Language of document : ECLI:EU:T:2009:68

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 mars 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-273/07,

Miguel Torres, SA, établie à Villafranca del Penedès (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vinícola de Tomelloso, SCL, établie à Tomelloso (Espagne), représenté par Me J. Casajuana Espinosa, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 2 mai 2007, relative à la procédure d’annulation entre Miguel Torres, SA, et Vinícola de Tomelloso, SCL


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6].

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-273/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.



3)      L’intervenant supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’espagnol.