Language of document : ECLI:EU:T:2005:360

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

18 octobre 2005 (*)

« Recours en annulation – Recevabilité – Article 230, quatrième alinéa, CE – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Décision de la Commission portant suppression et demande de remboursement d’un concours financier – Article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T-60/03,

Regione Siciliana, représentée initialement par M. G. Aiello, puis par M. A. Cingolo, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2002) 4905 de la Commission, du 11 décembre 2002, relative à la suppression de l’aide accordée à la République italienne par décision C (87) 2090 026 de la Commission, du 17 décembre 1987, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional au titre d’un investissement en infrastructures, d’un montant égal ou supérieur à 15 millions d’euros en Italie (région : Sicile), et au recouvrement de l’avance versée par la Commission au titre de ce concours, 

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. D. Cooke, R. García-Valdecasas et Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre réglementaire

1        Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a été créé par le règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975 (JO L 73, p. 1), modifié à plusieurs reprises, puis remplacé, à compter du 1er janvier 1985, par le règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au FEDER (JO L 169, p. 1). En 1988, son régime a été réformé par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1). Le règlement n° 4253/88 a été modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

2        L’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours », dispose :

« 1.      Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.      Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

3.      Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d’intérêts de retard […] »

 Faits à l’origine du litige

3        Par demande parvenue à la Commission le 23 septembre 1986, la République italienne a sollicité l’octroi d’un concours du FEDER au sens du règlement n° 1787/84, pour un investissement en infrastructures en Sicile (Italie), concernant la troisième tranche de travaux de construction d’un barrage sur le Gibbesi. La demande prévoyait la construction d’ouvrages annexes au corps du barrage et indiquait la double destination du barrage, dont les eaux devaient servir, en particulier, à un approvisionnement hydrique fiable du pôle industriel de Licata encore à réaliser et, également, à l’irrigation de quelque 1 000 hectares de terres agricoles.

4        Par décision C (87) 2090 026, du 17 décembre 1987, concernant l’octroi d’un concours du FEDER au titre d’un investissement en infrastructures d’un montant égal ou supérieur à 15 millions d’[euros] en Italie (région : Sicile), la Commission a octroyé à la République italienne un concours du FEDER d’un montant maximal de 94 490 620 056 lires italiennes (ITL) (environ 48,8 millions d’euros) dans le cadre de l’intervention n° 86.05.03.008 (ci-après la « décision d’octroi »). La République italienne a reçu une avance globale de 75 592 496 044 ITL (environ 39 millions d’euros) au titre dudit concours.

5        Par courrier du 23 mai 2000, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un rapport établi par les services italiens sur les interventions faisant l’objet du concours. Selon ce rapport, les travaux du corps du barrage étaient terminés depuis le 11 novembre 1992. Le barrage n’était cependant pas opérationnel, les retenues d’eau n’ayant pas été réalisées et l’aqueduc n’ayant pas été achevé. Par ailleurs, les autorités italiennes s’engageaient à présenter leur demande de paiement du solde du concours financier avant le 31 mars 2001.

6        Par le même courrier, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une note du 17 janvier 2000 de la requérante, par laquelle cette dernière s’engageait formellement à faire effectuer les travaux nécessaires pour rendre le barrage opérationnel et exploitable.

7        Par courrier du 19 décembre 2000, la Commission a demandé des informations supplémentaires aux autorités italiennes. Elle souhaitait en particulier obtenir des éléments relatifs à la demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement du solde, aux dispositions adoptées par la requérante en vue de l’achèvement et de l’exploitation de l’ouvrage, et au rapport d’état de la réalisation de l’ouvrage avec indication de la date effective ou prévue d’achèvement des travaux et de la mise en exploitation de l’ouvrage.

8        Par courrier du 29 mars 2001, les autorités italiennes ont présenté à la Commission leur demande de paiement du solde et transmis une note du 5 mars 2001 émanant de la requérante. Il résultait de cette note que l’Ente minerario Siciliano (administration minière sicilienne, maître d’œuvre du barrage) avait été dissoute, que le pôle industriel de Licata n’avait pas pu être réalisé et que, partant, la destination initiale des eaux du barrage devait être modifiée. Une étude avait ainsi été commandée en vue de définir les utilisations potentielles des eaux du réservoir.

9        Sur la base de ces éléments, la Commission a décidé d’engager la procédure d’examen prévue par l’article 24 du règlement n° 4253/88 et par l’article 2 de la décision d’octroi.

10      Par courrier du 26 septembre 2001, la Commission a transmis à la République italienne les éléments susceptibles de constituer une irrégularité et de justifier une décision éventuelle de suppression du concours. La Commission faisait notamment valoir qu’elle ne disposait pas d’informations sur la date précise ou indicative à laquelle l’ouvrage serait pleinement opérationnel et exploitable. Elle soulignait également que la destination de l’ouvrage avait été modifiée par rapport à celle figurant dans la décision d’octroi. Elle invitait les autorités italiennes, la présidence de la Regione Siciliana et le bénéficiaire final à formuler leurs observations dans un délai de deux mois en précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, d’éventuels documents communiqués après cette date ne seraient pas pris en considération.

11      Par lettre du 29 novembre 2001, la République italienne a transmis à la Commission les observations de la requérante. Il ressortait notamment de ces observations qu’aucune date, pas même provisoire, n’avait été fixée pour la mise en exploitation de l’ouvrage, dont la finalité avait effectivement été modifiée.

12      Par lettre du 21 février 2002, postérieure à l’expiration du délai fixé par la Commission (voir point 10 ci-dessus), la requérante a communiqué d’autres informations sur l’état d’avancement du projet ainsi qu’un calendrier prévoyant l’achèvement des travaux avant le 2 février 2003.

13      La Commission a considéré que ces dernières informations confirmaient l’existence de plusieurs irrégularités au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 et a adopté, le 11 décembre 2002, la décision C (2002) 4095 relative à la suppression de l’aide accordée à la République italienne par la décision d’octroi et au recouvrement de l’avance versée par la Commission au titre de ce concours (ci-après la « décision attaquée »).

