Language of document : ECLI:EU:T:2014:304

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 mai 2014

Affaire T‑207/12 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Acte faisant suite à une demande de versement d’un document au dossier constitué en vue d’instruire la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement subi par le requérant – Absence d’acte faisant grief – Acte préparatoire – Acte informatif – Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑3/11), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Dossier relatif à l’accident – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 26, 26 bis et 73)

Dans le cadre d’une procédure médicale relative à la reconnaissance d’un accident dûment déclaré par le fonctionnaire concerné puis à la fixation du degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives audit accident, ne constitue pas une erreur quant à l’interprétation du statut et de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, l’estimation que le dossier constitué pour les besoins de l’instruction de cette demande de reconnaissance n’est ni le dossier individuel du fonctionnaire, aux termes de l’article 26 dudit statut, ni son dossier médical, aux termes de l’article 26 bis du statut.

Ni le statut ni la réglementation de couverture ne prévoient, formellement, la constitution d’un dossier lorsqu’un fonctionnaire a déposé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cette réglementation, une déclaration d’accident. Toutefois, il est manifeste que le dépôt d’une telle déclaration impose, en pratique, à l’autorité investie du pouvoir de nomination de constituer, matériellement, un dossier en vue de l’adoption, conformément à l’article 18 de cette même réglementation, d’une décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement et d’une décision qui y est liée relative à la fixation du degré d’invalidité permanente. Ce dossier n’existe, cependant, que pour les besoins de la procédure menant à l’adoption de ces décisions. Parmi les pièces composant le dossier constitué à la suite du dépôt d’une déclaration d’accident peuvent figurer, outre cette déclaration d’accident, des observations du fonctionnaire qui ont trait aux circonstances ayant entouré la survenue d’un événement considéré par lui comme un accident au sens de la réglementation de couverture. Toutefois, de telles observations n’affectent, par elles-mêmes, ni la situation administrative ni la carrière de l’intéressé. En outre, elles n’ont pas le caractère de constatations faites par des tiers habilités quant à son état de santé. Dès lors, elles n’ont pas, par nature, vocation à être versées au dossier individuel ou au dossier médical.

(voir points 40, 41 et 43)