Language of document : ECLI:EU:C:2021:657

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 septembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2 – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant de pays tiers – Maintien, en cas de divorce, du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint – Obligation de démontrer l’existence de ressources suffisantes – Absence d’une telle obligation dans la directive 2003/86/CE – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 20 et 21 – Égalité de traitement – Différence de traitement selon que le regroupant est citoyen de l’Union ou ressortissant d’un pays tiers – Absence de comparabilité des situations »

Dans l’affaire C‑930/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), par décision du 13 décembre 2019, parvenue à la Cour le 20 décembre 2019, dans la procédure

X

contre

État belge,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, MM. M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, Mme K. Jürimäe, M. P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et J. Passer, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour X, par Mes J. Wolsey et E. Didi, avocats,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, M. Jacobs, et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Mes E. Derriks, K. de Haes et G. van Witzenburg, avocats,

–        pour le Parlement européen, par MM. D. Warin et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert et M. R. Meyer, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), au regard des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X à l’État belge, au sujet du maintien de son droit de séjour sur le territoire belge.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2004/38

3        Aux termes des considérants 1 à 3, 5, 10 et 15 de la directive 2004/38 :

« (1)      La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité [FUE] et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2)      La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité [FUE].

(3)      La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[...]

(5)      Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]

[...]

(10)      Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(15)      Il convient d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré. Dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine, et sous certaines conditions pour éviter les abus, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle. »

4        Sous l’intitulé « Objet », l’article 1er de la directive 2004/38 prévoit :

« La présente directive concerne :

a)      les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b)      le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ;

c)      les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »

5        L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)      s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)      s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c)      –      s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

–        s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)      si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.      Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). »

6        L’article 13 de ladite directive, intitulé « Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré », est libellé comme suit :

« 1.      Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage d’un citoyen de l’Union ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2) b), n’affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d’un État membre.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2.      Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre :

a)      lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil ; [...]

[...]

c)      lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore ; [...]

[...]

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. »

7        Sous l’intitulé « Dispositions nationales plus favorables », l’article 37 de la même directive prévoit :

« Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive. »

 La directive 2003/86/CE

8        Aux termes des considérants 3, 4, 6 et 15 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) :

« (3)      Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l’Union européenne devrait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne. [...]

(4)      Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté [européenne] énoncé dans le traité [CE].

[...]

(6)      Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

[...]

(15)      L’intégration des membres de la famille devrait être promue. Dans ce but, ils devraient accéder à un statut indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage et du partenariat et avoir accès à l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que la personne avec laquelle ils sont regroupés, dans les conditions pertinentes. »

9        L’article 15 de la même directive énonce :

« [...]

3.      En cas de veuvage, de divorce, de séparation ou de décès d’ascendants ou de descendants directs au premier degré, un titre de séjour autonome peut être délivré, au besoin sur demande, aux personnes entrées au titre du regroupement familial. Les États membres arrêtent des dispositions garantissant l’octroi d’un titre de séjour autonome en cas de situation particulièrement difficile.

4.      Les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. »

 Le droit belge

10      L’article 42 quater, §1 et 4, de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi du 15 décembre 1980 »), qui vise à transposer dans le droit belge l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, prévoit que le ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences (ci-après le « ministre »), ou son délégué, peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union et qui séjournent en tant que membres de la famille de ce citoyen de l’Union, lorsque le mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou qu’il n’y a plus d’installation commune, à moins que le membre de la famille concerné démontre l’existence d’une situation particulièrement difficile, telle que le fait d’avoir été victime d’actes de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré et pour autant que l’intéressé démontre qu’il est travailleur salarié ou non salarié en Belgique, ou qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale belge au cours de son séjour, et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique, ou qu’il est membre d’une famille déjà constituée dans cet État membre d’une personne répondant à ces conditions.

11      L’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à transposer dans le droit belge l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, prévoit que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant, selon le cas, la délivrance du titre de séjour ou la délivrance du document attestant que la demande de titre de séjour a été introduite, au droit de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, autorisé ou admis au séjour, lorsqu’ils n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, à moins que le membre de la famille concerné ne prouve avoir été victime de violence domestique au cours du mariage ou du partenariat.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

12      Le requérant au principal, X, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2010 à Alger (Algérie) avant de se rendre en Belgique, le 22 février 2012, muni d’un visa de court séjour, en vue de rejoindre son épouse, qui résidait sur le territoire de cet État membre.