14      Les considérants 14 et 15 de la décision attaquée se lisent comme suit :

« (14) L’examen des éléments susmentionnés a confirmé l’existence d’irrégularités au sens de [l’article 24 du règlement n° 4253/88] :

–        l’examen du cas a confirmé que les travaux n’ont pas été achevés et qu’il n’est pas possible de prévoir, même approximativement, la date à laquelle le barrage sera opérationnel et exploitable […]

–        l’examen du cas a confirmé en outre que la finalité et la destination de l’ouvrage ont subi une modification substantielle par rapport à ce qu’indique la décision d’octroi, alors que l’approbation préalable de la Commission n’a pas été sollicitée ;

–        les arguments de la Regione [Siciliana] ne sauraient justifier les éléments en cause dans la lettre de la Commission du 26 septembre 2001 concernant la procédure d’adjudication du contrat et le respect des principes d’une saine gestion financière ;

(15) Considérant qu’au vu des irrégularités constatées il convient de mettre fin au concours et de procéder […] au recouvrement des avances versées ».

15      Par la décision attaquée, la Commission a supprimé le concours octroyé à la République italienne, a dégagé la somme réservée aux fins du paiement du solde (environ 9,8 millions d’euros) et a réclamé la restitution des sommes versées à titre d’avance (environ 39 millions d’euros).

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2003, la requérante a introduit le présent recours.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante et à la Commission, pour réponse orale lors de l’audience. Le Tribunal a également invité la République italienne à répondre par écrit à plusieurs questions. La République italienne a déféré à ces demandes.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales lors de l’audience du 12 mai 2005. Les parties entendues, le Tribunal a décidé de verser au dossier deux courriers de la Commission adressés à la requérante, l’un en date du 4 août 2003, l’autre en date du 24 octobre 2003, et communiqués par cette dernière dans le cadre des affaires connexes T-392/03 et T-435/03 opposant les mêmes parties à propos de l’exécution de la décision attaquée.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours au fond ;

–        dans tous les cas, condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      Lors de l’audience, interrogée en ce sens par le Tribunal, la Commission a reconnu que le considérant 14, troisième tiret, de la décision attaquée, relatif à la constatation d’irrégularités au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 (voir point 14 ci-dessus), n’avait aucunement fondé l’adoption de ladite décision. Or, les moyens et les arguments soulevés dans la requête et relatifs audit tiret ne sont pas susceptibles, à eux seuls, de justifier l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est également fondée sur les irrégularités constatées aux premier et deuxième tirets dudit considérant. Pour des raisons tenant à l’économie de la procédure, le Tribunal n’examinera donc pas les moyens et les arguments susmentionnés.

1.     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

22      La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la requérante n’a pas qualité pour agir.

23      La Commission ne conteste pas le fait que la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Elle estime en revanche que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée.

24      À titre liminaire, la Commission indique que, à aucun moment, des liens juridiques directs n’ont existé entre elle et la requérante.

25      Or, l’un des principes fondamentaux des politiques structurelles aurait été, dès l’origine, que la Commission et les États membres sont conjointement responsables de la programmation des actions structurelles, tandis que les États membres sont seuls responsables de la mise en œuvre de cette politique.

26      Ainsi, s’agissant des activités du FEDER pendant la période de programmation 1985-1988, au cours de laquelle la décision d’octroi a été adoptée, ce principe se serait reflété dans plusieurs dispositions du règlement n° 1787/84, alors en vigueur. Ainsi, la Commission souligne que, dans le cas d’espèce, l’État membre intéressé a présenté une demande spécifique à la Commission, qui a adopté la décision d’octroi (article 22). Durant la mise en œuvre du projet, l’État membre devait présenter à la Commission des relevés trimestriels indiquant notamment les dépenses réelles (article 28). Des avances pouvaient être accordées par la Commission à la demande de l’État membre (article 31).

27      La Commission en déduit que les États membres sont ses uniques interlocuteurs dans le système de gestion décentralisée qui constitue l’une des caractéristiques fondamentales des fonds structurels pour la période pertinente. Les États membres constitueraient un écran entre la Commission et le bénéficiaire final du concours, puisque les versements seraient faits aux autorités nationales et que ceux-ci resteraient libres de décider des conséquences pour le bénéficiaire final de la suppression du concours accordé. Ainsi, selon la Commission et contrairement à ce que soutient la requérante, la République italienne disposerait d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’exécution de la décision attaquée.

28      À cet égard, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel celle-ci aurait déjà restitué, dans le cadre d’une compensation, les sommes versées au titre du concours financier supprimé par la décision attaquée (voir point 40 ci-après), la Commission indique que ladite compensation, en date du 9 novembre 2003, a eu lieu entre une dette du ministère de l’Économie et des Finances italien, destinataire de la note de débit pour la récupération du concours supprimé, et un versement destiné à ce même ministère.

29      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il conviendrait de déterminer si la requérante, qui, contrairement à la République italienne, n’est pas destinataire de la décision attaquée, est directement concernée par celle-ci au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

30      La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle une mesure, pour avoir une incidence directe sur un particulier qui n’en est pas le destinataire, doit produire des effets juridiques directs sur la situation juridique de l’intéressé et son application doit avoir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, à l’exclusion d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II‑4309, point 24).

31      Lorsque l’acte attaqué est appliqué par les autorités nationales qui en sont destinataires, il y aurait lieu de vérifier si l’application de l’acte ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ces autorités (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, T‑54/96, Rec. p. II‑3377, point 56). De même, un particulier serait directement affecté lorsque la possibilité pour les destinataires de l’acte de ne pas y donner suite est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 11, et Dreyfus/Commission, précité, point 44).

32      Dans ce contexte, la Commission relève que le Tribunal a déjà jugé, dans son ordonnance du 25 avril 2001, Coillte Teoranta/Commission (T‑244/00, Rec. p. II‑1275, ci-après l’« ordonnance Coillte Teoranta »), que la décision d’exclure certaines dépenses du financement versé par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », ne produisait pas d’effets directs sur la situation juridique du bénéficiaire de l’aide.

33      Selon la Commission, l’ordonnance Coillte Teoranta, rendue en matière de FEOGA, s’applique de la même manière aux fonds structurels, et donc au FEDER, en raison du fait que la gestion des fonds structurels repose sur le principe de la séparation des rapports juridiques entre, d’une part, la Commission et les États membres et, d’autre part, entre les États membres et les bénéficiaires des concours communautaires. Ce raisonnement serait valide à chaque fois que la responsabilité principale du contrôle des dépenses effectuées dans le cadre du régime de gestion décentralisée, comme c’est le cas notamment pour le FEDER et le FEOGA, incombe aux États membres.

