Commission

(affaire T-166/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l'ordonnance rendue le 18 février 2009 dans l'affaire F-70/07 (ci-après l' "affaire en cause"), Marcuccio/Commission, par la première chambre du Tribunal de la Fonction publique;

déclarer que le recours en première instance, dans le cadre duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, était parfaitement recevable, dans sa totalité et sans exception aucune;

pour autant que nécessaire, déclarer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en qualifiant certaines des conclusions formulées dans l'acte introductif de première instance, dans l'affaire en cause, de "demande de taxation des dépens" (sic, point 16 de l'ordonnance attaquée);

pour autant que nécessaire, déclarer que le Tribunal de la Fonction publique était compétent pour se prononcer, en tant que juridiction du premier degré, sur l'intégralité des conclusions de la partie requérante (ci-après les "conclusions") dans l'affaire en cause; en outre

à titre principal :

faire droit en totalité et sans exception aucune aux conclusions du requérant, qu'il y a lieu d'entendre ici comme expressément reproduites pour tous effets légaux;

condamner la défenderesse à compenser, en faveur du requérant, l'ensemble des dépens exposés par ce dernier, relatifs tant à la procédure en première instance qu'à la présente procédure de pourvoi; ou

à titre subsidiaire :

renvoyer l'affaire en cause au Tribunal de la Fonction publique, siégeant en formation différente, afin que celui-ci statue de nouveau.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque les moyens suivants à l'appui de ses conclusions:

illégalité du renvoi partiel de l'affaire en cause devant le Tribunal de première instance, notamment pour interprétation et application erronées de l'article 90 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut des fonctionnaires") et défaut absolu de motivation;

Violation, interprétation et application erronées du principe du juge préconstitué de par la loi, ainsi que de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "Charte");

Illégalité du rejet, au motif qu'elles seraient irrecevables, des conclusions autres que celles pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique s'est déclaré incompétent, notamment en raison de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 90 du Statut des fonctionnaires et de la notion de demande en réparation du dommage accessoire à une demande en annulation d'une décision émanant d'une institution communautaire, ainsi que pour défaut absolu de motivation et dénaturation des faits;

vices de procédure susceptibles de nuire gravement aux intérêts du requérant, du fait du non respect de l'obligation d'ignorer le contenu de l'acte visé au point 11 de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où il a été présenté tardivement, ainsi qu'en raison de la demande faite aux parties de produire des actes extraordinaires, par la suite versés au dossier dans le cadre de la procédure en première instance, susceptibles de nuire gravement aux intérêts du requérant;

violation des règles en matière de procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la Charte.

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