Language of document : ECLI:EU:T:2011:639

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 novembre 2011(*)

 « Dumping – Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine – Statut d’entreprise opérant en économie de marché – Droits de la défense – Offre d’engagement de prix – Traitement confidentiel de l’identité des plaignants »

Dans l’affaire T‑274/07,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, établie à Quzhou, Zhejiang (Chine), représentée par M. R. MacLean, solicitor, et MY. Melin, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de MM. B. O’Connor, solicitor, et E. McGovern, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

et par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Pirola SpA, établie à Mapello (Italie),

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique 

1        Aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping, le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], prévoit, dans son article 2, paragraphes 1 à 6 (devenu article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement n° 1225/2009) , les règles générales concernant la méthode de détermination du montant dit de la « valeur normale ».

2        L’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement n° 1225/2009] énonce une règle particulière concernant la méthode de détermination de cette valeur normale pour les importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché.

3        Toutefois, selon l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 1225/2009], les règles générales énoncées aux paragraphes 1 à 6 dudit article s’appliquent pour les importations en provenance de certains pays, dont la République populaire de Chine, s’il est établi, sur la base de requêtes présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête, et conformément aux critères et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 1225/2009], que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs.

4        L’article 20, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 20, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009) dispose que les parties peuvent demander une information finale sur les faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives. Les paragraphes 4 et 5 de cet article (devenus paragraphes 4 et 5 de l’article 20 du règlement n° 1225/2009) énoncent :

« 4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être […] dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9 […] L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

 Antécédents du litige

5        La requérante, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, établie à Quzhou, Zhejiang (Chine), produit et exporte des planches à repasser, notamment à destination de l’Union européenne.

6        À la suite d’une plainte déposée par les sociétés Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA (ci-après les «sociétés intervenantes»), la Commission des Communautés européennes a publié, le 4 février 2006, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO C 29, p. 2).

7        Le 20 février 2006, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, en vue de se voir reconnaître le statut d’entreprise opérant en économie de marché. Au mois de juin 2006, la Commission a effectué des vérifications au siège de la requérante et d’une société liée à celle-ci, portant sur la question de savoir si la requérante pouvait bénéficier dudit statut et sur la détermination de la valeur normale des produits en cause sur le marché chinois.

8        Par lettre du 11 août 2006, la Commission a informé la requérante qu’elle considérait que celle-ci ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 1225/2009] et qu’elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. En effet, selon la Commission, les documents comptables de la requérante, ainsi que les rapports d’audit, n’étaient pas conformes aux exigences des normes comptables internationales (International Accounting Standards, ci-après les «normes IAS»). Par lettre du 15 septembre 2006, la Commission a répondu aux observations formulées par la requérante par lettre du 28 août 2006 et a informé cette dernière de sa décision de ne pas lui accorder le statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

9         Le 30 octobre 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1620/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 300, p. 13, ci-après le « règlement provisoire »). Ce règlement a confirmé le rejet de la demande de statut d’entreprise évoluant en économie de marché de la requérante et a imposé en conséquence un droit provisoire de 26,5 % sur les importations de planches à repasser fabriquées par celle-ci.

10       Le 1er décembre 2006, la requérante a présenté des observations écrites sur le règlement provisoire. Elle a notamment fait valoir que la version non confidentielle de la plainte ne lui permettait pas d’exercer utilement ses droits de la défense. En outre, elle a demandé à la Commission d’examiner des offres d’engagements de prix en ce qui concerne ses exportations, dans la mesure nécessaire pour éliminer toute marge de dumping. Elle a également présenté des observations orales au cours d’une audition dans les locaux de la Commission, le 14 décembre 2006.

11      Par lettre du 20 février 2007, la Commission – à la suite des observations de Foshan Shunde Yongjian Housewares &Hardware Co. Ltd (ci-après « Foshan Shunde Yongjian »), l’un des deux autres producteurs-exportateurs chinois dont les demandes en vue de se voir reconnaître le statut d’entreprise évoluant en économie de marché avaient également été rejetées initialement au motif qu’ils ne remplissaient pas le critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret du règlement de base – a communiqué à la requérante un document d’information finale générale, ainsi qu’un document d’information finale particulière (ci-après, pris ensemble, les « documents d’information finale du 20 février 2007 »), dans lesquels elle faisait part de son intention de lui accorder, ainsi qu’aux deux autres producteurs-exportateurs susvisés, le statut d’entreprise évoluant en économie de marché. En conséquence, la Commission envisageait de rabaisser la marge de dumping définitive de la requérante à 3,1 %.

12      Par lettre du 5 mars 2007, les sociétés intervenantes ont communiqué leurs observations sur le document d’information finale générale du 20 février 2007. Elles ont fait valoir notamment que les arguments de Foshan Shunde Yongjian étaient erronés et que la requérante ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base.