34      La Commission précise en outre que la référence faite par le Tribunal, au point 45 de l’ordonnance Coillte Teoranta, à la situation différente prévalant dans le cas de décisions d’inéligibilité au financement par le Fonds social européen (FSE), devrait être comprise comme la référence à une période pendant laquelle, contrairement à la présente situation, des liens directs existaient entre la Commission et les bénéficiaires de financements du FSE. La Commission croit comprendre que ce renvoi vise le régime juridique défini dans le règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du FSE (JO L 289, p. 1), qui régissait le FSE pendant la période de programmation 1984‑1988 et qui prévoyait un rapport juridique direct entre la Commission et les bénéficiaires. Selon la Commission, l’absence d’un rapport direct de ce type différencie nettement ce régime juridique de celui applicable aux fonds structurels, y compris au FEDER, pendant la période de programmation 1985‑1988.

35      La Commission estime que cette différence entre les régimes applicables pendant les diverses périodes de programmation exclut ainsi que, dans le cas d’espèce, les bénéficiaires soient reconnus comme ayant qualité pour attaquer les décisions de réduction de l’aide, conformément aux points 46 à 48 de l’arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T‑450/93, Rec. p. II‑1177), confirmé par la Cour dans son arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373). Pendant la période de programmation 1984-1988, il y aurait donc eu, en substance, une gestion directe assurée par la Commission. En revanche, dans le cadre du règlement n° 1787/84 ayant servi de fondement à la décision d’octroi, la Commission aurait un rôle de surveillance. Puisque la Commission ne jouerait plus aucun rôle dans les actions de recouvrement entreprises par les États membres et puisque, comme le Tribunal l’aurait indiqué aux points 47 et 48 de l’ordonnance Coillte Teoranta, les éventuelles actions en recouvrement se fondent sur le droit national et ne sont pas une conséquence automatique des décisions d’exclusion de certaines dépenses du financement communautaire, l’analyse contenue dans l’arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, ne vaudrait pas pour les décisions prises sur la base du règlement n° 4253/88 et relatives à des projets financés par les fonds structurels.

36      En réponse à l’argument de la requérante selon lequel l’ordonnance Coillte Teoranta ne lui serait pas applicable en raison du fait qu’elle est une personne publique et non un particulier (voir point 42 ci-après), la Commission rétorque que ledit argument ne saurait convaincre dans la mesure où le Tribunal ne procède pas à une telle distinction dans ladite ordonnance.

37      Par ailleurs, la Commission ne conteste pas que, dans son arrêt du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission (T‑102/00, Rec. p. II‑2433, ci-après l’« arrêt Vlaams Fonds »), le Tribunal a jugé que la décision de la Commission réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le FSE est susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d’un tel concours. La Commission relève cependant que cette affirmation a été faite à titre incident, dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas été invité à se prononcer sur la question de savoir si le requérant était directement concerné par la décision litigieuse en l’espèce. De la même façon, son attention n’aurait pas été attirée sur le précédent constitué par l’ordonnance Coillte Teoranta. La Commission ajoute que la jurisprudence citée par le Tribunal dans l’arrêt Vlaams Fonds se référerait à une autre période de programmation au cours de laquelle la réglementation des fonds structurels n’était pas encore fondée sur un régime de gestion décentralisée. Dans ces conditions, le précédent constitué par l’ordonnance Coillte Teoranta serait plus pertinent que l’arrêt Vlaams Fonds, en ce qui concerne les rapports entre les bénéficiaires finals et la Commission dans les opérations à présent gérées de façon décentralisée par les États membres.

38      La requérante estime, pour sa part, que le recours est recevable et fait valoir que les dispositions du traité CE relatives aux droits de recours des particuliers ne sauraient faire l’objet d’une interprétation restrictive. Elle se réfère notamment à l’arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197). Aussi y aurait-il lieu de reconnaître la qualité pour agir à toutes les personnes qui, possédant la personnalité juridique exigée par lesdites dispositions, sont individuellement et directement concernées par l’acte attaqué. Selon la requérante, cette solution s’impose également lorsque le requérant est une entité publique remplissant ces conditions. À cet égard, elle se réfère à l’arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission (T‑288/97, Rec. p. II‑1871).

39      Selon la requérante, la décision attaquée, dont elle reconnaît qu’elle ne lui est pas formellement adressée, la concerne cependant directement en ce qu’elle affecte directement sa situation juridique. En effet, le destinataire de la décision attaquée, à savoir la République italienne, ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à sa mise en œuvre qui consisterait en la simple répétition de sommes précédemment versées par le FEDER. À cette fin, aucune activité normative supplémentaire ne serait nécessaire. La requérante estime que, selon la jurisprudence communautaire constante, ces circonstances suffisent pour fonder la qualité pour agir des particuliers (arrêt Dreyfus/Commission, précité).

40      De plus, la requérante souligne qu’elle a d’ores et déjà restitué, dans le cadre d’une compensation, les sommes versées au titre du concours supprimé par la décision attaquée, intérêts moratoires compris.

41      Dans ces conditions, le fait que des rapports directs entre la requérante et la Commission n’aient pas existé serait dénué de pertinence, dans la mesure où il était clair, dès la décision d’octroi, que la requérante était manifestement le bénéficiaire du concours du FEDER. Du reste, il conviendrait à cet égard de relever que la requérante a eu, contrairement à ce que soutient la Commission, plusieurs contacts directs avec cette dernière pendant la phase d’examen ayant précédé la décision d’octroi. Au cours de cette période, des discussions approfondies auraient eu lieu entre la Commission et la requérante.

42      En outre, la jurisprudence invoquée par la Commission (ordonnance Coillte Teoranta) ne lui serait pas applicable. En effet, la requérante n’est pas un particulier, mais une collectivité locale, c’est-à-dire une émanation de l’État italien.