13      Le 20 avril 2012, une fille est née de l’union entre le requérant au principal et son épouse, laquelle a, comme sa mère, la nationalité française.

14      Le 7 mai 2013, le requérant au principal a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, et s’est vu délivrer, le 13 décembre suivant, une telle carte de séjour, valable jusqu’au 3 décembre 2018.

15      Après presque cinq ans de mariage dont deux ans de vie commune en Belgique, le requérant au principal a été contraint de quitter le domicile conjugal, en raison d’actes de violence domestique dont il était victime de la part de son épouse. Il s’est installé d’abord dans un « refuge », avant de trouver un logement à Tournai (Belgique), où il s’est domicilié le 22 mai 2015. Une plainte a été par ailleurs déposée par le requérant au principal le 2 mars 2015 pour les actes de violence domestique dont il avait été victime.

16      À la suite d’un rapport de cohabitation établi en date du 30 octobre 2015 et concluant à l’absence de cohabitation du requérant au principal et de son épouse, cette dernière résidant en France avec leur fille depuis le 10 septembre 2015, l’État belge a, par une décision du 2 mars 2016, mis fin au droit de séjour du requérant au principal en lui ordonnant de quitter le territoire belge. Cette décision a toutefois été annulée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), du 16 septembre 2016.

17      Par lettre du 10 mars 2017, l’État belge a sollicité du requérant au principal des informations complémentaires, dont la preuve de ses moyens de subsistance et de la possession d’une assurance maladie. Le 2 mai suivant, le requérant au principal a informé l’État belge qu’il était victime d’actes de violence domestique commis par son épouse et a sollicité le maintien de son droit de séjour sur le territoire de cet État membre, en application de l’article 42 quater, §4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980.

18      Par une décision du 14 décembre 2017, l’État belge a mis fin au droit de séjour du requérant au principal, au motif que, bien qu’il fût dans une situation difficile, il n’avait pas apporté la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. Cette décision ne lui ordonnait toutefois pas de quitter le territoire belge. Le 26 janvier 2018, le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Conseil du contentieux des étrangers.

19      Cette juridiction relève que l’article 42 quater, §4, de la loi du 15 décembre 1980, qui constitue la transposition dans le droit belge de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, subordonne, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union, à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, alors que, dans les mêmes circonstances, l’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980, qui a transposé dans le droit belge l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, ne subordonne l’octroi d’un titre de séjour autonome à un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique qu’à la preuve de l’existence d’actes de violence domestique.

20      Ainsi, la juridiction de renvoi estime que les ressortissants de pays tiers qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par leurs conjoints font l’objet d’un traitement différent selon qu’ils aient bénéficié d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union ou avec un ressortissant de pays tiers, et qu’une telle différence de traitement trouve son origine dans les dispositions susmentionnées des directives 2004/38 et 2003/86.

21      Dans ces conditions, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 13, paragraphe 2, de la [directive 2004/38] viole-t-il les articles 20 et 21 de la [Charte], en ce qu’il prévoit que le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre – notamment lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore – mais uniquement à la condition que les intéressés démontrent qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la [directive 2003/86], qui prévoit la même possibilité de maintenir un droit de séjour, ne soumet pas ce maintien à cette dernière condition ? »

22      Par lettre du 9 septembre 2020, parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre suivant, en réponse à la demande d’information que la Cour avait adressée à la juridiction de renvoi le 14 août précédent, cette dernière a indiqué que le requérant au principal avait introduit une demande de divorce le 5 juillet 2018 et que le divorce de l’intéressé et de son épouse avait été prononcé le 24 juillet suivant.