13      Le 6 mars 2007, le comité consultatif institué conformément à l’article 15 du règlement de base (devenu article 15 du règlement n° 1225/2009) (ci-après le « comité consultatif ») a examiné les documents d’information finale du 20 février 2007. Il ressort de l’arrêt de la Cour du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, Rec. p. I‑9147, points 16 et 90), et des pièces du dossier que plusieurs membres du comité consultatif ont contesté l’octroi aux trois producteurs-exportateurs en cause du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, au motif que les données soumises par l’un d’eux n’auraient pas dû conduire la Commission à modifier son refus initial d’accorder ledit statut. 

14      Par télécopie du 23 mars 2007, la Commission a communiqué à la requérante un document d’information finale générale révisé (ci-après le « document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007 »), indiquant qu’elle était revenue sur ses considérations du 20 février 2007, concernant l’octroi à celle-ci du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. En conséquence, elle a fait part de son intention de fixer la marge de dumping définitive de la requérante à 26,5 %.

15      Dans la télécopie susmentionnée, la Commission a imparti à la requérante un délai de six jours, expirant le 29 mars 2007, pour présenter ses observations sur le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007. Le même jour, elle a transmis ce document au comité consultatif, qui l’a approuvé le 27 mars 2007, au terme d’une procédure écrite.

16      Le 29 mars 2007, la Commission a adopté et transmis au Conseil la proposition de mesures définitives fondée sur le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007.

17      Le même jour, la requérante a présenté par télécopie, dans le délai imparti, ses observations sur le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007. Elle a fait valoir notamment que, à défaut d’une modification des circonstances ou de nouvelles preuves justifiant la révocation du statut d’entreprise évoluant en économie de marché qui lui avait été accordé dans le document d’information finale générale du 20 février 2007, la Commission ne pouvait pas opérer une telle révocation.

18      Par lettre du 30 mars 2007, la Commission a répondu à la requérante, en indiquant notamment qu’elle était revenue à sa décision initiale du 15 septembre 2006 à la suite des observations de l’industrie communautaire.

19      Par lettre du 5 avril 2007, la requérante a notamment souligné qu’elle n’avait pas été mise en mesure de défendre utilement ses intérêts, dans la mesure où la reconnaissance du statut d’entreprise opérant en économie de marché avait été révoquée sans aucune explication et où elle avait disposé d’un délai trop court pour présenter ses observations. Par ailleurs, la requérante a demandé à consulter les dossiers non confidentiels de la Commission, afin d’examiner les observations et les nouvelles preuves émanant de l’industrie communautaire qui avaient conduit cette institution à modifier sa position.

20      Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 452/2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12, ci-après le « règlement attaqué »). Celui-ci a institué un droit antidumping définitif de 26,5 % sur les importations de planches à repasser fabriquées par la requérante.

21      Dans le règlement attaqué, le Conseil a confirmé que la requérante n’avait pas établi qu’elle satisfaisait au critère d’une entreprise opérant en économie de marché défini à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base, lequel subordonne l’octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché à la preuve que « les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins ».

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2007, la requérante a introduit le présent recours.

23      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 25 et 26 octobre 2007, les sociétés intervenantes, d’une part, et la Commission, d’autre part, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

24      Par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement les 3 et 7 décembre 2007, le Conseil et la requérante ont demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que certaines pièces annexées au mémoire en défense et à la requête introductive d’instance soient exclues de la communication des actes de procédure aux sociétés intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, des versions non confidentielles des annexes du mémoire en défense et des annexes de la requête.

25      Par ordonnance du 7 janvier 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. La Commission n’a pas déposé son mémoire dans le délai imparti.

26      Par ordonnance du 5 mai 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis les sociétés intervenantes à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et a réservé la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel à l’égard des sociétés intervenantes. Les sociétés intervenantes ont déposé leur mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

27      Dans leurs réponses aux questions du Tribunal en date du 27 juin 2008, le Conseil et la requérante ont renoncé, totalement pour le premier et partiellement pour la seconde, à leurs demandes de traitement confidentiel. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a partiellement fait droit à la demande de traitement confidentiel maintenue par la requérante à l’égard des sociétés intervenantes, en ce qui concerne certaines pièces annexées à la requête. 

28      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’incidence, en l’espèce, de l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, sur l’appréciation de la régularité du règlement attaqué à la lumière du deuxième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense. La requérante, le Conseil et les sociétés intervenantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

29      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 du règlement attaqué, en ce qu’ils s’appliquent aux importations de planches à repasser qu’elle a produites ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

31      Le Conseil, soutenu par la Commission et les sociétés intervenantes, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      La requérante invoque quatre moyens, tirés de la violation, premièrement, de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, deuxièmement, de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense, troisièmement, de l’article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement de base (devenu article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1225/2009) et, quatrièmement, de l’article 5, paragraphe 2, sous a), et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base [devenus article 5, paragraphe 2, sous a), et article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009] ainsi que des droits de la défense.

33      Il convient de regrouper les deuxième et troisième moyens (voir point 64 ci-après) et de les examiner à la suite des deux autres moyens. 

