Language of document : ECLI:EU:T:2011:397

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 juillet 2011


Affaire T-213/11 P(I)


Collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement e.a.

contre

Eberhard Bömcke

« Pourvoi – Fonction publique – Demande d’intervention devant le Tribunal de la fonction publique – Computation du délai – Tardiveté »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 17 mars 2011, Bömcke/BEI (F‑95/10 INT, non publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Le collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement, MM. Jean-Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt et Mme Marie-Christel Heger supporteront leurs propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Délais – Demande d’intervention devant le Tribunal de la fonction publique – Mode de calcul du délai

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 100, § 2 et 3, et 109, § 1)

L’article 109, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dispose que toute demande d’intervention doit être présentée avant l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la date de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis visé à l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement de procédure. En outre, l’article 100, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique énonce que, si ledit délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant et que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, le délai de distance n’est pas à considérer comme un délai distinct du délai de procédure, mais comme un simple allongement de celui-ci. Ainsi, lorsqu’un délai complet, délai de distance forfaitaire inclus, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. Aucune différence textuelle entre les dispositions pertinentes des règlements de procédure de la Cour et du Tribunal de la fonction publique ne permet de conclure que l’article 100, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique devrait faire l’objet d’une autre interprétation.

Par ailleurs, cette interprétation n’est pas contraire aux droits fondamentaux en tant qu’elle restreindrait le droit au recours et, notamment, celui d’intervenir au litige. En effet, le délai de recours est d’ordre public, un tel délai ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. En outre, l’article 100, paragraphes 2 et 3, et l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne sauraient constituer une violation du droit au recours, dans la mesure où ces dispositions ne restreignent pas le droit au recours individuel et, notamment, celui d’intervention au litige, à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Le délai prévu par le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, afin d’introduire une demande en intervention, permet de garantir un juste équilibre entre le droit fondamental à intervenir au litige et la bonne administration de la justice.

(voir points 9, 10, 17, 20 et 22)


Référence à : Cour 15 mai 1991, Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, non publiée au Recueil, point 9 ; Cour 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; Tribunal 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39 ; Tribunal 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T‑85/97, RecFP p. II‑2113, points 25 et 26 ; Tribunal 13 janvier 2009, SGAE/Commission, T‑456/08, non publié au Recueil, point 12