 Sur la compétence de la Cour

23      Le gouvernement belge soutient que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée, au motif que, premièrement, la juridiction de renvoi émettrait des doutes sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 au regard non pas d’une règle du droit de l’Union, mais d’une règle de droit établie par le législateur national dans le cadre de la compétence que lui reconnaît l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86, deuxièmement, le non‑respect des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 porterait atteinte aux règles de répartition des compétences entre l’Union et les États membres et, troisièmement, les dispositions de la Charte ne sauraient aboutir à une modification des compétences de l’Union et, partant, à empiéter sur les compétences qui, en l’état actuel du droit de l’Union, appartiennent aux États membres, telles que celles concernant les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers ne satisfaisant pas à la condition d’être membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

24      À cet égard, il résulte de l’article 19, paragraphe 3, sous b), TUE et de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation et la validité des actes pris par les institutions de l’Union, sans exception aucune, ces actes devant être pleinement compatibles avec les dispositions des traités et avec les principes constitutionnels qui en découlent ainsi qu’avec les dispositions de la Charte [arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 71 ainsi que jurisprudence citée].

25      En l’occurrence, estimant que, s’agissant des conditions de maintien, notamment, en cas de divorce, du droit de séjour des ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint, le régime établi à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le conjoint est un citoyen de l’Union est moins favorable que celui établi à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le conjoint est également un ressortissant de pays tiers, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 au regard des articles 20 et 21 de la Charte, lesquels consacrent le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination.

26      Dans ces conditions, la Cour est compétente pour répondre à la question posée.

 Sur la question préjudicielle

27      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 est valide au regard des articles 20 et 21 de la Charte.

28      En particulier, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, en soumettant, en cas de divorce, le maintien du droit de séjour des ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint citoyen de l’Union aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38, dont, notamment, la condition relative au caractère suffisant des ressources, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 n’impose pas de telles conditions aux fins de l’octroi, dans les mêmes circonstances, d’un titre de séjour autonome aux ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint également ressortissant de pays tiers, le législateur de l’Union a institué une différence de traitement entre ces deux catégories de ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique, au détriment de la première d’entre elles, en violation des articles 20 et 21 de la Charte.

29      À titre liminaire, il convient de relever que, sans exciper formellement de l’irrecevabilité de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi, la Commission européenne, dans ses observations écrites, et le Parlement européen, dans ses observations orales, ont exprimé des doutes quant à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive 2004/38 dans des circonstances telles que celles du litige au principal.

30      Ces doutes sont fondés sur l’arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487, point 51), dans lequel la Cour a jugé que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre.

31      Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 16 et 22 du présent arrêt, si le requérant au principal a été victime, durant son mariage, d’actes de violence domestique commis par son ex-épouse, citoyenne de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, celle-ci réside, avec leur fille, en France depuis le 10 septembre 2015. La procédure judiciaire de divorce n’a été entamée que presque trois ans après le départ de ces dernières de Belgique, à savoir le 5 juillet 2018, et a abouti au divorce le 24 juillet suivant.

32      C’est dans ce contexte qu’il convient de déterminer le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 avant d’apprécier la validité de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive au regard des motifs mentionnés par la juridiction de renvoi.

33      À cet égard, il ressort, tout d’abord, des termes employés tant dans l’intitulé que dans le libellé de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que le maintien du droit de séjour dont bénéficient, sur la base de cette disposition, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est prévu notamment en cas de divorce et que, par voie de conséquence, lorsque les conditions énoncées à cette disposition sont remplies, un tel divorce n’entraîne pas la perte d’un tel droit de séjour (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 40).

34      Ensuite, en ce qui concerne le contexte de cette disposition, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 constitue une dérogation au principe selon lequel tirent de cette directive des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants de pays tiers, mais uniquement ceux qui sont « membre[s] de la famille », au sens de l’article 2, point 2, de ladite directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité, un tel principe ayant été établi dans la jurisprudence constante de la Cour (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 41 et jurisprudence citée).

35      En effet, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 vise les cas exceptionnels où le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des ressortissants de pays tiers concernés, au titre de la directive 2004/38, alors que, à la suite de leur divorce, ces ressortissants ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, et, notamment, celle relative à la condition de « membre de famille » d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, sous a), de ladite directive (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 42).

36      Enfin, en ce qui concerne la finalité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette disposition répond à l’objectif, énoncé au considérant 15 de cette directive, d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré, en prenant, à cet effet, les mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base individuelle (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 45).

