Language of document : ECLI:EU:T:2015:791

Affaire T‑664/13

Petco Animal Supplies Stores, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PETCO – Marque communautaire figurative antérieure PETCO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 – Moyen ne venant pas au soutien des conclusions – Interdiction de statuer ultra petita – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 octobre 2015

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Moyen autonome ne soutenant pas les conclusions en annulation partielle – Irrecevabilité

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé précis et non équivoque des conclusions – Modification en cours d’instance – Condition

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44 et 48, § 2]

3.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Suspension de la procédure – Conditions

[Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 20, § 7, c), et 50, § 1]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque verbale PETCO et marque figurative PETCO

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Si le Tribunal devait constater que la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de suspendre la procédure de recours devant elle relative à une décision de la division d’opposition jusqu’à la décision sur une demande en nullité de la marque antérieure déposée devant l’Office, l’ensemble des appréciations qu’elle a portées sur le bien-fondé du recours seraient nécessairement remises en cause. En effet, la chambre n’aurait pu examiner le recours et donner en partie gain de cause au requérant si elle avait suspendu la procédure de recours. En outre, si la décision de refus de suspension était annulée, la chambre de recours, saisie à nouveau de l’affaire, serait tenue de suspendre la procédure de recours et, au terme de la suspension, de tirer les conséquences de la procédure de nullité de la marque antérieure sur l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués par la partie requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

Il s’ensuit que la décision de refus de suspension n’est pas divisible des motifs par lesquels la chambre de recours a statué sur le bien-fondé du recours. Par conséquent, si un moyen tiré de l’illégalité du refus de suspension était accueilli, le Tribunal serait conduit à censurer la décision attaquée dans son intégralité et, partant, dans la mesure où il n’est saisi que de conclusions d’annulation partielle, à statuer ultra-petita. Or, le Tribunal saisi d’un recours en annulation ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par la partie requérante. Un tel moyen autonome, qui ne soutient pas les conclusions en annulation partielle, doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.

(cf. points 20, 22, 24, 29, 30)

2.      Aux termes de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit notamment indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions de la partie requérante. Les conclusions doivent être exposées de manière précise et non équivoque, puisque, à défaut, le Tribunal risquerait de statuer infra ou ultra petita et les droits de la partie défenderesse risqueraient de se trouver méconnus. En effet, le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant.

Ainsi, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions figurant dans la requête introductive d’instance. L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération.

(cf. points 24, 25)

3.      La chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non une procédure. La règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, illustre ce large pouvoir d’appréciation en disposant que l’Office peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension. La suspension demeure ainsi une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.

La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque communautaire est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause.

(cf. points 31-33)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 39-41, 63)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 42, 48)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 43, 46)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 47, 50, 51, 62, 64)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52, 53, 61)