Language of document : ECLI:EU:T:2008:492

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 novembre 2008(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire de couleur – Combinaison de 24 carrés de couleur – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑400/07,

GretagMacbeth LLC, établie à New Windsor, New York (États‑Unis), représentée par Me J. Weiser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 août 2007 (affaire R 30/2007‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de couleur, composé de 24 carrés de couleur, comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2008,

vu la décision du 6 mars 2008, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 25 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 septembre 2005, GretagMacbeth AG a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe de couleur, reproduit ci‑après, consistant en une combinaison de 24 carrés de même taille et de couleurs différentes :

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3        Chacune des 24 couleurs a été désignée, dans la demande d’enregistrement, suivant le système de Munsell. Il a en outre été indiqué, pendant la procédure d’examen, que les différentes couleurs seraient utilisées exactement selon les formes, les combinaisons et les proportions indiquées et que chacune des 24 cases représente 4,2 % de l’ensemble du signe.

4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ».

5        Le 21 octobre 2005, GretagMacbeth AG a cédé sa demande d’enregistrement à la requérante, GretagMacbeth LLC.

6        Par décision du 14 décembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

7        Le 22 décembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 30 août 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que, à l’égard des produits et des services en cause, le signe demandé était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a, en substance, considéré que, pour quelques produits et services concernés, ce signe serait perçu comme une référence aux couleurs dans lesquelles les produits sont disponibles ou à une mire de couleurs. Pour les autres produits et services pour lesquels la perception ne sera pas celle-ci ou ne le sera que marginalement, la chambre de recours a estimé que le signe demandé serait uniquement perçu comme un simple dessin de couleur ou une juxtaposition de différentes cases de couleur et non comme un signe par lequel le demandeur souhaite s’individualiser et se distinguer de l’offre provenant d’autres entreprises.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité du document annexé au mémoire en réponse

11      Il convient de relever que l’OHMI a produit, en annexe à son mémoire en réponse, un document dont la requérante allègue qu’il constitue un élément nouveau, qui n’avait pas été examiné lors de la procédure devant l’OHMI.

12      Force est effectivement de constater que ledit document ne figure pas dans le dossier présenté devant l’OHMI. Or, selon la jurisprudence, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point 52]. Il s’ensuit que le document annexé au mémoire en réponse est irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

14      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits et les services visés. Elle avance en substance sept griefs à cet égard.

15      Premièrement, la requérante estime que l’hypothèse de départ de la chambre de recours, selon laquelle une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif dans le cadre seulement d’une utilisation possible en lien avec les produits et les services visés, est erronée. En effet, cette thèse serait incompatible avec le principe selon lequel l’existence d’un minimum de caractère distinctif permet l’enregistrement d’une marque. Selon la requérante, un signe ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est possible d’imaginer une utilisation habituelle de celui-ci en rapport avec les produits et les services en cause, par laquelle le public visé peut reconnaître l’indication d’origine de la marque.

16      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la portée de l’appréciation à laquelle elle doit procéder. En effet, selon la requérante, son appréciation aurait dû s’étendre à l’ensemble des possibilités d’utilisation usuelle du signe demandé dans le secteur concerné. Or, la chambre de recours se serait limitée à considérer l’utilisation du signe demandé sur les produits et sur leur emballage et n’aurait pas tenu compte de son utilisation dans la publicité. En outre, la chambre de recours aurait dû établir l’absence de caractère distinctif du signe demandé pour toute utilisation habituelle. Ce serait donc à tort qu’elle a considéré que la requérante n’avait pas expliqué de quelle manière la combinaison de couleurs demandée pouvait être utilisée. En tout état de cause, la requérante indique qu’elle s’est référée, devant la chambre de recours, à un grand nombre de possibilités d’utilisation de la marque demandée, notamment dans la publicité. Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas exclure de son examen certaines utilisations de la marque au motif que celles-ci étaient déraisonnables. En effet, il appartiendrait exclusivement à la requérante de déterminer de quelle manière la marque sera utilisée et si ce choix est raisonnable.

