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Recours introduit le 24 janvier 2013 - Pedro Group/OHMI - Cortefiel (PEDRO)

(Affaire T-38/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pedro Group Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: B. Brandreth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cortefiel SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la quatrième chambre de recours, rendue le 26 novembre 2012 (affaire R 271/2011-4): annulation de la décision attaquée en ce qu'elle annule partiellement la décision de la division d'opposition datée du 17 décembre 2010 et rejette la demande de marque communautaire introduite par la partie requérante pour certains produits relevant de la classe 25;

condamner la partie défenderesse aux dépens encourus tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "Pedro", pour des produits et services relevant des classes 18, 25 et 35, demande de marque communautaire n° 7 541 857.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marques ou signes invoqués: la marque figurative en noir et blanc "Pedro del Hierro", pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25, 35 et 42, enregistrée comme marque communautaire sous le n° 1 252 899, et la marque figurative en noir et blanc "Pedro del Hierro", pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 25 et 35, enregistrée comme marque internationale sous le n° 864 740 et désignant la Bulgarie, l'Espagne et la Roumanie.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée en ce qu'elle rejette l'opposition pour les produits relevant de la classe 25, rejette la demande pour ces produits et rejette le recours pour le surplus.

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), 15 et 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil.

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