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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Aecops / Commission européenne

(Affaire T-53/11)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: AECOPS- Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, conformément à l'article 263 TFUE, la décision relative au dossier 89 0771 P1, du 27 octobre 2010, par laquelle la Commission a ramené à 48 504 201 escudos le montant du concours octroyé par sa décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, et a exigé la restitution de 628 880, 97 euros;

condamner la Commission européenne à supporter ses dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré du non respect d'un délai raisonnable pour l'adoption de la décision, entraînant:

la prescription des poursuites: la requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l'expiration du délai de quatre ans fixé en matière de prescription des poursuites, par l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. De surcroît, même à supposer qu'il y ait eu lieu d'interrompre le délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu'aucune décision n'ait été rendue, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dans la mesure où l'exercice du droit correspondant est prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d'exécution;

la violation du principe de sécurité juridique: la requérante estime qu'en laissant s'écouler une période de plus de 20 ans entre les prétendues irrégularités et l'adoption de la décision finale, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental de l'ordre juridique de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l'Union dans un délai raisonnable;

la violation des droits de la défense: la requérante estime que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où, une période de plus de 20 ans s'étant écoulée entre les prétendues irrégularités et l'adoption de la décision finale, elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations en temps utile, c'est-à-dire à un moment où elle disposait encore de documents qui lui auraient permis de justifier les dépenses considérées comme non éligibles par la Commission.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation: la requérante considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'article 296 TFUE. En effet, la décision attaquée n'expose pas, même sommairement, les raisons qui ont conduit la Commission à réduire le montant du concours financier octroyé par le FSE et la lettre de l'IGFSE, par laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante, n'expose pas non plus, de façon un tant soit peu intelligible, les raisons qui ont motivé la réduction dudit concours et elle ne précise pas quelles sont les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Selon la requérante, le défaut de motivation doit également conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée.

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