37      À cet égard, il ressort de la genèse de la directive 2004/38 et, plus particulièrement, de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final], que, en vertu du droit de l’Union antérieur à la directive 2004/38, l’époux divorcé pouvait être privé du droit de séjour dans l’État membre d’accueil (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 46).

38      Dans ce contexte, cette proposition de directive précise que la disposition envisagée, devenue l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, vise à offrir une certaine protection juridique aux ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage et qui pourraient subir, de ce fait, un chantage au divorce, et qu’une telle protection n’est nécessaire qu’en cas de divorce irrévocablement prononcé, dès lors que, en cas de séparation de fait, le droit de séjour du conjoint ressortissant d’un pays tiers n’est nullement affecté (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 47).

39      En effet, tant que le mariage persiste, le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, conserve sa qualité de membre de la famille du citoyen de l’Union, tel que défini à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, et bénéficie à ce titre d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre d’accueil ou, le cas échéant, dans l’État membre dont le citoyen de l’Union possède la nationalité (arrêt du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 61).

40      Il résulte de ce qui précède qu’il ressort du libellé, du contexte et de la finalité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que la mise en œuvre de cette disposition, y compris le droit tiré de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, est subordonnée au divorce des intéressés (arrêt du 30 juin 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, point 48).

41      Au point 62 de l’arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476), la Cour a jugé que, dans l’hypothèse où, avant le début de la procédure judiciaire de divorce, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers, le droit de séjour dérivé du ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, a pris fin lors du départ du citoyen de l’Union et ne peut plus être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive.

42      Toutefois, dans le cas prévu à l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, exiger pour le maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers ayant été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union que la procédure judiciaire de divorce soit entamée avant le départ de ce citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil pourrait offrir à ce dernier un moyen de pression qui serait manifestement contraire au but d’assurer la protection de la victime de tels actes et exposer de ce fait, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 87 et 88 de ses conclusions, cette victime à un chantage au divorce ou au départ.

43      Partant, contrairement à ce qui a été jugé au point 51 de l’arrêt du 30 juin 2016, NA (C‑115/15, EU:C:2016:487), il y a lieu de considérer que, aux fins du maintien du droit de séjour sur la base de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après le départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, un ressortissant d’un pays tiers ayant été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union dont la procédure judiciaire de divorce n’a pas été entamée avant le départ de ce dernier de l’État membre d’accueil ne saurait se prévaloir du maintien de son droit de séjour au titre de cette disposition que pour autant que cette procédure soit entamée dans un délai raisonnable suivant un tel départ.

44      Il importe, en effet, de laisser au ressortissant concerné du pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, le temps suffisant pour exercer le choix entre les deux options que la directive 2004/38 lui offre en vue de maintenir un droit de séjour en vertu de cette directive qui sont soit l’introduction d’une procédure judiciaire de divorce aux fins de bénéficier d’un droit de séjour personnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de ladite directive, soit son installation dans l’État membre où réside le citoyen de l’Union aux fins de maintenir son droit dérivé de séjour. Il faut ajouter à cet égard que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour (arrêts du 13 février 1985, Diatta, 267/83, EU:C:1985:67, points 20 et 22, ainsi que du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 58).

45      En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 31 du présent arrêt, le requérant au principal n’a pas rejoint son épouse dans son État membre d’origine. Il a entamé la procédure judiciaire de divorce le 5 juillet 2018, soit presque trois ans après le départ de son épouse et de leur fille de l’État membre d’accueil, ce qui ne paraît pas correspondre à un délai raisonnable.

46      Cependant et en tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de la réglementation nationale qui vise à transposer l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans la situation du requérant au principal bénéficie du maintien de son droit de séjour, sous réserve du respect de l’obligation énoncée au deuxième alinéa de cet article.

47      Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que la question posée, en ce qu’elle porte sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

48      Partant, la question posée est recevable.

 Sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38

49      Il y a lieu de vérifier au préalable si les articles 20 et 21 de la Charte sont pertinents lorsqu’il s’agit, ainsi que la juridiction de renvoi le demande, d’examiner si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 est susceptible de conduire à une discrimination des ressortissants de pays tiers, victimes d’actes de violence domestique, dont le conjoint est un citoyen de l’Union, par rapport à ceux dont le conjoint est également un ressortissant de pays tiers.