17      Troisièmement, la requérante soutient que, contrairement aux marques composées d’une couleur ou d’une combinaison de deux couleurs, envisagées dans l’arrêt de la Cour du 6 mai 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 65), la marque demandée contient des éléments graphiques supplémentaires influençant la perception des consommateurs. Il s’agit en effet d’une combinaison de 24 couleurs individuelles dont la forme, la combinaison et les différentes tailles, exprimées en pourcentage de l’ensemble du signe, sont définies avec précision. Il y aurait de plus des espaces entre chaque carré de couleur. Selon la requérante, l’interaction de ces paramètres forme une grille qui donne au signe demandé, au-delà de la simple coloration, le caractère d’un dessin de couleur ayant une structure graphique claire. Un tel dessin sera, de l’avis de la requérante, perçu par le public comme un signe et non comme la couleur d’un produit ou de son emballage. En effet, le public pertinent serait habitué à percevoir de tels dessins de couleur comme indication d’origine, et ce indépendamment du fait qu’ils soient délimités extérieurement ou non. À cet égard, la requérante se réfère au dessin « Burberry ».

18      Par conséquent, la chambre de recours aurait méconnu la perception de la marque demandée par le public pertinent et aurait, à tort, appliqué à ladite marque les constatations faites par la Cour dans l’arrêt Libertel, précité, sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Elle aurait ainsi ôté toute signification au principe selon lequel, s’agissant du caractère distinctif, les marques de couleur ne sont pas soumises à d’autres exigences que les autres formes de marque.

19      Quatrièmement, la requérante fait valoir que l’appréciation par la chambre de recours de la perception du signe demandé par le public visé est marquée par une compréhension inexacte de l’utilisation d’une marque de couleur. En effet, la chambre de recours aurait estimé qu’une utilisation de la combinaison demandée ne pourrait être considérée comme une marque de couleur que si le produit concerné est muni dans sa totalité de l’échantillon de couleurs demandé. Elle aurait ainsi méconnu, par ses affirmations figurant au considérant 10 de la décision attaquée concernant l’utilisation de la marque demandée sur des factures ou des papiers d’affaires, les différences existant entre l’utilisation d’une marque de couleur et celle d’une marque figurative. À cet égard, la requérante indique que, utilisée sur un objet, une marque de couleur est nécessairement soumise à des limites, sans que celles-ci correspondent toutefois obligatoirement aux limites extérieures du produit. Il ne s’agirait ainsi d’une image, et non d’une coloration, que si le dessin de couleur se détache, par sa forme, de l’apparence du produit en cause. En revanche, il s’agirait d’une coloration, et non d’une image, lorsqu’une partie déterminable du produit est marquée par la combinaison demandée, par exemple sur les pieds d’un appareil de mesure scientifique ou au dos d’un livre. Tel serait également le cas lorsque le tiers supérieur d’une lettre commerciale est pourvu de la marque demandée, en arrière-plan de son en-tête. À cet égard, la requérante se fonde sur la décision de la deuxième chambre de recours du 6 août 2004 (R‑325/2002‑2, point 21), qui s’est elle-même fondée expressément sur l’éventuelle utilisation du signe concerné sur des papiers d’affaires, alors que, en l’espèce, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la possibilité d’une coloration partielle.

20      Cinquièmement, la requérante soutient que, pour les produits et les services visés, la marque demandée possède un caractère distinctif.

