Language of document : ECLI:EU:C:2012:314

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 mai 2012 (*)

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative F1-LIVE — Opposition du titulaire des marques verbales internationales et nationales F1 et d’une marque figurative communautaire F1 Formula 1 – Absence de caractère distinctif — Élément descriptif — Suppression de la protection réservée à une marque antérieure nationale – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑196/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2011,

Formula One Licensing BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes K. Sandberg et B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Global Sports Media Ltd, établie à Hamilton (Bermudes), représentée par Me T.de Haan, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Formula One Licensing BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Rec. p. II‑427, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 octobre 2008 (affaire R 7/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Racing-Live SAS et Formula One Licensing BV (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 1, ci-après le «règlement no 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, ce litige demeure régi par le règlement no 40/94.

3        Le cinquième considérant du règlement no 40/94 énonce:

«considérant que le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres; que, en effet, il n’apparaît pas justifié d’obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté».

4        Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

5        L’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement prévoit:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)      les marques communautaires;

ii)      les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii)      les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

iv)      les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté».

6        Selon l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

7        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), qui a abrogé et remplacé la directive 89/104, sont refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

 Les antécédents du litige

8        Le 13 avril 2004, Racing-Live SAS, à laquelle s’est substituée, en tant que titulaire de la marque dont l’enregistrement est demandé, Global Sports Media Ltd (ci-après «Global Sports Media»), a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’OHMI pour la marque figurative suivante:

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9        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante:

–        classe 16: «Magazines, brochures, livres; tous ces produits concernant le domaine de la formule 1»;

–        classe 38: «Communications et diffusion de livres, magazines et journaux par terminaux d’ordinateurs; tous ces services concernant le domaine de la formule 1», et

–        classe 41: «Publication électronique de livres, revues et périodiques; informations en matière de divertissements; organisation de concours sur Internet; réservation de places de spectacles; jeux en ligne; tous ces services concernant le domaine de la formule 1».

10      La demande d’enregistrement ayant été publiée au Bulletin des marques communautaires no 5/2005, Formula One Licensing BV (ci-après «Formula One Licensing») a, le 2 mai 2005, formé opposition à l’enregistrement de la marque en cause fondée sur l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94.

11      L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes, dont la renommée était revendiquée:

–        la marque verbale F1, protégée par l’enregistrement international no 732 134, du 20 décembre 1999, produisant ses effets au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Hongrie pour des produits et des services compris dans les classes 16, 38 et 41, au sens de l’arrangement de Nice, par l’enregistrement national allemand no 30 007 412, du 10 mai 2000, couvrant des services compris dans la classe 41, au sens de cet arrangement, et par l’enregistrement national britannique no 2 277 746 D, du 13 août 2001, couvrant des produits et des services compris dans les classes 16 et 38, au sens dudit arrangement, et

–        la marque figurative F1 Formula 1, protégée par l’enregistrement communautaire no 631531, du 19 mai 2003, pour des produits et des services relevant des classes 16, 38 et 41, au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-dessous:

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12      Le 17 octobre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 732 134 couvrant la marque verbale F1. Elle a constaté qu’il existait une similitude ou une identité entre les produits et les services que les marques en conflit désignent et un degré moyen de similitude entre les signes en conflit et, dès lors, un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

13      Le 14 décembre 2007, Racing-Live SAS a formé un recours contre cette décision. Le 16 octobre 2008, la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et annulé ladite décision de la division d’opposition, par la décision litigieuse, en considérant, en substance, que les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé ne pouvaient donner lieu à un risque de confusion et que le fait qu’elles coïncident par l’élément verbal «F1» est insuffisant à cet égard, car cet élément est perçu comme descriptif dans ladite marque.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2009, Formula One Licensing a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Ce recours, comportant deux moyens, a été rejeté par le Tribunal.

15      Par son premier moyen, la requérante a allégué une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

16      Au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, concernant la similitude des produits et des services en cause, que «la chambre de recours a, aux points 25 et 26 de la décision [litigieuse], considéré que les activités de l’intervenante, s’agissant de la vente de produits de l’imprimerie et de la communication par Internet (à savoir les produits et les services relevant des classes 16 et 38), étaient identiques à celles de la requérante et que les services de publication en ligne et de divertissements en ligne dans le domaine de la formule 1 (à savoir les services relevant de la classe 41) et les services proposés par la requérante étaient très similaires».

17      S’agissant de la comparaison des signes en conflit et de leur perception par le public pertinent, le Tribunal, en reconnaissant que le signe «F1» dans la marque internationale et l’élément «F1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé sont communs a, tout d’abord, examiné le rôle de l’élément «F1» dans cette dernière, en particulier la question de savoir si cet élément est «dominant».

18      Le Tribunal, sur la base des preuves dont il disposait, a considéré, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, que le terme «formule 1» est utilisée de manière générique pour désigner un sport de courses automobiles et que «l’abréviation F1 est aussi générique que l’expression formule 1».