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base

34      À l’appui de son premier moyen, la requérante soutient que la proposition de mesures définitives de la Commission et les articles 1er et 2 du règlement attaqué sont contraires à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement n° 1225/2009], dans la mesure où ils se fondent sur la décision initiale de la Commission de ne pas lui reconnaître le statut d’entreprise opérant en économie de marché, tandis que, dans les documents d’information finale du 20 février 2007, la Commission avait considéré cette décision initiale comme erronée au vu de données nouvelles qui lui avaient été communiquées par un autre producteur-exportateur chinois.

35      En effet, dans le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, la Commission aurait omis de justifier sa réévaluation de la question du statut d’entreprise opérant en économie de marché par de nouveaux éléments s’écartant de ceux sur lesquels se fondaient les documents d’information finale du 20 février 2007, 

36      L’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base dispose que la question de savoir si un producteur faisant l’objet d’une enquête antidumping opère dans les conditions d’une économie de marché « doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations ». Il précise, dans sa dernière phrase, que « [l]a solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête ».

37      Selon la jurisprudence, cette disposition a notamment pour objet d’assurer que la question relative à l’octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. En conséquence, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base doit être interprétée en ce sens qu’elle interdit aux institutions de réévaluer les éléments dont elles disposaient lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne soit pas maintenu, lorsqu’une modification de la situation factuelle sur la base de laquelle ce statut avait été accordé ne permet plus de considérer que le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché (arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil, T‑138/02, Rec. p. II‑4347, points 44 et 47).

38      Il en découle que, lorsque la Commission a accordé à un producteur le statut d’entreprise opérant en économie de marché, les institutions ne peuvent revenir sur cette décision initiale que si des éléments nouveaux, qui ne pouvaient raisonnablement être connus d’elle lors de la détermination du statut d’entreprise opérant en économie de marché, montrent que ce producteur ne remplit pas ou ne remplit plus les critères matériels énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement de base, auxquels doit satisfaire une entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché. 

39      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines situations, la Commission puisse revenir sur sa position en l’absence d’éléments nouveaux. En effet, la Cour a précisé que, à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives perpétuant, au détriment de l’entreprise concernée, une erreur commise dans l’appréciation initiale des critères matériels énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, dudit règlement (arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, point 111). 

40      En l’espèce, force est de relever que, après avoir dûment entendu les parties, la Commission a initialement décidé, par décision du 15 septembre 2006, confirmée dans le règlement provisoire, de ne pas accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché, au motif qu’elle ne satisfaisait pas au critère matériel défini à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base, relatif, en substance, à la conformité des pratiques comptables de l’entreprise concernée aux normes comptables internationales.

41      Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (voir point 39 ci-dessus) que, sous réserve d’assurer le respect des garanties procédurales prévues par le règlement de base, la Commission était en droit de reconsidérer cette appréciation initiale et d’accorder ultérieurement à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché, si elle estimait, en définitive, que cette appréciation était erronée et que la requérante satisfaisait au critère matériel défini à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, points 111 et 112).

42      En l’occurrence, dans les documents d’information finale du 20 février 2007, la Commission a envisagé d’accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché. Dans le document d’information finale générale, la Commission a expliqué à cet égard que, à la lumière des nouvelles données et explications que Foshan Shunde Yongjian avait fournies après l’adoption du règlement provisoire, ce statut devait être reconnu à l’égard des trois producteurs-exportateurs concernés, dont la requérante. La Commission a en effet estimé que les défauts dans les pratiques comptables de ces entreprises, relevés au stade des mesures provisoires, étaient dépourvus d’incidence significative sur les résultats financiers enregistrés dans les comptes. Elle a en outre indiqué que la fourniture de nouvelles données, relatives aux prix d’importation de l’acier en Chine, lui avait permis de vérifier la fiabilité des données comptables concernant le coût de l’acier.

43      Toutefois, dans le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, la Commission a, pour la seconde fois, fondamentalement modifié sa position et a communiqué à la requérante son intention de ne pas lui accorder le statut d’entreprise opérant en économie de marché. Il ressort de ce document que la Commission est revenue à sa décision initiale à la suite d’un réexamen du critère matériel considéré, sur la base des éléments juridiques et factuels dont elle disposait antérieurement. En effet, la Commission a expliqué, dans ce document, qu’elle considérait que la pratique des trois producteurs-exportateurs concernés consistant à compenser les recettes et les dépenses et à enregistrer les transactions de vente dans leurs livres comptables de manière résumée, contrairement au principe d’engagement, constituait une violation des normes IAS, incompatible avec les exigences posées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

