Language of document : ECLI:EU:T:2011:424

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 septembre 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-192/11,

Anselme Seka Yapo, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire),

Brouha Nathanaël Ahouma, demeurant à Abidjan,

Blé Brunot Dogbo, demeurant à Abidjan,

Gagbei Faussignaux Vagba, demeurant à Abidjan,

Georges Guiai Bi Poin, demeurant à Abidjan,

Monsieur Affro, demeurant à Abidjan,

Tiapé Edouard Kassarate, demeurant à Abidjan,

Philippe Mangou, demeurant à Abidjan,

représentés par Me J.-C. Tchikaya, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation partielle du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), ainsi que de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), dans la mesure où les noms des requérants ont été inscrits sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle acceptait le désistement et a demandé au Tribunal de condamner les parties requérantes aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 21 juin 2011 par la République de Côte d’Ivoire au soutien des conclusions de la partie défenderesse ainsi que sur la demande d’intervention déposée le 11 juillet 2011 par la Commission européenne au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-192/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront les dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République de Côte d’Ivoire et de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le français.