50      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’article 21 de la Charte, la différence de traitement que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 instituerait étant fondée sur la nationalité du conjoint auteur des actes de violence domestique, il convient de rappeler que l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, aux termes duquel, « [d]ans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite », correspond, selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), à l’article 18, premier alinéa, TFUE et doit s’appliquer conformément à cette dernière disposition.

51      Or, ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 18, premier alinéa, TFUE concerne les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants nationaux d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité et n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers (arrêt du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C‑22/08 et C‑23/08, EU:C:2009:344, point 52).

52      Dès lors, cette disposition n’a pas non plus vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre deux catégories de ressortissants de pays tiers, telles que les deux catégories de victimes d’actes de violence domestique visées, respectivement, à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86.

53      Il s’ensuit que l’article 21 de la Charte est dépourvu de pertinence aux fins de l’examen de validité sollicité par la juridiction de renvoi.

54      En ce qui concerne, en second lieu, l’article 20 de la Charte, cet article, qui dispose que « [t]outes les personnes sont égales en droit », ne prévoit aucune limitation expresse de son champ d’application et s’applique dès lors à toutes les situations régies par le droit de l’Union, telles que celles relevant des directives 2004/38 et 2003/86 [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 171 et jurisprudence citée].

55      Partant, l’article 20 de la Charte est pertinent aux fins de l’examen de validité sollicité par la juridiction de renvoi.

56      Dans ces conditions, c’est seulement au regard de l’article 20 de la Charte qu’il y a lieu d’apprécier la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

57      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, l’égalité en droit, énoncée à l’article 20 de la Charte, est un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 76 et jurisprudence citée).

58      L’exigence tenant au caractère comparable des situations, afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but poursuivi par l’acte qui institue la distinction en cause, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine dont relève cet acte. Pour autant que les situations ne sont pas comparables, une différence de traitement des situations concernées ne viole pas l’égalité en droit consacrée à l’article 20 de la Charte [avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 177 et jurisprudence citée].

59      En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en tant qu’il mettrait en place un régime différent de celui prévu à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, alors que tous deux s’appliqueraient, selon elle, dans des situations identiques.

60      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, du régime établi à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive prévoit que le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, notamment lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, telles que le fait d’avoir été victime d’actes de violence domestique lorsque le mariage subsistait encore. Ainsi qu’il est précisé à l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, ces membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

61      Le bénéfice du maintien du droit de séjour de ces membres de la famille, avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent, est, toutefois, soumis aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38, à savoir que l’intéressé démontre soit qu’il est travailleur soit qu’il dispose, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans cet État membre, soit qu’il est membre de la famille, déjà constituée dans ledit État membre, d’une personne répondant à ces exigences.

62      Il convient de relever que ces conditions correspondent à celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et d), de la directive 2004/38, auxquelles les citoyens de l’Union eux-mêmes sont tenus de satisfaire pour bénéficier d’un droit de séjour temporaire, d’une durée de plus de trois mois, sur le territoire de l’État membre d’accueil.

63      Enfin, il ressort du considérant 10 de cette directive que les mêmes conditions visent, notamment, à éviter que ces personnes ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

64      S’agissant, en second lieu, du régime établi à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, il ressort de cette disposition que, en cas de divorce, un titre de séjour autonome peut être délivré, au besoin sur demande, aux personnes entrées au titre du regroupement familial et que les États membres arrêtent les dispositions garantissant l’octroi d’un titre de séjour autonome en cas de « situation particulièrement difficile ». À cet égard, le point 5, paragraphe 3, de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 3 avril 2014, concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86 [COM(2014) 210 final], cite comme exemple de « situation particulièrement difficile » les cas de violence domestique.

65      L’article 15, paragraphe 4, de cette directive précise que les conditions applicables à l’octroi et à la durée de ce titre de séjour autonome sont définies par le droit national.

66      Il apparaît ainsi que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 mettent en place des régimes et des conditions différents.