43      À cet égard, il conviendrait de rappeler l’arrêt Vlaams Fonds, dont le point 60 des motifs se lit comme suit :

« Selon une jurisprudence [...] constante, une décision de la Commission réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le FSE est susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d’un tel concours et de leur faire grief, en dépit du fait que l’État membre concerné est l’interlocuteur unique du FSE dans la procédure administrative. En effet, ce sont les bénéficiaires de l’aide qui subissent les conséquences économiques de la décision de réduction ou de suppression, en ce qu’ils sont responsables à titre principal du remboursement des sommes indûment versées (voir, en ce sens, arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, points 43 à 48, et la jurisprudence citée). »

 Appréciation du Tribunal

44      La décision attaquée rapportant le concours dont la requérante était le bénéficiaire a été adressée à l’État membre concerné, à savoir la République italienne. Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « toute personne physique ou morale peut former [...] un recours [...] contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence [...] d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ». L’affectation individuelle de la requérante n’étant pas contestable en l’espèce, il y a lieu d’examiner si la requérante est directement concernée par la décision attaquée.

45      Il convient de rappeler les deux critères cumulatifs de l’affectation directe au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dégagés par une jurisprudence constante.

46      Premièrement, l’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. Deuxièmement, ledit acte ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts Dreyfus/Commission, précité, point 43 ; DSTV/Commission, précité, point 24, et ordonnance du Tribunal du 6 juin 2002, SLIM Sicilia/Commission, T‑105/01, Rec. p. II‑2697, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 29, et du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, points 25 et 26). La condition exigée par le second critère est également remplie lorsque la possibilité pour l’État membre de ne pas donner suite à l’acte en cause est purement théorique, sa volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêt Dreyfus/Commission, précité, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, points 8 à 10).

47      En annulant le concours dans son intégralité, la décision attaquée a principalement, ainsi que cela est exposé au point 15 ci-dessus, révoqué l’obligation pour la Commission de payer le solde du concours (9,8 millions d’euros) et imposé le remboursement des avances payées à la République italienne et reversées à la requérante (environ 39 millions d’euros).

48      Le Tribunal considère qu’une telle décision a nécessairement produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante, et ce à plusieurs titres. En outre, la décision attaquée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités italiennes, sa mise en oeuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires.

49      Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler qu’une fois la décision d’octroi adoptée et notifiée à la République italienne, la requérante pouvait considérer, aux fins de la réalisation du projet faisant l’objet du concours, et sous réserve du respect des conditions attachées à ladite décision d’octroi et à la réglementation applicable au FEDER, que la somme du concours (environ 48,8 millions d’euros) était à son entière disposition. Sur cette base, la requérante pouvait ainsi planifier et budgétiser ses dépenses en vue de la réalisation de la troisième tranche des travaux du barrage sur le Gibbesi.

50      En outre, les autorités nationales italiennes, à l’instar de la requérante, étaient elles aussi liées par les conditions et par la réglementation susmentionnées. Aussi les sommes avancées par la Commission au titre du concours en cause devaient-elles obligatoirement être utilisées aux fins de la réalisation de la troisième tranche du barrage sur le Gibbesi. Ni le droit communautaire ni le droit national n’autorisaient les autorités italiennes à priver la requérante des sommes de ce concours ou à les utiliser à d’autres fins. Ainsi, aussi longtemps que les conditions et la réglementation susmentionnées étaient respectées, les autorités italiennes n’étaient pas habilitées à demander à la requérante le remboursement, même partiel, de ces sommes.

51      Il convient du reste de souligner, comme la requérante l’a confirmé lors de l’audience en réponse aux questions du Tribunal, que cette dernière, entre 1987 et 1992, a réalisé la plus grande partie du projet faisant l’objet du concours annulé, et que ces travaux ont été financés exclusivement par des ressources propres de la requérante et par le concours communautaire ultérieurement supprimé.

52      C’est à la lumière de ces considérations liminaires que la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision attaquée doit être examinée.

53      S’agissant, tout d’abord, de la modification de la situation juridique de la requérante, la décision attaquée a eu pour premier effet direct et immédiat de modifier la situation patrimoniale de celle-ci en la privant du solde du concours (environ 9,8 millions d’euros) restant à payer par la Commission. Le solde non payé du concours ne sera pas versé à la République italienne par la Commission, puisque le concours est annulé. Les autorités italiennes ne pourront donc pas le reverser à la requérante. Alors que, avant l’adoption de la décision attaquée, la requérante pouvait compter avec certitude sur ladite somme dans le cadre de la réalisation du projet, elle a été contrainte, dès l’intervention de cette décision, premièrement, de constater qu’elle en était privée et, deuxièmement, de rechercher un financement de substitution pour faire face aux obligations contractées dans le cadre de la réalisation des travaux de la troisième tranche du barrage sur le Gibbesi.

54      La décision attaquée modifie directement la situation juridique de la requérante également en ce qui concerne l’obligation de restituer les sommes versées à titre d’avance (environ 39 millions d’euros). En effet, la décision attaquée a pour effet de transformer directement le statut juridique de la requérante de créancier incontesté en celui de débiteur, au moins potentiel, desdites sommes. La raison en est que la décision attaquée met fin à l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les autorités nationales, tant en vertu du droit communautaire que du droit national, d’exiger de la part de la requérante le remboursement des avances versées. En d’autres termes, la décision attaquée a pour second effet direct et automatique de modifier la situation juridique de la requérante vis-à-vis des autorités nationales.

55      En ce qu’elle modifie directement, et du reste sensiblement, la situation juridique de la requérante, ainsi que cela résulte des points 53 et 54 ci-dessus, la décision attaquée remplit donc effectivement les conditions relatives au premier critère de l’affectation directe rappelé au point 46 ci-dessus.

56      S’agissant, ensuite, du critère de l’applicabilité automatique de la décision attaquée, il convient de relever que c’est mécaniquement, par elle-même, que la décision attaquée développe vis-à-vis de la requérante le double effet indiqué aux points 53 et 54 ci-dessus.

57      Ce double effet de la décision attaquée découle de la seule réglementation communautaire, à savoir des dispositions combinées de l’article 211, troisième tiret, CE et de l’article 249, quatrième alinéa, CE. À cet égard, les autorités nationales ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à leur obligation d’exécuter cette décision.