19      Quant à l’argument de la requérante relatif à la marque antérieure, le Tribunal a constaté, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le seul fait que la marque verbale antérieure a été enregistrée comme marque nationale ou internationale n’exclut pas qu’elle soit largement descriptive ou, en d’autres termes, qu’elle ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et aux services visés. Cependant, le Tribunal a rappelé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la validité d’une marque internationale ou nationale, en l’espèce celles de la requérante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné.

20      Le Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, a abouti à la conclusion que, «[e]u égard à ces considérations et compte tenu des éléments de preuve apportés, il y a lieu de conclure que le public pertinent ne perçoit pas l’élément ‘f1’ dans la marque demandée comme un élément distinctif, mais comme un élément utilisé à des fins descriptives». Dans le même sens, au point 57 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que les consommateurs considéreront «F1» dans une typographie ordinaire comme étant l’abréviation de «formule 1», c’est-à-dire une indication descriptive, et a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

21      Ensuite, le Tribunal a procédé à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque communautaire antérieure et, au point 61 de l’arrêt attaqué, a abouti à la conclusion que, «[en] l’espèce, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, caractérisée par l’absence de similitude visuelle et le fait que la similitude sur les plans phonétique et conceptuel n’est que limitée, il suffit de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes litigieux, car le public pertinent ne confondra pas la marque demandée avec celle de la requérante. À cet égard, il convient de relever que le sens générique attribué par le public au signe F1 garantit que ce public comprendra que la marque demandée concerne la formule 1, mais, en raison de l’agencement complètement différent, n’établira pas un lien avec les activités de la requérante».

22      Par son second moyen, la requérante a allégué, devant le Tribunal, une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.

23      Le Tribunal, avant de rejeter ce moyen, a considéré, au point 67 de l’arrêt attaqué:

«Ainsi qu’il ressort du point 66 de la décision [litigieuse], le signe dont la requérante a démontré l’usage et, éventuellement, la renommée est exclusivement celui ayant fait l’objet de l’enregistrement communautaire nº 631 531, à savoir la version logotype. Dès lors, la première question qui se pose est celle de savoir si les marques figuratives en cause sont identiques ou similaires. En effet, le caractère distinctif et la renommée du signe résident dans la fusion virtuelle de la lettre ‘f’ et du chiffre ‘1’, représentés dans des couleurs très contrastées. La seule présence de la lettre ‘f’ et du chiffre ‘1’ dans la marque demandée, présence qui n’aurait aucun caractère distinctif, ne saurait suffire pour conclure à un lien entre les marques en cause. Par conséquent, nonobstant une certaine ressemblance sous les aspects phonétique et conceptuel, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucun élément de la marque demandée ne rappelle le logotype F1 au public doit être confirmée, les signes en conflit ne pouvant être considérés comme étant similaires.»

 Les conclusions des parties

24      Par son pourvoi, Formula One Licensing demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen, ainsi que de condamner l’OHMI et Global Sports Media aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.

25      L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

26      Global Sports Media demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

27      À l’appui de son pourvoi, Formula One Licensing soulève trois moyens.

28      Le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, quant au caractère distinctif de l’élément «F1», comporte quatre branches. Ces branches sont tirées, respectivement, de l’absence de référence aux produits et aux services concrets, d’une dénaturation des faits quant à l’élément «F1» et à l’expression «formule 1», de la non-reconnaissance de l’acquisition du caractère distinctif résultant de l’usage en tant que partie d’une marque communautaire enregistrée et, enfin, d’une suppression illégale de la protection réservée à une marque antérieure.

29      Les deuxième et troisième moyens sont tirés, d’une part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 résultant d’une erreur dans l’appréciation du risque de confusion et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

30      Il convient d’examiner en premier lieu la quatrième branche du premier moyen.

 Argumentation des parties

31      Par la quatrième branche de son premier moyen, Formula One Licensing fait valoir que le Tribunal, aux points 44, 49, 51, 57, 61 et 67 de l’arrêt attaqué, a réduit à néant le caractère distinctif et la protection de la marque verbale antérieure F1 et a violé, ainsi, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

32      Formula One Licensing considère que la conclusion du Tribunal selon laquelle la désignation «F1» est perçue comme étant générique est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle entraîne l’annulation de facto de ses marques enregistrées F1 dans une typographie standard, cette annulation étant inadmissible. La requérante rappelle que le Tribunal a affirmé à cet égard, au point 48 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI était tenu de vérifier de quelle manière le public pertinent percevait l’élément «F1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Elle estime toutefois que cette vérification a ses limites, ne pouvant pas aboutir à ce qu’elle réduise effectivement à néant le caractère distinctif des marques antérieures et donc la portée de la protection de celles-ci.

33      La requérante relève que, lors de l’examen d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, il n’appartient pas au Tribunal de nier l’existence du caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et de mettre en cause sa validité. À cet égard, elle fait référence à l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 36), selon lequel la validité d’une marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné.