44      La lettre de la Commission du 30 mars 2007 confirme que cette nouvelle appréciation de la Commission, s’écartant de celle émise dans les documents d’information finale du 20 février 2007, ne reposait sur aucun argument de fait ou de droit nouveau. Il en ressort que le revirement de position de la Commission se fondait, d’une part, sur la constatation antérieure du défaut de conformité des pratiques comptables de la requérante aux normes IAS et, d’autre part, sur la considération selon laquelle les arguments de Foshan Shunde Yongjian (voir point 42 ci-dessus) relatifs en particulier aux prix d’importation de l’acier ne permettaient pas de considérer que ce défaut de conformité était sans incidence sur les résultats financiers enregistrés dans les comptes. Cette lettre indique en effet que, après avoir reçu les observations de l’industrie communautaire (voir point 12 ci-dessus), et la requérante n’ayant apporté aucun élément de preuve ni fait nouveaux, susceptibles de modifier les conclusions énoncées dans la décision du 15 septembre 2006 et dans le règlement provisoire, la Commission a décidé de confirmer ces conclusions provisoires sur la demande d’octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché. Elle explique qu’il a été établi en définitive que les effets des pratiques comptables en cause, lesquelles avaient déjà été considérées comme non conformes aux normes IAS et aux normes comptables chinoises, ne pouvaient pas être considérés comme dépourvus d’incidence.

45      Il convient donc d’apprécier si, après la communication des documents d’information finale du 20 février 2007, dans lesquels la Commission envisageait d’accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché, la Commission et le Conseil étaient en droit, en l’absence d’éléments juridiques ou factuels nouveaux, mais à la lumière des arguments qui avaient été soumis à la Commission par les sociétés intervenantes et par certains États membres (arrêt Foshan Shunde Jongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, point 90), de revenir à la décision initiale du 15 septembre 2006 refusant l’octroi à la requérante du statut d’entreprise opérant en économie de marché.

46      À cet égard, il y a lieu d’examiner la fonction de ces documents d’information dans le système contradictoire mis en place par le règlement de base, afin de déterminer si la jurisprudence susmentionnée – selon laquelle la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa du règlement de base doit être interprété dans le sens qu’elle interdit à la Commission de révoquer, en l’absence d’éléments factuels nouveaux, le statut d’entreprise opérant en économie de marché accordé dans la décision initiale relative à la détermination de ce statut (voir point 37 ci-dessus) – peut être transposée dans l’hypothèse distincte dans laquelle, comme en l’espèce, après un refus initial, la Commission fait état de son intention d’accorder ce statut dans les documents d’information finale.

47      L’article 20 du règlement de base (devenu article 20 du règlement n° 1225/2009) prévoit l’information des parties directement concernées par le résultat de la procédure (plaignants, importateurs et exportateurs), ainsi que de leurs associations représentatives et des représentants du pays exportateur, afin qu’ils soient en mesure de défendre utilement leurs intérêts. Ces informations doivent être fournies à deux étapes de la procédure, à savoir immédiatement après l’institution des mesures provisoires, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009), puis, avant l’institution des mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base.

48      Il ressort expressément de l’article 20, paragraphes 2 et 5, du règlement de base que la communication d’une information finale, à la demande d’une partie, a pour objet de lui permettre de présenter ses observations sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisage de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures. Ces dispositions, qui matérialisent le droit des parties concernées, notamment des exportateurs, d’être entendues, seraient privées d’effet utile si la Commission n’était pas habilitée à modifier son appréciation au vu des arguments des parties.

49      À cet égard, l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base confirme que l’information finale ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et que, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible. Il en découle explicitement que la Commission peut modifier une appréciation énoncée dans une information finale non seulement en se fondant sur des faits différents, mais également en se fondant sur des considérations différentes, ce qui réserve à la Commission la possibilité de reconsidérer son appréciation non seulement en la présence de preuves ou de faits nouveaux, mais également en fonction des observations reçues. 

50      Il s’ensuit qu’une information finale, dans laquelle la Commission indique qu’elle envisage de revenir sur sa décision initiale refusant d’accorder à un producteur le statut d’entreprise opérant en économie de marché, est un acte de nature purement informative, qui n’est pas susceptible de conférer à l’entreprise considérée des droits autres que ceux liés au respect des garanties procédurales prévues par le règlement de base. Cette information finale se distingue ainsi d’une décision initiale d’accorder un tel statut au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base , dès lors qu’une telle décision a pour objet de clore le débat concernant le statut du producteur en cause et, partant, d’empêcher la Commission de revenir sur sa position au détriment de ce producteur en l’absence de nouveaux éléments factuels.

51      En l’espèce, il en découle que, contrairement aux allégations de la requérante, et sous réserve du respect des garanties procédurales prévues par l’article 20 du règlement de base (voir points 64 à 93 ci-après), les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, de ce règlement ne s’opposaient pas à ce que la Commission décide – en l’absence d’éléments nouveaux s’écartant de ceux sur lesquels se fondaient les documents d’information finale du 20 février 2007 – de revenir, dans sa proposition de mesures définitives, à sa décision initiale du 15 septembre 2006, après avoir envisagé, dans ces documents d’information finale du 20 février 2007, d’accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché. En effet, eu égard à la nature même de ces documents, dans l’économie du règlement de base, la Commission n’était pas tenue de justifier par des données ou des informations nouvelles l’évolution de sa position entre les documents d’information finale du 20 février 2007 et le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007. Il lui suffisait en l’occurrence de motiver sa position finale, confirmant sa décision initiale du 15 septembre 2006, par rapport à l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, aux fins de la détermination du statut d’entreprise opérant en économie de marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, T‑206/07, Rec. p. II‑1, point 52).