58      Les conclusions des points 56 et 57 ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argument de la Commission selon lequel les autorités nationales peuvent théoriquement décider de libérer la requérante des conséquences financières que la décision attaquée fait directement peser sur elle, en finançant à partir de ressources étatiques, d’une part, le solde du concours communautaire dégagé et, d’autre part, le remboursement des avances communautaires reçues par la requérante, ou l’un des deux seulement.

59      En effet, une décision nationale éventuelle de financement de cet ordre ne priverait pas la décision de la Commission de son applicabilité automatique. Elle resterait juridiquement extérieure à l’application, en droit communautaire, de la décision attaquée. Cette décision nationale aurait pour effet de replacer la requérante dans la situation qui était la sienne avant l’adoption de la décision attaquée, en provoquant à son tour une seconde modification de la situation juridique de la requérante modifiée en premier lieu, et de façon automatique, par la décision attaquée. Cette seconde modification de la situation juridique de la requérante découlerait de la seule décision nationale, et non de l’exécution de la décision attaquée.

60      En d’autres termes, l’adoption d’une décision nationale de financement serait indispensable précisément pour contrer les effets automatiques de la décision attaquée.

61      À cet égard, les faits de l’espèce se différencient de façon déterminante des faits à l’origine de l’ordonnance Coillte Teoranta invoquée par la Commission (voir points 32 à 34 ci-dessus). En effet, par la décision attaquée dans l’affaire Coillte Teoranta, la Commission avait rejeté la demande de l’État membre concerné, destinataire de ladite décision, visant à ce que des primes qu’il avait déjà versées au bénéficiaire soient prises en charge par le FEOGA en tant que dépenses éligibles au cofinancement communautaire. Contrairement à la situation dans la présente affaire, la décision attaquée ayant donné lieu à l’ordonnance Coillte Teoranta n’a donc pas automatiquement et mécaniquement entraîné le dégagement d’un solde encore dû au bénéficiaire. En outre, seule l’adoption d’une décision nationale consécutive à la décision attaquée de la Commission pouvait contraindre le bénéficiaire à restituer les avances déjà reçues.

62      L’argumentation de la Commission mentionnée au point 58 ci-dessus fait donc une application erronée du concept d’effet direct au sens de la jurisprudence constante rappelée au point 46 ci-dessus, voire renverse ce concept. En effet, l’existence d’une telle possibilité de financement par les autorités italiennes ne signifie pas à elle seule que la décision attaquée doive être mise en œuvre par son destinataire avant de développer ses effets dans le chef de la requérante.

63      En ce qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités italiennes, puisqu’elle revêt un caractère purement automatique et découle de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires, ainsi que cela résulte des points 56 à 62 ci-dessus, la décision attaquée remplit donc effectivement les conditions relatives au second critère de l’affectation directe rappelé au point 46 ci-dessus.

64      Par ailleurs, l’argument invoqué par la Commission (voir points 24 à 27 ci-dessus) selon lequel la séparation des rapports juridiques, d’une part, entre la Commission et les États membres et, d’autre part, entre les États membres et les bénéficiaires, fait obstacle à toute affectation directe de la requérante, ne saurait être retenu.

65      En effet, selon une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission, T‑3/93, Rec. p. II‑121, point 43, et du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission, T‑87/96, Rec. p. II‑203, point 37), il y a lieu, pour déterminer si l’acte d’une institution communautaire affecte directement un particulier au sens de l’article 230 CE, d’examiner sa nature effective afin de vérifier si, indépendamment de sa forme, il a une incidence immédiate sur les intérêts de ce particulier, en modifiant ainsi de façon caractérisée sa situation juridique.

66      Or, il résulte des points 47 à 63 ci-dessus que la situation juridique de la requérante est directement affectée par la décision attaquée.

67      Par ailleurs, et à titre surabondant, il y a lieu de relever que, comme la requérante le souligne à juste titre, des rapports directs ont existé entre elle et la Commission, par exemple pendant la phase de préparation de l’octroi du concours, ou par l’envoi direct à la requérante du courrier du 26 septembre 2001 (voir point 10 ci-dessus). À cet égard, le Tribunal relève que ces rapports directs se sont poursuivis après l’adoption de la décision attaquée, ainsi que cela ressort des deux courriers de la Commission adressés directement à la requérante et versés au dossier (voir point 18 ci-dessus). Dans le premier de ces courriers, en date du 4 août 2003, la Commission invite en effet la requérante à verser une somme d’environ 39 millions d’euros majorée des intérêts de retard en restitution des sommes versées à titre d’avance dans le cadre du projet en cause. De même, dans le second courrier, en date du 24 octobre 2003, la Commission indique à la requérante qu’elle avait procédé à la compensation entre différentes créances et dettes de la Commission relatives à des projets concernant la requérante, dont le projet relatif à la troisième tranche du barrage sur le Gibbesi. Dans ces conditions, l’approche formaliste de la Commission ne saurait être retenue.

68      Les deux critères rappelés au point 46 ci-dessus étant remplis, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

2.     Sur le fond

69      La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 24 du règlement n° 4253/88 et le second d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cette même disposition.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du règlement n° 4253/88

70      La requérante invoque trois arguments au soutien de son premier moyen. Tout d’abord, le texte de l’article 24 du règlement n° 4253/88 ne prévoirait pas l’hypothèse de la suppression du concours. Ensuite, l’état non opérationnel et non exploitable de l’ouvrage ne saurait justifier la suppression du concours en cause au regard de l’article 24 du règlement n° 4253/88 et de la décision d’octroi. Enfin, les conditions pour le maintien du concours en cause seraient réunies au regard de l’article 24 du règlement n° 4253/88.

 Sur le premier argument au soutien du premier moyen

–       Arguments des parties

71      La requérante rappelle que, par la décision attaquée, la Commission a supprimé le concours dans son intégralité. Or, la suppression du concours communautaire ne serait prévue que dans le titre de l’article 24 du règlement n° 4253/88, et non dans le texte même de l’article. En effet, comme la Commission l’admettrait elle-même, l’article 24, paragraphe 2, ne prévoirait que la réduction ou la suspension du concours, et ce à certaines conditions précises. Seul l’article 2 de la décision d’octroi aurait envisagé la suppression du concours en cause, mais dans des hypothèses non expressément mentionnées dans la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée, en ce qu’elle serait fondée sur une interprétation extensive du seul article 24 du règlement n° 4253/88 alors même que la suppression du concours, qui a la nature d’une sanction, commanderait au contraire une interprétation restrictive de cette disposition, serait dénuée de fondement juridique.