21      S’agissant, tout d’abord, des produits relevant de la classe 9, l’utilisation de ladite marque devrait être envisagée sur les produits eux-mêmes et sur leur emballage, ainsi que, surtout, dans la publicité. La requérante estime que c’est plus particulièrement dans le contexte de l’utilisation de la marque demandée sur les produits qu’il convient de tenir compte du fait que les appareils et les instruments techniques relevant de la classe 9 ne sont habituellement pas pourvus dans leur ensemble d’un des dessins colorés correspondant à la marque demandée ni de décorations de cette nature. Tel serait en particulier le cas pour les produits de cette classe destinés aux professionnels étant donné que les appareils techniques et les instruments destinés à des applications professionnelles comporteraient habituellement une seule couleur et seraient dépourvus de toute décoration. Aussi, selon la requérante, ce public considérera comme inhabituelle une forme colorée telle que celle de la marque demandée et s’en souviendra. Il en irait de même pour les produits de la classe 9 destinés à l’ensemble des consommateurs et qui sont utilisés par les ménages. En effet, ces produits seraient généralement d’une seule couleur et ne comporteraient aucune décoration colorée telle que le dessin de couleur en cause. Dès lors, la requérante estime que les consommateurs considéreront qu’un marquage des produits en cause par le signe demandé est inhabituel et est un moyen d’identification clair.

22      S’agissant, ensuite, des produits relevant de la classe 16, il conviendrait de prendre en compte une utilisation de la marque demandée non seulement dans la publicité, mais également sur les produits eux-mêmes et sur leur emballage. L’allégation de la chambre de recours selon laquelle aucune utilisation de ces produits en rapport avec la marque demandée n’est concevable serait donc incompréhensible. En outre, la multiplicité de couleurs intenses et lumineuses donnerait à la marque demandée une impression d’ensemble particulièrement colorée se distinguant des arrangements de couleurs et des décorations habituels. Par conséquent, la requérante estime que, du point de vue du consommateur, cette marque apparaîtra comme inhabituelle et fantaisiste par rapport aux autres arrangements de couleurs habituelles. Dès lors, le grief selon lequel la marque demandée consiste en une gamme de couleurs perçue uniquement comme une référence à un dessin de couleur ou à des couleurs que peuvent revêtir les produits serait dépourvu de pertinence.

23      La requérante estime ainsi que le prétendu lien, évoqué par la chambre de recours, entre le signe demandé et les produits en cause n’est pas étayé. En particulier, les gammes de couleurs citées par l’examinateur et par la chambre de recours n’auraient aucun rapport avec les produits relevant des classes 9 et 16. En tout état de cause, selon la requérante, les gammes de couleurs ordonnent chaque couleur selon des critères de classement déterminés alors que l’ordonnancement des couleurs au sein de la marque demandée ne suit aucune logique. Par conséquent, la marque demandée ne saurait être comprise par le public visé comme une indication des nuances de couleurs disponibles.

24      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée correspondait par sa nature à une gamme de couleurs, admettant ainsi que l’apparence visuelle de cette marque est le dessin de couleur dans sa forme carrée. Elle méconnaîtrait ainsi que l’impression visuelle de cette forme est due exclusivement aux exigences liées à la représentation graphique de la marque demandée dans le cadre de la demande d’enregistrement. Selon la requérante, une perception de cette marque comme étant une échelle de couleurs est exclue lorsque celle-ci est utilisée en tant que marque de couleur sans contour, à savoir lorsque l’emballage d’un produit ou d’une partie d’un appareil porte cette marque. Ainsi, le public pertinent ne verrait dans la marque demandée aucune échelle de couleurs ayant un contenu informatif si celle-ci est utilisée en tant que coloration dans les papiers commerciaux tels que les factures.

25      S’agissant, enfin, des services relevant de la classe 42, la requérante se réfère à la possibilité d’utiliser la marque demandée dans les papiers commerciaux, mais également, par exemple, dans les publicités, sur les affiches ou dans des réclames télévisées. Une utilisation de la marque demandée comme drapeau placé devant les établissements commerciaux ou sur des vêtements marqués dans le cadre de la fourniture de services serait également possible. Selon la requérante, le signe demandé se distingue, pour les services visés, par son apparence particulièrement colorée par rapport aux combinaisons de couleurs et aux décorations habituelles. Par conséquent, le public visé identifierait ces services et leur origine par le biais de ce signe.