52      Dans ces conditions, la proposition de mesures définitives de la Commission et le règlement attaqué ne sauraient être considérés comme contraires à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base au seul motif qu’ils fondent la décision de ne pas accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché sur une simple réévaluation, à la suite des observations de l’industrie comunautaire, des éléments qui avaient déjà été pris en considération dans les documents d’information finale du 20 février 2007.

53      Le moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, sous a), et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base ainsi que des droits de la défense

54      La requérante rappelle que l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement de base prévoit qu’une plainte doit contenir des renseignements relatifs à l’« identité du plaignant ». Par ailleurs, malgré les demandes réitérées de la requérante tendant à l’obtention de ces renseignements, la Commission se serait appuyée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base pour accorder l’anonymat aux sociétés intervenantes. Elle aurait ainsi étendu de manière injustifiée le traitement confidentiel prévu par cette disposition à la protection de l’identité des sociétés intervenantes, en méconnaissance des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base et des droits de la défense de la requérante. En effet, cette dernière aurait été dans l’impossibilité d’analyser correctement de nombreuses données essentielles contenues dans la plainte et d’y répondre utilement lors des premières étapes de l’enquête.

55      Il convient de relever que, au considérant 9 du règlement provisoire et dans le document d’information finale générale du 20 février 2007, la Commission a indiqué qu’elle avait accepté de traiter l’identité des sociétés intervenantes de manière confidentielle, dans la mesure où elles avaient fait valoir qu’elles fournissaient, dans la Communauté, des clients s’approvisionnant également auprès des producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête et qu’elles s’exposaient à des risques de représailles commerciales de la part de ces clients.

56      Devant le Tribunal, les sociétés intervenantes intervenant au soutien des conclusions du Conseil, ont souligné qu’elles étaient des petites et moyennes entreprises, dont les principaux clients étaient les grandes chaînes de vente au détail ayant un pouvoir d’achat important. Elles auraient dès lors craint que ces clients n’exercent des pressions sur elles pour les obliger à se désister. En tout état de cause, la requérante aurait connu le nom des sociétés intervenantes environ un mois avant le dépôt de la réplique.

57      Il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base prévoit le traitement confidentiel, à la demande de la partie qui l’a fournie, de toute information de nature confidentielle, c’est-à-dire, par exemple, dont la divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou celle auprès de qui elle l’a obtenue, ou de toute information qui serait fournie à titre confidentiel.

58      Contrairement aux allégations de la requérante, tous les éléments d’une plainte, y compris l’identité des sociétés intervenantes, peuvent le cas échéant être traités de manière confidentielle, si la demande de traitement confidentiel s’appuie sur des raisons valables.

59      Toutefois, l’obligation des institutions d’assurer le traitement confidentiel d’une information dont la divulgation aurait un effet défavorable notable pour l’entreprise qui l’a fournie ne saurait priver les autres parties concernées, en particulier les exportateurs, de leurs garanties procédurales. En effet, ces entreprises doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances pris en considération et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation relative à l’existence d’une pratique de dumping et au préjudice qui en résulterait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, Rec. p. 849, point 29, et du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, point 17).

60      En l’espèce, la requérante n’a pas exposé les raisons pour lesquelles la non-divulgation du nom des sociétés intervenantes ne lui aurait pas permis de comprendre raisonnablement la substance de la plainte, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 19, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009), et de défendre utilement ses intérêts, notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt de l’Union.

61      Quant à l’argument invoqué par la requérante dans la réplique, selon lequel le traitement confidentiel de l’identité des sociétés intervenantes n’aurait pas permis aux producteurs-exportateurs chinois de défendre leurs intérêts en ce qui concerne la question de savoir si l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué avait été ouverte, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009), à la suite d’une plainte réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom, il suffit de relever que, en tout état de cause, à supposer même que le traitement confidentiel des noms des sociétés intervenantes ait entraîné une violation des droits de la défense de la requérante, cette circonstance n’a pas pu avoir d’incidence sur le contenu de la décision attaquée, compte tenu de ce que les sociétés intervenantes représentent effectivement l’industrie communautaire, ce que la requérante ne conteste pas.

62      Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le risque allégué de pressions sur les sociétés intervenantes justifiait de faire droit à leur demande de traitement confidentiel relative à leur identité.

63      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, sous a), et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base ainsi que des droits de la défense doit être rejeté.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, et de l’article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement de base ainsi que des droits de la défense

64      Dans la mesure où le délai prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base conditionne la recevabilité des engagements offerts par l’exportateur concerné en vertu de l’article 8 du règlement de base (voir point 94 ci-après), les deuxième et troisième moyens sont étroitement liés. Il convient dès lors de les examiner conjointement.