72      La Commission rétorque que, en cas de divergence entre la teneur d’une disposition et son titre, il convient d’interpréter l’une et l’autre de sorte que tous les termes aient un effet utile. En outre, une interprétation systématique de l’article 24, et notamment de son paragraphe 1, permettrait de conclure à la possibilité de supprimer totalement un concours, de sorte que la référence à l’article 2 de la décision d’octroi n’aurait pas été nécessaire. Du reste, reconnaître à la Commission uniquement le pouvoir de réduire le montant du concours proportionnellement aux irrégularités commises reviendrait à encourager les fraudes, dans la mesure où seules les sommes perçues indûment devraient être restituées.

–       Appréciation du Tribunal

73      Les conditions dans lesquelles un concours peut être supprimé relèvent non pas des règles de procédure, mais de celles du fond (arrêt du Tribunal du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T‑180/01, non encore publié au Recueil, points 36 et 37). Ces aspects sont donc, en principe, régis par la réglementation applicable au moment de l’octroi du concours. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le même arrêt, la suppression d’un concours communautaire en raison d’irrégularités reprochées au bénéficiaire a le caractère d’une sanction lorsqu’elle ne se borne pas à la répétition des montants indûment versés en raison de ces irrégularités. Elle n’est donc admissible que si elle est justifiée aussi bien au regard de la réglementation applicable au moment de l’octroi du concours que de celle en vigueur au moment de la décision de suppression.

74      Dans ces conditions, les dispositions pertinentes en matière de suppression de concours sont celles du règlement n° 1787/84, en vigueur lors de l’adoption de la décision d’octroi, et du règlement n° 4253/88, dans sa version applicable lors de l’adoption de la décision attaquée, c’est-à-dire tel que modifié par le règlement n° 2082/93.

75      L’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84 prévoyait la réduction ou la suppression du concours. L’article 24 du règlement n° 4253/88, dans sa version modifiée par le règlement n° 2082/93, envisage la suppression du concours dans son intitulé et également, de façon indirecte, dans son paragraphe 1, qui évoque la non-justification d’une partie ou de la totalité d’un concours financier.

76      S’agissant du libellé du paragraphe 2 dudit article 24, qui ne prévoit pas expressément la suppression du concours, il suffit de relever qu’une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T‑216/96, Rec. p. II‑3139, point 92 ; du 14 juin 2001, Hortiplant/Commission, T‑143/99, Rec. p. II‑1665, point 40 ; du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, points 130 et 131, et du 11 mars 2003, Conserve Italia/Commission, T‑186/00, Rec. p. II‑719, points 74 et 78) consacre la possibilité pour la Commission de supprimer un concours sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.

77      Dans ces conditions, le premier argument au soutien du premier moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième argument au soutien du premier moyen

–       Arguments des parties

78      Selon la requérante, l’exigence de la Commission tenant au caractère pleinement fonctionnel et utilisable de l’ouvrage ne figure ni dans la décision d’octroi ni à l’article 24 du règlement n° 4253/88. Elle n’aurait été exprimée par la Commission qu’au moment de la présentation de la demande de paiement définitif. À ce titre, cette exigence tardive devrait être considérée comme dénuée de fondement juridique, et ce d’autant que la requérante s’était engagée dès le 17 janvier 2000 à assurer la fonctionnalité de l’ouvrage cofinancé par le FEDER dans un bref délai.

79      La Commission rétorque tout d’abord que la requérante ne conteste pas la circonstance que le barrage n’était ni opérationnel ni exploitable à la date de la décision attaquée. Elle rappelle ensuite en substance que le critère opérationnel des ouvrages financés a toujours été et reste essentiel dans le régime des fonds structurels, notamment pour des raisons liées à l’efficacité de la politique de cohésion économique et sociale définie par le traité, dont la programmation constituerait un élément central. Une bonne gestion financière des fonds structurels imposerait en outre à la Commission et aux États membres de faire respecter la programmation établie et de pouvoir supprimer les contributions aux projets non opérationnels.

–       Appréciation du Tribunal

80      Comme la Commission l’a rappelé lors de l’audience, la décision d’octroi d’un concours communautaire doit être lue en liaison avec la demande de concours correspondante (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, point 42). Or, il résulte du dossier, notamment de la demande de concours soumise par la République italienne, visée au point 3 ci-dessus, que ladite demande, sur la base de laquelle a été prise la décision d’octroi, indiquait que la troisième tranche des travaux du barrage sur le Gibbesi devait conduire au caractère opérationnel de l’ouvrage.

81      Par ailleurs, comme la Commission le rappelle à juste titre dans ses écritures, l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84, sur la base duquel la décision d’octroi a été adoptée, prévoit que « le financement d’investissements en infrastructures porte [...] sur des infrastructures qui contribuent au développement de la région ou de la zone dans laquelle elles se situent ».

82      À cet égard, il convient d’abord de rappeler que, afin de garantir le bon fonctionnement du système des fonds structurels communautaires et leur saine gestion financière, la réalisation de tout projet cofinancé dans ce cadre doit tendre vers le caractère opérationnel dudit projet, cette exigence étant sous-jacente à la décision octroyant le financement communautaire.

83      Or, il est constant que le barrage n’était ni opérationnel ni exploitable à la date de la décision attaquée. Dans de telles circonstances, il serait manifestement incompatible avec la disposition précitée d’autoriser le bénéficiaire du concours en cause à conserver le financement communautaire octroyé en vue de la réalisation de l’ouvrage alors même que, précisément, ledit ouvrage n’est pas utilisable. Une telle approche ne serait d’ailleurs pas compatible avec l’objectif de bonne gestion des fonds structurels communautaires.