26      Par ailleurs, la requérante soutient que le fait que les services visés puissent présenter un lien avec des couleurs, la mesure, la présentation et la reproduction de celles-ci ne suffit pas pour créer un lien entre le signe demandé et ces services, susceptible de remettre en cause le caractère distinctif dudit signe du point de vue des consommateurs. À cet égard, elle précise qu’aucun élément matériel attestant d’un lien de couleur avec les services visés ne saurait être déduit du signe demandé étant donné que celui-ci consiste en une combinaison de couleurs. Le public considérerait au contraire que ce signe présente une caractéristique propre pour l’identification des services visés et, partant, comme une indication de l’origine.

27      Sixièmement, la requérante soutient que, en considérant que le public visé n’est pas en mesure de se souvenir de manière fiable de chacune des couleurs des 24 carrés et de leur ordre, la chambre de recours a méconnu que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie en prenant en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Il ne serait ainsi pas pertinent de savoir si les consommateurs se souviennent de certains éléments de détail, de leur position et de leur ordre. En revanche, une marque aurait un caractère distinctif lorsque son impression d’ensemble lui permet d’être reconnue par les consommateurs ciblés et, ainsi, de servir de fondement à une décision d’achat. Dans ce contexte, il conviendrait aussi de prendre en compte le fait que les consommateurs ne peuvent garder en mémoire qu’une image imparfaite de la marque et que, donc, aucune exigence stricte ne saurait être imposée quant à la capacité à se souvenir d’une marque. Par conséquent, la chambre de recours aurait méconnu les exigences relatives à la capacité à se souvenir d’une marque. De plus, elle aurait omis de tenir compte des différences, dans la perception d’une marque, existant entre les professionnels et le grand public, et la thèse selon laquelle la capacité à se souvenir serait égale pour tous serait erronée. En effet, cette capacité est, selon la requérante, différente en fonction des individus et dépend principalement de l’attention portée aux produits ou aux services, ainsi qu’à leurs caractéristiques.

28      Par conséquent, la requérante estime que le seul élément décisif est que la marque demandée frappera le public concerné par l’impression globale particulièrement colorée qu’elle donne, de sorte que ce public la reconnaîtra et décidera de ses futurs achats en fonction de celle-ci. Cette appréciation ne serait pas remise en cause par le fait que l’ordre des différentes couleurs de la marque demandée n’est soumis à aucune logique. Au contraire, cela renforcerait la particularité de cette marque ainsi que sa capacité à permettre d’en reconnaître l’origine. Le grief de la chambre de recours selon lequel la marque donnerait une impression d’arbitraire ne changerait rien à cet égard. En effet, selon la jurisprudence, un signe parfaitement arbitraire peut également être distinctif.

29      Septièmement, la requérante considère que l’intérêt public de la disponibilité des couleurs ne s’oppose pas à l’enregistrement du signe demandé. À cet égard, elle indique qu’elle ne demande aucun droit absolu à l’utilisation exclusive des couleurs individuelles contenues dans la combinaison de couleurs demandée ni un droit à l’utilisation exclusive de cette combinaison dans l’ensemble des formes possibles. Ainsi, seule une combinaison concrète de couleurs, dont la forme, la taille et la répartition sont clairement déterminées, serait demandée. Aucun concurrent ne serait tenu d’utiliser exactement cette combinaison de 24 couleurs dans cette forme précise pour les produits et les services concernés. Partant, en considérant que la marque demandée vise à revendiquer l’enregistrement de chacune des 24 couleurs, la chambre de recours aurait méconnu l’objet de la demande et violerait le principe selon lequel l’appréciation de l’enregistrement d’une marque doit se faire dans son ensemble. Elle aurait ainsi méconnu non seulement l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, mais également la jurisprudence des autres chambres de recours.

30      L’OHMI réfute les arguments de la requérante et considère que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Appréciation du Tribunal

31      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

32      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34).

