Language of document : ECLI:EU:T:2014:929

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 novembre 2014

Affaire T‑669/13 P

Commission européenne

contre

Florence Thomé

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Refus de recrutement – Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation – Préjudice financier et moral »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F‑97/12, RecFP, EU:F:2013:142), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire – Appréciation au regard de la législation de l’État de déroulement des études – Pouvoir d’appréciation du jury et de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Étendue

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Portée – Droit des institutions de l’Union de s’en prévaloir en tant que parties à un procès

3.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation de règles de droit national conditionnant la légalité de l’acte attaqué – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

1.      En l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut.

À cet égard, un refus d’admission aux épreuves prononcé par un jury de concours au motif qu’un diplôme présenté par un candidat n’est pas du niveau requis par l’avis de concours n’est pas couvert par la marge d’appréciation reconnu audit jury et doit, dès lors, être accessible à un contrôle juridictionnel complet.

Le même niveau de contrôle doit être appliqué quand est en cause une appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, portant sur l’existence d’un diplôme ou son adéquation avec les exigences de l’avis de concours. En effet, les considérations qui amènent le juge de l’Union à conduire un contrôle juridictionnel complet de telles appréciations quand elles sont le fait d’un jury, à savoir le respect de l’égalité de traitement entre candidats ainsi que le caractère juridique de l’analyse de l’adéquation du diplôme aux exigences de l’avis de concours, sont transposables au contrôle de ladite autorité quand celle-ci décide de substituer ses propres appréciations à celles du jury du concours.

(voir points 26, 27 et 42)

Référence à :

Tribunal : arrêts du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T‑16/90, Rec, EU:T:1992:11, point 39, et du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP, EU:T:1994:24, points 33 et 34

2.      Le principe du contradictoire s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution ou d’un organe de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.

Les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire. Celui-ci doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge de l’Union, quelle que soit sa qualité juridique. Les institutions et organes de l’Union peuvent aussi, par conséquent, s’en prévaloir lorsqu’elles sont parties à un tel procès.

(voir points 31 et 32)

Référence à :

Cour : arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec, EU:C:2009:804, points 41 et 42

3.      S’agissant du contrôle que le Tribunal doit exercer sur des appréciations du juge de première instance qui ne portent pas sur le droit de l’Union, mais sur l’interprétation et l’application du droit national d’un État membre conditionnant la légalité des décisions contestées devant ce dernier, ce n’est que dans les seules hypothèses où de telles appréciations reposeraient sur une dénaturation des règles de droit national pertinentes ou correspondraient à une erreur manifeste dans leur interprétation ou leur application qu’elles doivent être censurées.

En outre, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir points 46 et 47)

Référence à :

Cour : arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, points 44 à 53

Tribunal : arrêt du 18 juin 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, RecFP, EU:T:2013:326, point 101 et jurisprudence citée