Language of document : ECLI:EU:T:2011:573

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2011 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-277/07,

Secure Computing Corp., établie à Roseville, Minnesota (États-Unis), représentée par Mes H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Investrónica, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Me E. López Leiva, puis par Me J. L. Zurdo Rivas, puis par Mes Zurdo Rivas et M. E. López Camba, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 avril 2007 (affaire R‑1063/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre Investrónica, SA et Secure Computing Corp.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM.  N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2011, la partie requérante a informé le Tribunal que l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011, l’intervenante a informé le Tribunal d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante, en ce compris relativement aux dépens, selon lequel chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Elle demande ainsi que lesdits dépens ne soient pas mis à la charge d’une des parties.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2011, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’allemand.