67      Il y a lieu, dès lors, de vérifier si, d’une part, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et relèvent du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, et, d’autre part, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et relèvent du champ d’application de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, se trouvent dans une situation comparable en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour dans un État membre, eu égard à l’ensemble des éléments qui caractérisent les deux situations.

 Sur les finalités de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86

68      S’agissant de la finalité poursuivie par l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, ainsi qu’il a été relevé aux points 36 à 38 du présent arrêt, cette disposition vise à protéger, en cas de divorce, d’annulation de mariage ou de cessation de partenariat enregistré, un ressortissant d’un pays tiers, qui a subi des actes de violence domestique de la part de son conjoint ou de son partenaire, citoyen de l’Union, lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore, en lui octroyant un droit de séjour à titre personnel dans l’État membre d’accueil.

69      La directive 2003/86 partage cette même finalité de protection des membres de la famille victimes de violence domestique dès lors qu’elle prévoit, à son article 15, paragraphe 3, que, en cas notamment de divorce ou de séparation, un titre de séjour autonome peut être délivré aux personnes entrées au titre du regroupement familial et que les États membres arrêtent des dispositions garantissant l’octroi de ce titre de séjour en cas de situation particulièrement difficile.

70      Partant, l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, la comparabilité des situations doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent.

 Sur les domaines dont relèvent les directives 2004/38 et 2003/86

71      S’agissant des domaines dont relèvent les directives 2004/38 et 2003/86, il convient de noter que la directive 2004/38 a été adoptée sur le fondement des articles 12, 18, 40, 44 et 52 CE, devenus respectivement les articles 18, 21, 46, 50 et 59 TFUE, c’est-à-dire dans le domaine de la libre circulation des personnes, et s’inscrit ainsi dans l’objectif de l’Union, visé à l’article 3 TUE, d’établir un marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté fondamentale est assurée selon les dispositions du traité FUE.

72      Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la directive 2004/38 que la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par les traités et des mesures adoptées en vue de leur application, la libre circulation des personnes constituant, par ailleurs, l’une des libertés fondamentales du marché intérieur, consacrée à l’article 45 de la Charte [arrêt du 22 juin 2021, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement), C‑718/19, EU:C:2021:505, point 54 ainsi que jurisprudence citée].

73      Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est, par ailleurs, conféré aux membres de la famille des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité.

74      Dans ce contexte, il importe de rappeler que les droits que les ressortissants de pays tiers tirent des dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté de l’Union sont non pas des droits autonomes de ces ressortissants, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation et de séjour par un citoyen de l’Union. La finalité et la justification de ces droits dérivés se fondent sur la constatation selon laquelle le refus de reconnaissance de tels droits serait de nature à porter atteinte à la liberté de circulation du citoyen de l’Union, en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil (arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C‑218/14, EU:C:2015:476, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

75      Pour ce qui est de la directive 2003/86, cette dernière a été adoptée sur le fondement de l’article 63, paragraphe 3, sous a), CE, devenu l’article 79 TFUE, c’est-à-dire au titre de la politique commune de l’immigration de l’Union, politique qui vise à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire des États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

76      À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 122 de ses conclusions, la compétence de l’Union en matière migratoire est une compétence d’harmonisation. Des règles communes sont, dès lors, adoptées au moyen de directives, telle la directive 2003/86, que les États membres ont l’obligation de transposer dans leur droit interne, ceux-ci pouvant toutefois légiférer sur les questions non couvertes par le droit de l’Union et déroger aux règles communes dans la mesure où ce dernier le permet.

 Sur les objets des directives 2004/38 et 2003/86

77      S’agissant des objets des directives 2004/38 et 2003/86, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 1er de la directive 2004/38, cette dernière concerne les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit de séjour permanent, sur le territoire des États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, et les limitations à ces droits pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

78      En effet, ainsi que cela découle du libellé même des articles 20 et 21 TFUE, le droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est non pas inconditionnel, mais soumis aux limitations et aux conditions prévues par le traité FUE ainsi que par les dispositions prises pour son application [arrêt du 22 juin 2021, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement), C‑718/19, EU:C:2021:505, point 45 ainsi que jurisprudence citée]. C’est, dès lors, par la directive 2004/38 que le législateur de l’Union a, conformément à ces articles du traité FUE, réglementé ces limitations et ces conditions.