65      S’agissant tout d’abord du deuxième moyen, la requérante soutient que le document d’information finale générale révisé, envoyé par télécopie à ses avocats le vendredi 23 mars 2007, à 20 heures, était incomplet, car la Commission n’y avait pas exposé, comme l’exige l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, les faits et considérations essentiels sur lesquels elle s’était fondée pour révoquer le statut d’entreprise opérant en économie de marché accordé précédemment dans les documents d’information finale du 20 février 2007.

66      En outre, la Commission aurait enfreint l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, en impartissant à la requérante un délai inférieur à dix jours, expirant le 29 mars 2007, pour présenter ses observations sur ce document d’information finale générale révisé.

67      Pour l’ensemble de ces raisons, la requérante aurait été privée de la possibilité de défendre utilement ses intérêts.

68      Le Conseil a reconnu, lors de l’audience et dans sa réponse à la question écrite du Tribunal relative à l’incidence de l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, sur l’appréciation du présent moyen, que la Commission avait méconnu ses obligations procédurales au titre de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, en lui transmettant sa proposition de mesures définitives dès le 29 mars 2007, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de dix jours prévu par cet article, qui courait en l’occurrence à compter de la date de la communication à la requérante du document d’information finale générale révisé, le 23 mars 2007.

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la position de la Commission sur la détermination du statut d’entreprise opérant en économie de marché a fondamentalement changé entre la communication à la requérante des documents d’information finale du 20 février 2007, indiquant que la Commission envisageait de lui accorder ce statut, et la communication du document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, dans lequel la Commission revenait à sa décision initiale du 15 septembre 2006, confirmée dans le règlement provisoire, refusant d’accorder ce statut à la requérante. Ce changement de position a conduit la Commission à proposer la fixation d’un droit antidumping définitif de 26,5 %, au lieu du taux de 3,1 % envisagé dans les documents d’information finale du 20 février 2007.

70      Or, dans un contexte similaire, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité (points 73 à 79), que le Tribunal avait relevé à bon droit que la Commission était tenue d’informer le producteur-exportateur concerné, en l’occurrence Foshan Shunde Yongjian, de sa nouvelle position, telle qu’exposée dans les documents d’information finale révisés du 23 mars 2007, qu’en lui communiquant ces documents, elle devait respecter le délai prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base et que, dès lors, elle ne pouvait pas transmettre sa proposition de mesures définitives au Conseil avant l’expiration de ce délai. Dans cette affaire, le délai de six jours initialement imparti à Foshan Shunde Yongjian avait été prorogé à la demande de cette dernière jusqu’au 2 avril 2007, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, mais la proposition de mesures définitives avait été transmise au Conseil avant l’expiration de ce délai.

71      En l’espèce, la circonstance invoquée par les sociétés intervenantes que, contrairement à Foshan Shunde Yongjian, la requérante n’a pas demandé de prorogation du délai de six jours qui lui avait été imparti est privée de toute pertinence. En effet, s’il appartenait, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, aux parties mentionnées à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement de demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures définitives, il incombait à la Commission de s’acquitter des obligations procédurales que lui imposait l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, dès lors que cette disposition trouvait à s’appliquer. En conséquence, il lui incombait de mettre la requérante en mesure de présenter ses observations sur le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, dans un délai qui ne pouvait pas être inférieur à dix jours.

72      Dans ces conditions, la circonstance que la requérante a présenté ses observations dans le délai de six jours qui lui avait été imparti ne permet pas de considérer qu’elle a été régulièrement entendue. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces observations de la requérante n’ont pas pu être prises en considération par la Commission, dès lors qu’elles lui ont été envoyées par télécopie, le 29 mars 2007, après l’adoption par la Commission de sa proposition de mesures définitives – transmise le même jour au Conseil – comme le précise le Conseil dans sa réponse à la question écrite du Tribunal.

73      Il y a dès lors lieu de constater que la Commission a méconnu l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, en impartissant à la requérante un délai – expirant au 29 mars 2007 – inférieur au délai de dix jours prévu par cette disposition pour présenter ses observations sur le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007 et en transmettant au Conseil sa proposition de mesures définitives avant l’expiration du délai de dix jours prévu par cette disposition.

74      Toutefois, le non-respect du délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne saurait conduire à l’annulation du règlement attaqué que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative ait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la requérante (arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 81, confirmant sur ce point l’arrêt du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 71).

75      À cet égard, le Conseil et les sociétés intervenantes ont soutenu, dans leurs mémoires, que, dans la mesure où, dans le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, qui ne contenait pas d’éléments factuels nouveaux, la Commission était revenue à sa décision initiale du 15 septembre 2006 de ne pas accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché, confirmée dans le règlement provisoire, la méconnaissance du délai de dix jours pour la présentation d’observations sur ce document d’information finale générale révisé n’a pas affecté concrètement les droits de la défense de la requérante, dans la mesure où celle-ci avait été en mesure de défendre utilement son point de vue, notamment dans ses observations du 28 août 2006 sur la lettre de la Commission du 11 août 2006 l’informant de son intention de ne pas lui accorder ce statut.