84      Dans ces conditions, le deuxième argument au soutien du premier moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

 Sur le troisième argument au soutien du premier moyen

–       Arguments des parties

85      Selon la requérante, les conditions pour le maintien du concours en cause seraient réunies au regard de l’article 24 du règlement n° 4253/88 dans la mesure où la nature de l’ouvrage et les conditions de mise en œuvre de l’action éligible ne seraient pas affectées et où, par ailleurs, la modification de la destination de l’ouvrage a fait l’objet d’une demande d’approbation adressée à la Commission.

86      La requérante est d’avis que la modification de la finalité ou de la destination de l’ouvrage ne constitue pas, selon l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, une circonstance de nature à réduire ou à suspendre le concours financier, même si la Commission a pris en considération ladite modification dans la décision attaquée.

87      La requérante poursuit en soulignant que l’annexe de la décision d’octroi elle-même a donné une description de l’ouvrage, mais pas d’indication de sa finalité.

88      Or, selon la requérante, le fait que les eaux retenues par l’ouvrage soient dorénavant entièrement destinées à l’irrigation, et non plus également au refroidissement d’implantations industrielles, ne saurait modifier la nature de l’ouvrage en cause, qui est celle de constituer une retenue d’eau dans l’intérêt général. La requérante mentionne à cet égard, sans être contredite par la Commission, qu’il a toujours été prévu que les eaux de retenue du barrage en cause étaient destinées à l’irrigation de quelque 1 000 hectares de terres. C’est la non-ouverture du pôle industriel dont la réalisation était prévue à Licata depuis 1986 qui aurait rendu l’objectif d’irrigation prépondérant. Cet état de fait aurait été communiqué à la Commission, étant alors précisé que l’ouvrage conservait sa fonction socio-économique dans le cadre du développement régional. À cet égard, il conviendrait de considérer que le barrage, situé dans une région souffrant d’un manque notable en eaux à usage privé, agricole et industriel, pourrait, grâce à la qualité de ses eaux, combler de nombreux besoins, y compris en eau potable, et s’inscrire dans un régime d’ensemble et plus vaste d’interventions en matière hydrique cofinancé par le FEDER. La requérante ajoute qu’une étude spécifique a été commandée pour l’utilisation des eaux et la valorisation du barrage en cause.

89      De la même façon, la requérante considère que la modification de la destination de l’ouvrage ne saurait affecter les conditions de mise en œuvre de l’action, dès lors que ces dernières relèvent du fonctionnement de l’ouvrage, et non de sa destination.

90      Selon la requérante, la décision attaquée est en outre erronée en ce qu’elle ne tient pas compte du fait que les autorités italiennes ont communiqué à la Commission, documents à l’appui, la modification en cause de la destination de l’ouvrage.

91      La Commission rappelle que l’article 24 du règlement n° 4253/88 peut être invoqué sur la base d’une irrégularité, notamment d’une modification importante affectant la mise en œuvre de la mesure concernée.

92      Elle poursuit en indiquant qu’elle a constaté l’existence d’une irrégularité consistant en un changement substantiel des objectifs et de la destination de l’ouvrage par rapport à ce qui était prévu dans la décision d’octroi, sans que son approbation préalable ait été demandée.

93      La Commission rappelle ensuite que la décision d’octroi a été adoptée sur la base du règlement n° 1787/84. Les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de ce règlement, qui prévoient la description de l’ouvrage cofinancé par les fonds communautaires, seraient superflues si l’on devait considérer qu’une telle description est purement indicative. Il en irait de même des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, sous b), du même règlement, selon lesquelles la demande de paiement final comprend notamment une déclaration selon laquelle l’investissement est conforme au projet initial.

94      Or, il ressortirait de la demande de concours du FEDER présentée à la Commission par les autorités italiennes au sens de l’article 22, paragraphe 3, du règlement n° 1787/84 que la description du barrage et de son utilisation prévue faisaient partie intégrante de la demande. La Commission ajoute que le concours a été accordé en tenant compte en particulier de la durée, des caractéristiques techniques et des finalités de l’ouvrage, exposées dans la demande. À cet égard, l’irrigation de quelque 1 000 hectares de terres agricoles n’aurait, selon la Commission, été prévue qu’à titre accessoire.

95      Dans ces conditions, le détournement du projet, une fois le financement obtenu, vers des utilisations différentes de celles prévues, serait incompatible avec la notion de développement régional cohérent et convergent qui sous-tend la notion de programmation. Le concours en cause aurait été attribué sur la base de la prémisse selon laquelle les eaux retenues par le barrage seraient affectées en premier lieu à l’approvisionnement hydrique d’un pôle industriel à réaliser.

96      Il s’ensuivrait que le changement de destination de l’eau du barrage justifie une suppression du concours au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88.

97      Par ailleurs, la Commission rétorque que l’argument de la requérante (voir point 90 ci-dessus) selon lequel elle n’aurait pas tenu compte, dans la décision attaquée, du fait que les autorités italiennes ont communiqué à la Commission la modification en cause de la destination de l’ouvrage est dénué de fondement. En effet, la Commission n’aurait jamais donné son approbation sur le changement de destination de l’ouvrage, communiqué, qui plus est, très tardivement, à savoir le 29 mars 2001. D’ailleurs, la requérante n’aurait même pas demandé l’approbation de ladite modification. La Commission fait valoir que la communication d’une telle information relative au changement de destination de l’ouvrage n’équivaut pas à une demande d’approbation. Au contraire, l’information qui lui a été communiquée le 29 mars 2001 l’aurait conduite à engager, en septembre 2001, la procédure de suppression du concours. La confirmation par la requérante de ces informations, le 29 novembre 2001, aurait conduit à l’adoption, le 11 décembre 2002, de la décision attaquée.

98      En outre, l’argument de la requérante reposerait sur une interprétation erronée de l’article 24 du règlement n° 4253/88, selon laquelle la Commission ne pourrait ni réduire ni supprimer le concours au seul motif que les autorités nationales en auraient demandé l’approbation. Or, les intérêts financiers de la Communauté seraient mis en péril si la Commission n’était pas en mesure de réduire ou de supprimer un concours au simple motif qu’elle a été informée de la modification du projet. Une telle interprétation rendrait inutile l’approbation même de la modification.

–       Appréciation du Tribunal

99      Il y a lieu de relever tout d’abord que, comme la Commission le rappelle à juste titre, la finalité de l’ouvrage en cause est indiquée dans la demande de concours du FEDER soumise par la République italienne.