79      En ce qui concerne la directive 2003/86, cette dernière a pour objet, conformément à son article 1er, lu en combinaison avec son considérant 6, de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

80      Ainsi, par la directive 2003/86, le législateur de l’Union a entendu assurer le rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, ainsi qu’il découle du considérant 3 de cette directive.

 Sur les objectifs des directives 2004/38 et 2003/86

81      S’agissant des objectifs des directives 2004/38 et 2003/86, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 3 et 4 de la directive 2004/38, cette dernière vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et à renforcer ce droit fondamental (arrêt du 2 octobre 2019, Bajratari, C‑93/18, EU:C:2019:809, point 47 et jurisprudence citée).

82      La poursuite de l’objectif de faciliter l’exercice du droit fondamental de chaque citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement requiert certes que soient également poursuivis les objectifs de protection de sa vie de famille et d’intégration de sa famille dans l’État membre d’accueil. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 confère un droit de séjour aux membres de la famille de ce citoyen. De même, il a été jugé que des conditions favorables à l’intégration dans l’État membre d’accueil des membres de la famille des citoyens de l’Union contribuent à la réalisation de l’objectif de libre circulation (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 1986, Reed, 59/85, EU:C:1986:157, point 28, et du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld, C‑181/19, EU:C:2020:794, point 51). Toutefois, ces objectifs de protection et d’intégration sont secondaires par rapport à l’objectif premier de cette directive qui est de favoriser la libre circulation des citoyens de l’Union.

83      Pour ce qui est de la directive 2003/86, cette dernière a pour objectif général de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres en permettant une vie de famille grâce au regroupement familial, ainsi qu’il ressort de son considérant 4 (arrêt du 21 avril 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, point 26 et jurisprudence citée).

 Sur le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres dans le cadre de l’application des conditions fixées dans les directives 2004/38 et 2003/86

84      S’agissant du pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres dans le cadre de l’application de la directive 2004/38, ce pouvoir est limité, sans préjudice de la mise en œuvre de l’article 37 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, point 83).

85      En revanche, le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres dans le cadre de la directive 2003/86 est large en ce qui concerne, précisément, les conditions d’octroi, sur la base de l’article 15, paragraphe 3, de cette directive, d’un titre de séjour autonome, en cas de divorce, au ressortissant de pays tiers entré sur le territoire de l’État membre concerné au titre du regroupement familial qui a été victime d’actes de violence domestique commis durant le mariage par le regroupant.

86      En effet, s’il est vrai que cette disposition impose aux États membres d’arrêter des dispositions garantissant, dans une telle hypothèse, l’octroi d’un tel titre de séjour au ressortissant de pays tiers concerné, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il est relevé au point 65 du présent arrêt, l’article 15, paragraphe 4, de ladite directive précise que les conditions applicables à l’octroi et à la durée de ce titre de séjour autonome sont définies par le droit national.

87      Ainsi, en effectuant, à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86, un renvoi au droit national, le législateur de l’Union a indiqué qu’il avait souhaité laisser à la discrétion de chaque État membre le soin de déterminer à quelles conditions un titre de séjour autonome devait être délivré, en cas de divorce, à un ressortissant de pays tiers entré sur son territoire au titre du regroupement familial et ayant été victime d’actes de violence domestique commis durant le mariage par son conjoint (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

88      En tout état de cause, le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres ne doit pas être utilisé par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de cette directive et à l’effet utile de celle‑ci ou qui méconnaîtrait le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).

89      Il résulte de ce qui précède que, nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. C’est notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86 qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.

90      Il y a lieu, dès lors, de considérer que, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour sur le territoire de l’État membre concerné, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2004/38, d’une part, et les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2003/86, d’autre part, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union, et, notamment, l’article 20 de la Charte, assure le respect.

91      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’examen de la question posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 au regard de l’article 20 de la Charte.

 Sur les dépens

92      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’examen de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, au regard de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Prechal

Vilaras

Piçarra

Kumin

Safjan

Šváby

Rodin

Jürimäe

Xuereb

Rossi

Jarukaitis

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2021.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.