33      Il y a en outre lieu de rappeler que, pour constituer une marque, des couleurs ou des combinaisons de couleurs doivent remplir trois conditions. Premièrement, elles doivent constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d’une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir, dans le contexte de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui est identique à l’article 4 du règlement n° 40/94, arrêts de la Cour Libertel, précité, point 23, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec. p. I‑6129, point 22 ; voir également, s’agissant de la troisième condition et dans le contexte du règlement n° 40/94, arrêts du Tribunal du 25 septembre 2002, Viking-Umwelttechnik/OHMI (Juxtaposition de vert et de gris), T‑316/00, Rec. p. II‑3715, point 23 ; du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, point 25, et du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d’orange et de gris), T‑234/01, Rec. p. II‑2867, point 26].

34      Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service (arrêt Heidelberger Bauchemie, précité, point 37).

35      À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt Heidelberger Bauchemie, précité, point 38).

36      Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l’acquérir à la suite d’un usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués (arrêt Heidelberger Bauchemie, précité, point 39). Ainsi, une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En revanche, dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (arrêts de la Cour Libertel, précité, point 66, et du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 79).

37      Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Juxtaposition de vert et de gris, précité, point 26 ; Nuance d’orange, précité, point 28, et Combinaison d’orange et de gris, précité, point 30).

38      C’est au vu de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

39      En l’espèce, il doit d’abord être relevé que les produits et les services concernés s’adressent aussi bien aux professionnels des secteurs concernés qu’au grand public, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Dès lors, le public pertinent, au regard duquel il convient d’apprécier le caractère distinctif dudit signe, est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 25, et la jurisprudence citée].

40      Concernant ensuite l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, il convient, s’agissant d’un signe complexe, de le considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont il est composé (voir, en ce sens, arrêt Combinaison d’orange et de gris, précité, point 32, et la jurisprudence citée).

41      En ce qui concerne, d’une part, les éléments composant le signe demandé, il convient de constater que les 24 couleurs figurant dans la combinaison de couleurs dont l’enregistrement est demandé ne présentent pas d’écart perceptible, pour le public concerné, par rapport aux couleurs communément utilisées ou susceptibles d’être utilisées pour les produits ou les services visés, notamment dans la mesure où le consommateur moyen en garde une image imparfaite (voir, en ce sens, arrêt Combinaison d’orange et de gris, précité, point 33). Il s’ensuit que le signe demandé est composé d’un agencement de 24 couleurs qui, prises individuellement, n’ont pas de caractère distinctif.

42      En ce qui concerne, d’autre part, le signe demandé pris dans son ensemble, il doit être observé qu’il est composé de la combinaison de 24 carrés de couleur représentée dans la demande d’enregistrement et suivant les proportions indiquées dans celle-ci.

43      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des produits relevant des classes 9 et 16, il convient de constater que ce signe pourra être apposé, de manière totale ou partielle, soit sur ces produits eux-mêmes, soit sur leur emballage, ou pourra, le cas échéant, être utilisé dans la publicité pour lesdits produits, comme l’a indiqué la requérante.

44      Il doit être souligné, à cet égard, que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans celui d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit (voir, en ce sens, arrêts KWS Saat/OHMI, précité, point 78 ; Juxtaposition de vert et de gris, précité, point 27 ; Nuance d’orange, précité, point 29, et Combinaison d’orange et de gris, précité, point 29).

45      Aussi, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits en cause, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur.

46      Or, le signe demandé ne comporte pas de tels éléments. En effet, il consiste uniquement en la combinaison de 24 couleurs, agencées sans systématique déterminée en six colonnes et quatre lignes, donnant ainsi l’apparence d’une grille colorée. Il ne se distingue ainsi pas d’autres combinaisons de couleurs similaires, qui, de par leur nature, donneront, la même impression d’ensemble que le signe demandé. Quant à la prétendue structure graphique claire produite par le signe demandé, force est de constater qu’elle n’est que le simple résultat de la réunion des éléments constituant ledit signe et qu’elle pourrait être produite par toute combinaison similaire, de sorte qu’elle ne constitue pas un élément distinctif.