76      Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, il découle de l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, que la circonstance qu’une partie à la procédure administrative qui a abouti à l’adoption du règlement attaqué a été en mesure de défendre utilement ses intérêts lors de la détermination initiale du statut d’entreprise opérant en économie de marché et que cette partie n’indique par ailleurs aucun argument nouveau susceptible d’avoir été invoqué par elle en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée ne permet pas de considérer que les droits de la défense de ladite partie n’ont pas été concrètement affectés par la méconnaissance du délai prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

77      À cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, que, compte tenu des arguments invoqués par Foshan Shunde Yongjian dans ses observations du 2 avril 2007 sur les documents d’information finale révisés qui lui avaient été communiqués le 23 mars 2007, il n’était pas exclu que la décision de la Commission sur la détermination du statut d’entreprise opérant en économie de marché aurait eu un contenu différent en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée.

78      En particulier, la Cour a relevé que c’était à la lumière des observations des plaignantes et de certains États membres que la Commission avait révisé sa décision, envisagée dans les documents d’information finale du 20 février 2007, d’accorder à Foshan Shunde Yongjian le statut d’entreprise opérant en économie de marché. La Cour a dès lors estimé que, « eu égard au déroulement de cette procédure et au fait que la Commission avait déjà à deux reprises changé sa position du fait des observations qui lui [avaient] été soumises par les parties intéressées, il ne [pouvait] pas être exclu que celle-ci aurait modifié sa position encore une fois en raison des arguments avancés par [Foshan Shunde Yongjian] dans sa lettre du 2 avril 2007, arguments qui portaient […] sur l’importance qu’il convenait d’attacher aux irrégularités comptables constatées ainsi qu’aux conséquences qui devaient être tirées des informations relatives au prix des importations d’acier » (arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 92).

79      Il y a dès lors lieu d’examiner si cette motivation est transposable en l’espèce, eu égard aux circonstances propres au présent litige.

80      Premièrement, dans leurs réponses à la question écrite du Tribunal relative à l’incidence de l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, le Conseil et les sociétés intervenantes soutiennent en substance que le raisonnement adopté par la Cour dans cette affaire n’est pas applicable en ce qui concerne la requérante, dans la mesure où elle n’a pas contesté, dans ses observations du 29 mars 2007, les arguments de l’industrie communautaire. En effet, à la différence de Foshan Shunde Yongjian, la requérante n’avait pas consulté le dossier non confidentiel de la Commission, contenant les observations des parties, auquel elle avait accès conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base (devenu article 6, paragraphe 7, du règlement n° 1225/2009).

81      À la lumière de l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, cette argumentation doit être rejetée. En effet, la seule circonstance que, dans ses observations du 29 mars 2007, la requérante n’a pas contesté les arguments de l’industrie communautaire se rapportant au critère matériel énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base (voir point 12 ci-dessus), auxquels la Commission et le Conseil se sont en définitive ralliés, ne suffit pas à exclure que, si la Commission avait respecté à l’égard de la requérante ses obligations procédurales au titre de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En particulier, rien ne permet d’écarter l’éventualité que, si la requérante avait disposé, conformément à l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement, d’un délai de dix jours au lieu du délai de six jours qui lui avait été imparti, elle aurait demandé à consulter le dossier non confidentiel de la Commission et qu’elle aurait ainsi été en mesure de réfuter les arguments de l’industrie communautaire qui ont conduit la Commission à revenir à sa décision initiale.

82      Deuxièmement, il ne saurait être totalement exclu qu’un délai supplémentaire aurait permis à la requérante de développer des arguments de fond susceptibles de conduire la Commission à modifier une nouvelle fois sa position, sans même avoir consulté la version non confidentielle des observations de l’industrie communautaire. En effet, il est constant entre les parties que ces observations ne contenaient pas d’éléments nouveaux en ce qui concerne le critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base, mais se limitaient à contester les arguments de Foshan Shunde Yongjian sur lesquels la Commission s’était fondée dans les documents d’information finale du 20 février 2007. D’ailleurs, dans le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, la Commission avait motivé son refus d’accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché en résumant sommairement le considérant 25 du règlement provisoire relatif à la non-conformité des comptes de la requérante au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base. Dans la mesure où ce refus se fondait ainsi sur une simple réévaluation des éléments déjà pris en considération dans les documents d’information finale du 20 février 2007 (voir point 52 ci-dessus), la requérante aurait éventuellement pu présenter des observations de fond pertinentes, si elle avait disposé du délai prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

83      À cet égard, contrairement aux allégations du Conseil, la requérante ne se trouvait pas, après la communication du document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, dans la même situation – en raison de l’absence de consultation du dossier non confidentiel de la Commission – qu’à la suite de la décision du 15 septembre 2006 refusant de lui accorder le statut d’entreprise opérant en économie de marché. En effet, à la lumière des observations de Foshan Shunde Yongjian sur le règlement provisoire, puis de celles de l’industrie communautaire sur les documents d’information finale du 20 février 2007, la Commission avait déjà modifié à deux reprises sa position depuis le 15 septembre 2006, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwares/Conseil, précité, (voir point 78 ci-dessus).

