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Recours introduit le 11 avril 2014 – EGBA et RGA / Commission

(affaire T-238/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgique) et The Remothe Gambling Association (RGA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Brankin, Solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans et M. Mudrony, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2013 concernant l’aide d’État n° SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des sociétés de courses (JO L 14, du 18 janvier 2014, p. 17); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.

Premier moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole les obligations procédurales fondamentales qui découlent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ou qui en sont issues, le principe de bonne administration et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Deuxième moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et le principe de bonne administration dès lors que:

la mesure n’est pas nécessaire et n’a donc pas de réel objectif d’intérêt commun;

la mesure comprend des coûts qui ne sont pas justifiés sur le plan de l’intérêt commun;

la mesure ne constitue pas un instrument approprié pour atteindre un objectif d’intérêt commun;

la mesure constitue une distorsion de concurrence et affecte le commerce;

la Commission a omis de tenir compte du contexte global lors de l’appréciation de la mesure en cause.

Troisième moyen en vertu duquel la Commission n’a pas dûment motivé certains passages de la mesure litigieuse.