47      Ces appréciations sont renforcées par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [arrêts du Tribunal Juxtaposition de vert et de gris, précité, point 28 ; Combinaison d’orange et de gris, précité, point 31, et du 17 janvier 2007, Georgia-Pacific/OHMI (Motif gaufré), T‑283/04, non publié au Recueil, point 40]. Aussi, eu égard à la complexité globale du signe demandé, le public pertinent dans son ensemble aura des difficultés à en retenir des détails particuliers ou à se souvenir de manière fiable des couleurs précises du signe demandé et de leur ordonnancement. Au surplus, il y a lieu de relever que cette difficulté de mémorisation sera accentuée par le fait que l’impression visuelle d’ensemble produite par ce signe pourra varier en fonction de la manière dont il sera utilisé. En effet, lorsqu’il sera apposé sur les produits ou sur leur emballage, en tout ou en partie, la structure graphique produite par le signe demandé variera en fonction de la forme de ces derniers. Il s’ensuit que le signe demandé ne pourra pas être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif et que c’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a dépassé les exigences concernant la capacité du public à se souvenir d’une marque (points 27 et 28 ci‑dessus).

48      Dans ces conditions, la requérante n’ayant pas prétendu que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait, ce signe sera perçu, par le public ciblé, comme étant un élément de décoration ou de finition des produits en cause ou de leur emballage, par le biais de la coloration, totale ou partielle, de ceux-ci. Tel sera également le cas dans l’hypothèse où il sera utilisé, en relation avec les produits visés, dans la publicité ou dans les papiers commerciaux. Il s’ensuit que doit être rejeté le grief de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait insuffisamment pris en compte des caractéristiques du signe demandé et de ce que, contrairement aux marques composées d’une couleur ou d’une combinaison de deux couleurs envisagées dans l’arrêt Libertel, précité, celui-ci contiendrait des éléments graphiques supplémentaires influençant la perception des consommateurs (points 17 et 18 ci-dessus).

49      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument tiré de ce que le signe demandé aurait un prétendu caractère inhabituel pour les produits visés, issu notamment de son apparence particulièrement colorée. En effet, l’absence de caractère distinctif dudit signe résulte de sa nature même et non de l’existence sur le marché de signes similaires, qui seraient habituellement utilisés en lien avec les produits et les services en cause. En tout état de cause, cette circonstance ne peut conférer un caractère distinctif au signe demandé à défaut pour celui-ci d’avoir acquis ce caractère par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, ce qui n’a pas été avancé par la requérante.

50      Il résulte de ce qui précède que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits relevant des classes 9 et 16.

51      S’agissant, en deuxième lieu, des services relevant de la classe 42, il convient d’abord de souligner que le signe demandé pourra être utilisé, ainsi que le fait valoir la requérante, dans les papiers commerciaux concernant les services visés, mais également, notamment, dans les publicités, les affiches, les réclames télévisées ou les catalogues relatifs à ces services, mais ne pourra pas être utilisé sur ceux-ci. En effet, une couleur ou une combinaison de couleurs ne s’applique pas au service lui-même, qui est par nature incolore (voir, en ce sens, arrêt Nuance d’orange, précité, point 42).

52      Il y a lieu ensuite de rappeler que, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement constitué d’une couleur ou de couleurs utilisées pour annoncer des services (voir, en ce sens, arrêt Nuance d’orange, précité, point 29).

53      En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer que, dans le contexte des services visés, le signe demandé sera appréhendé par le public pertinent comme exerçant une autre fonction qu’une fonction décorative ou de coloration ni qu’il sera apte à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine de ces services. Quant à l’argumentation tirée du prétendu caractère inhabituel de ce signe pour les services visés, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels a été écartée l’argumentation tirée de son prétendu caractère inhabituel pour les produits visés (voir point 48 ci‑dessus). Il s’ensuit que, en l’absence d’indication selon laquelle le signe demandé aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, ledit signe ne sera pas perçu, par le public ciblé, comme étant une indication de l’origine commerciale des services concernés.