84      Troisièmement, il convient de relever que, dans ses observations du 5 mars 2007, l’industrie communautaire a également fait valoir que la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base s’opposait à ce que les institutions modifient en cours de procédure la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché et que la Commission ne pouvait donc pas s’écarter de sa décision du 15 septembre 2006.

85      Or, si la requérante avait disposé du délai prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base et mis à profit ce délai pour consulter le dossier non confidentiel de la Commission, elle aurait éventuellement été en mesure de réfuter cet argument.

86      Dans ces conditions, le seul fait que la Commission s’est fondée sur le critère matériel de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base pour refuser, dans le document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, d’accorder à la requérante le statut d’entreprise opérant en économie de marché ne suffit pas à écarter la possibilité qu’une réponse de la requérante aux arguments de procédure de l’industrie communautaire aurait pu influer sur le contenu de la proposition de mesures définitives (voir en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, points 96 à 98).

87      Quatrièmement, l’argument invoqué par le Conseil et les parties intervenantes selon lequel les observations de la requérante du 29 mars 2007 ne démontraient pas qu’elle remplissait le critère matériel énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base est privé de toute pertinence pour apprécier si l’irrégularité procédurale a concrètement affecté les droits de la défense de la requérante. En effet, il ne saurait être présumé que la requérante n’aurait pas pu mieux assurer sa défense et présenter des arguments de fond et de procédure pertinents si elle avait disposé de trois jours supplémentaires.

88      Or, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence rappelée dans l’arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité (point 94), il ne saurait être imposé à la requérante de démontrer que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que la requérante aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale.

89      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le contexte de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement attaqué, il ne saurait être entièrement exclu que la Commission aurait reconsidéré une nouvelle fois son appréciation du statut d’entreprise opérant en économie de marché, en l’absence d’irrégularités procédurales, dès lors que la requérante aurait pu mieux assurer sa défense.

90      Il s’ensuit que le non-respect du délai prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base était de nature à affecter concrètement les droits de la défense de la requérante.

91      S’agissant, ensuite, du troisième moyen, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement de base, consacrant le droit des exportateurs concernés d’offrir des engagements.

92      À cet égard, le Conseil relève que la requérante a été informée par la Commission, lors de l’audition du 14 décembre 2006, que les engagements sont offerts et négociés après l’information finale. Elle aurait invité la requérante à examiner certaines difficultés en ce qui concerne des engagements de prix pour le produit concerné et à lui soumettre d’autres propositions dans le cadre d’une offre formelle. La requérante n’aurait jamais présenté d’offre formelle.

93      La requérante fait valoir que, dans sa demande du 1er décembre 2006, elle a proposé à la Commission des engagements sur les prix qui auraient eu pour effet d’éliminer tout effet préjudiciable causé par un éventuel dumping. À la suite de la communication des documents d’information finale du 20 février 2007, dans laquelle la Commission envisageait de lui accorder le statut d’entreprise opérant en économie de marché et de fixer, en conséquence, une marge de dumping de 3,1 %, la requérante aurait considéré que cette marge de dumping était préférable à des engagements formels sur les prix. La requérante reproche dès lors à la Commission de ne pas l’avoir mise en mesure d’offrir des engagements, après la communication du document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, dans lequel la Commission exprimait son intention de proposer un droit antidumping définitif de 26,5 %.

94      Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 8 du règlement de base que, sauf cas exceptionnel, les exportateurs n’ont la possibilité d’offrir des engagements que jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 20, paragraphe 5, de ce règlement.

95      En l’espèce, il y a dès lors lieu de constater que, après l’établissement du document d’information finale générale révisé du 23 mars 2007, la fixation à la requérante, par la Commission, d’un délai de six jours pour présenter ses observations a privé la requérante de son droit de proposer des engagements sur les prix, jusqu’à l’expiration du délai de dix jours au moins prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

96      Il s’ensuit que, en ne respectant pas ce délai de dix jours, la Commission a également enfreint les dispositions de l’article 8 du règlement de base, lequel conférait à la requérante le droit d’offrir des engagements jusqu’à l’expiration de ce délai.

97      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’accueillir les deuxième et troisième moyens.

98      Le règlement attaqué doit dès lors être annulé, dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif et où il porte perception définitive du droit provisoire institué sur les planches à repasser produites par la requérante.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

100    Le Conseil ayant succombé en ses moyens et la requérante ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. La Commission et les sociétés intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, sont annulés en ce qu’ils instituent un droit antidumping définitif et portent perception définitive du droit provisoire institué sur les planches à repasser produites par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Zhejiang Harmonic Hardware Products.

3)      La Commission européenne, Vall Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scale SpA supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.