34      Selon Formula One Licensing, le Tribunal a, par conséquent, commis une erreur de droit lorsqu’il a nié le caractère distinctif des marques antérieures dans une typographie standard.

35      L’OHMI relève que la requérante, en soutenant que la marque verbale antérieure F1 a été privée de tout champ de protection, fait référence aux points 44, 49, 51, 57, 61 et 67 de l’arrêt attaqué, mais que ces points ne contiennent que des déclarations concernant la perception de l’élément verbal «F1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. L’OHMI rappelle que la reproduction d’un signe antérieur dans une marque communautaire contestée ne peut mener à une constatation d’un risque de confusion si l’utilisation de ce signe dans la marque contestée est réalisée à des fins purement descriptives et que, en l’espèce, le Tribunal a, à juste titre, conclu, au point 51 de l’arrêt attaqué, que le signe «F1» n’occupe pas une position distinctive autonome dans la marque dont l’enregistrement est demandé, son rôle n’étant tout simplement pas celui d’un élément distinctif dans le signe contesté.

36      Global Sports Media considère que la quatrième branche du premier moyen est basée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, car le Tribunal n’a pas annulé la marque verbale F1, mais a simplement constaté que le public pertinent perçoit l’élément «F1» dans la marque F1-LIVE comme un terme générique. Elle ajoute que l’utilisation à des fins descriptives du terme «F1» est autorisée, étant donné qu’une telle utilisation d’un élément ne saurait être attaquée sous l’angle du droit des marques (arrêts du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, C‑100/02, Rec. p. I‑691, point 19, ainsi que du 25 janvier 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑1017, points 42 et 43).

 Appréciation de la Cour

37      Aux termes du cinquième considérant du règlement no 40/94 ainsi que, par ailleurs, aux termes du sixième considérant du règlement no 207/2009, le «droit communautaire des marques ne se substitue [...] pas aux droits des marques des États membres».

38      Le Tribunal a rappelé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que, selon sa propre jurisprudence, la validité d’une marque internationale ou nationale, en l’espèce celles de la requérante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné [arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, point 26]. Il convient d’observer que cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union a instauré un système basé sur la coexistence de la marque communautaire avec les marques nationales, dès lors que le Tribunal a cité, au point 26 dudit arrêt, son arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 55).

39      Ce raisonnement du Tribunal doit être approuvé.

40      Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause.

41      Dès lors, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas possible non plus de constater, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un État membre, un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95. À cet égard, il convient de constater que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci.

42      Certes, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt attaqué, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’OHMI et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe.

43      Ces vérifications ont, cependant, comme le soutient à juste titre la requérante, leurs limites.

44      Lesdites vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

45      En effet, cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement no 40/94 qui est basé sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales comme l’énonce le cinquième considérant de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95.

46      Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 40/94 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.

47      Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.

48      Or, le Tribunal n’a pas procédé ainsi en l’occurrence.

49      Tout d’abord, le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le signe «F1» peut être utilisé dans un contexte descriptif et qu’il est, en tant qu’abréviation, aussi générique que l’expression «formule 1». Il a considéré, aux points 49 et 51 de cet arrêt, que l’élément «f1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé est perçu non pas comme un élément distinctif, mais comme un élément utilisé à des fins descriptives.

50      Le Tribunal a ensuite relevé, aux points 57 et 61 de l’arrêt attaqué, que les consommateurs considéreront l’élément «F1» dans une typographie ordinaire comme étant l’abréviation de «formule 1», c’est-à-dire une indication descriptive, et que le public attribue un sens générique au signe «F1». Il a été ajouté, enfin, au point 67 dudit arrêt, que la présence de la lettre «f» et du chiffre «1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne présente aucun caractère distinctif.

51      Bien que les constatations figurant aux points 44, 49, 51, 57, 61 et 67 de l’arrêt attaqué soient faites à propos du signe dans la marque antérieure ou de l’élément «F1» dans la marque dont l’enregistrement est demandé, étant donné que le Tribunal a estimé, au point 54 de cet arrêt, que ce signe et cet élément sont communs, par ces constatations, le Tribunal a ainsi jugé que ledit signe est générique, descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.

52      Dès lors, le Tribunal a mis en cause la validité de ces marques antérieures dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire et a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

53      Dans ces conditions, Formula One Licensing est fondée à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit.

54      En conséquence, il y a lieu d’annuler, pour ce motif, l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.

55      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

56      Dans la présente affaire, les conditions ne sont pas remplies pour que la Cour puisse elle‑même statuer définitivement sur le litige.

57      En effet, la décision au fond requiert d’examiner la question de savoir si, sans procéder à la constatation de l’absence de caractère distinctif du signe «F1» dans les marques antérieures, l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 peut être écartée. Cela implique l’examen des faits que le Tribunal est mieux placé pour effectuer.

58      Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.