100    En outre, c’est à bon droit que la Commission soutient qu’il ne lui suffit pas d’être informée des modifications apportées à la destination d’un ouvrage dont la construction est cofinancée par le FEDER, mais qu’elle doit encore marquer son accord sur ces modifications. Le Tribunal a en effet déjà jugé que la Commission peut supprimer un concours en cas d’irrégularité, notamment en cas de modification importante de l’action affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre sans que l’approbation préalable de la Commission n’ait été demandée (arrêt du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, précité, point 92).

101    Or, il résulte du dossier que la requérante s’est contentée d’informer tardivement la Commission du changement de destination des eaux retenues par l’ouvrage en cause. À l’évidence, cette information ne constituait pas une demande d’approbation.

102    La décision d’octroi et la demande de financement correspondante devant être lues conjointement, ainsi qu’il a été rappelé au point 81 ci-dessus, d’une part, et la destination de l’ouvrage ayant été modifiée de façon importante sans l’approbation préalable de la Commission, puisque l’objectif prépondérant d’approvisionnement hydrique du pôle de Licata n’a pas été atteint, d’autre part, il y a lieu de conclure qu’une suppression du concours se justifie au regard de l’article 24 du règlement n° 4253/88.

103    Dans ces conditions, le troisième argument au soutien du premier moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté, ce qui emporte le rejet du premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 24 du règlement n° 4253/88

 Arguments des parties

104    La requérante soutient que l’appréciation, prépondérante pour la Commission, selon laquelle les travaux n’auraient pas été achevés et selon laquelle la date à laquelle le barrage aurait un caractère fonctionnel et utilisable ne serait pas déterminable, pas même à titre indicatif, est erronée.

105    Elle fait au contraire valoir qu’il résulte de la documentation transmise à la Commission, et en particulier du certificat d’achèvement des travaux, que les travaux étaient achevés le 4 novembre 1992, en ce que le barrage était réalisé dans son intégralité. Elle ajoute que cette circonstance serait reconnue au considérant 6 de la décision attaquée.

106    La requérante poursuit en indiquant que les derniers travaux, dont la décision attaquée mentionne qu’ils restent à terminer, sont totalement accessoires. Ils ne permettraient pas d’exclure un achèvement effectif du barrage. Le certificat d’achèvement des travaux lui-même confirmerait ces affirmations.

107    Du reste, la requérante souligne que ledit certificat ne mentionne pas, contrairement aux indications du considérant 6 de la décision attaquée, les « retenues provisoires » non achevées.

108    La requérante ajoute que le Servizio nazionale dighe (service des digues italien), après l’achèvement des travaux, a seulement demandé la réalisation de travaux de placage sur la berge gauche du barrage.

109    La requérante en conclut que les travaux concernant la réalisation d’un barrage sur le Gibbesi étaient achevés en novembre 1992 et que les interventions susmentionnées requises par le Servizio nazionale dighe avaient un caractère marginal par rapport à la fonction première du barrage qui demeure avant tout une retenue d’eau. Ledit service aurait par ailleurs toujours considéré, sur la base de contrôles semestriels de la fonctionnalité des installations, confirmés par des certificats d’efficacité prévus à cet effet, que le barrage était achevé.

110    La Commission conteste que les travaux aient été achevés en 1992 et que les opérations à effectuer en vue du fonctionnement du barrage aient été de nature accessoire.

111    À l’appui de son affirmation, la Commission mentionne le courrier des autorités italiennes à la Commission, en date du 23 mai 2000, auquel était joint un certificat de fin des travaux, dont il ressort que les retenues provisoires n’avaient pas été réalisées et que l’aqueduc n’était pas achevé. La Commission ajoute que, par courrier du 19 décembre 2000, elle a demandé des informations supplémentaires aux autorités italiennes relatives en particulier à l’achèvement et à la date, effective ou présumée, de l’entrée en service du barrage. Par courrier du 21 février 2001, la requérante aurait communiqué un calendrier selon lequel les travaux seraient terminés avant le 2 février 2003.

112    La Commission ajoute que les travaux en cause ne comprenaient pas seulement la construction du corps du barrage, mais également le détournement du Gibbesi, le canal de restitution, l’aqueduc, ainsi que d’autres ouvrages. En outre, les autorités italiennes auraient mis en lumière, dans leur demande de concours, la finalité de l’ouvrage consistant à contribuer au développement industriel de la région concernée. Il en résulterait que l’ouvrage devait être achevé dans tous ses éléments et fonctionner pour réaliser les objectifs prévus. Dans ces circonstances, la distinction opérée par la requérante entre travaux principaux et accessoires n’aurait pas de sens.

113    Dans ces conditions, la Commission n’aurait pu que constater, à la date d’adoption de la décision attaquée, que les travaux prévus au titre du concours en cause étaient inachevés.

 Appréciation du Tribunal

114    Il y a lieu tout d’abord de relever que le considérant 6 de la décision attaquée mentionne seulement que les travaux du corps du barrage étaient achevés, et non pas le barrage dans son entièreté.

115    En outre, il résulte du dossier, et notamment du certificat d’achèvement des travaux joint à la lettre du 23 mai 2000 adressée par les autorités italiennes à la Commission, que c’est à juste titre que la Commission souligne que les retenues provisoires n’avaient pas été réalisées et que l’aqueduc n’était pas achevé, alors même que ces travaux faisaient partie intégrante du projet en cause.

116    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les travaux faisant l’objet du présent concours du FEDER n’étaient pas achevés lors de l’adoption de la décision attaquée.

117    Partant, le second moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

118    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, le paragraphe 3, premier alinéa, du même article prévoit que le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit article prévoit quant à lui que le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

120    En l’espèce, la Commission a succombé en ce qui concerne la recevabilité. En outre, une partie des frais exposés par la requérante aux fins du dépôt de sa requête l’a été en raison de la rédaction perfectible de la décision attaquée (voir point 21 ci-dessus). Le Tribunal estime donc équitable de faire supporter à la Commission la moitié de ses dépens. Partant, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

déclare et arrête :

1)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)      Le recours est rejeté comme non fondé.


3)      La requérante supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la Commission. La Commission supportera la moitié de ses dépens.

Vesterdorf

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

 

      Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l’italien.