54      Il résulte de ce qui précède que le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services relevant de la classe 42.

55      Il convient donc de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs concernant la perception du signe demandé comme étant une échelle ou une mire de couleurs, que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que ce signe était, pour les produits et les services concernés, dépourvu de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

56      Cette conclusion n’est pas infirmée par le grief selon lequel la chambre de recours se serait fondée sur l’hypothèse selon laquelle un signe doit être refusé à l’enregistrement lorsqu’il est dépourvu de caractère distinctif dans le cadre seulement d’une utilisation possible en lien avec les produits et services visés (point 15 ci‑dessus). En effet, il ressort de la décision attaquée, lue dans son ensemble, que les conclusions de la chambre de recours sont fondées sur l’absence de caractère distinctif du signe demandé dans le contexte général des produits et des services concernés, et non pas sur l’absence d’un tel caractère dans le cadre d’une seule utilisation particulière de ceux-ci.

57      Quant à la prétendue méconnaissance de la portée de l’appréciation à laquelle la chambre de recours devait procéder (point 16 ci‑dessus), il doit être observé qu’il ne saurait être exigé que la chambre de recours détermine, pour chaque utilisation possible ou habituelle du signe demandé dans le contexte des produits ou des services concernés, que celui‑ci ne dispose pas du minimum de caractère distinctif requis. La chambre de recours pouvait donc se contenter de considérer, en prenant en compte l’ensemble des utilisations possibles de ce signe, qu’il était dépourvu de caractère distinctif sans qu’elle soit obligée, comme le soutient la requérante, d’établir l’absence de caractère distinctif pour chaque utilisation possible ou habituelle. En tout état de cause, il ressort du considérant 10 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné les utilisations possibles évoquées par la requérante, sans pour autant considérer que le signe demandé puisse avoir un caractère distinctif dans le cadre de l’une d’elles. D’ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte l’utilisation de ce signe dans le cadre de la publicité. Il ressort en effet du considérant 9 de la décision attaquée qu’elle a estimé qu’il pouvait être utilisé non seulement sur le produit lui-même ou sur son emballage, mais également dans la publicité. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de l’argumentation concernant la prétendue méconnaissance de la portée de l’appréciation à laquelle la chambre de recours devait procéder doit être rejetée.

58      S’agissant par ailleurs du grief tiré de la prétendue compréhension inexacte par la chambre de recours de l’utilisation d’une marque de couleur (point 19 ci‑dessus), il ne saurait être inféré de la décision attaquée, lue dans son ensemble, que la chambre de recours se serait fondée, comme le prétend la requérante, sur le fait que le signe demandé ne peut être considéré comme un signe de couleur que si l’objet est muni en totalité de l’échantillon demandé ou qu’elle aurait omis de tenir compte de la possibilité d’une coloration partielle des produits concernés. Quant au fait que, dans une décision antérieure, l’OHMI aurait reconnu le caractère distinctif d’une marque de couleur en se fondant sur son utilisation dans les papiers d’affaires, il suffit de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base de la pratique décisionnelle de celles‑ci [voir arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, non publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée].

59      Enfin, s’agissant du grief relatif à l’absence d’impératif de disponibilité (point 29 ci-dessus), il convient de constater que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au considérant 22 de la décision attaquée, que « la marque demandée, qui n’[était] explicitement pas une marque figurative, mais [concernait] la protection de couleurs en elles-mêmes, se [révélait] être, tout bien considéré, la revendication des 24 couleurs distinctes reproduites » et que « [d]e la sorte, la demanderesse se verrait accorder un droit exclusif sur pratiquement toute l’échelle des couleurs ». Toutefois, le refus d’enregistrement du signe demandé n’est pas motivé par l’existence d’un impératif de disponibilité, mais par son incapacité à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés.

60      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      GretagMacbeth LLC est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.