Language of document : ECLI:EU:T:2019:154

Affaire T798/17

Fabio De Masi
et
Yanis Varoufakis

contre

Banque centrale européenne

 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mars 2019

« Accès aux documents – Décision 2004/258/CE – Document intitulé “Réponses à des questions concernant l’interprétation de l’article 14.4 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE” – Refus d’accès – Exception relative à la protection des avis juridiques – Exception relative à la protection des documents destinés à l’utilisation interne – Intérêt public supérieur »

1.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes

(Art. 15 TFUE ; décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, considérant 4 et art. 4)

(voir point 17)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Conditions – Atteinte concrète, effective et grave audit processus – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 3)

(voir points 27, 28)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des documents destinés à l’utilisation interne – Conditions – Défaut de lien entre le document demandé et une procédure concrète – Absence d’incidence

(Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4, § 3, al. 1)

(voir points 29-31, 46, 47, 51)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des documents destinés à l’utilisation interne – Portée – Document destiné à apporter des informations et un soutien aux délibérations du conseil des gouverneurs – Inclusion

(Protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 10, § 4, et 14, § 4 ; décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4, § 3, al. 1)

(voir points 39-41)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus fondé sur plusieurs exceptions – Admissibilité

(Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4)

(voir point 44)

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée

(Art. 296, al. 2, TFUE ; décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4)

(voir points 53, 54, 56, 57)

7.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des documents destinés à l’utilisation interne – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Obligation pour l’institution de mettre en balance les intérêts en présence

(Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4, § 3, al. 1)

(voir points 64, 65)

8.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des documents destinés à l’utilisation interne – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Nécessité de faire valoir des considérations particulières en rapport avec l’espèce

(Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, telle que modifiée par les décisions 2011/342 et 2015/529, art. 4, § 3, al. 1)

(voir points 66, 70)

Résumé

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2019, De Masi et Varoufakis/BCE (T‑798/17), le Tribunal était saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) refusant aux requérants, MM. Fabio de Masi et Yanis Varoufakis, l’accès au document intitulé « Réponses à des questions concernant l’interprétation de l’article 14.4 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ». Ce document contenait la réponse d’un conseiller externe à une consultation juridique que lui avait demandée la BCE concernant les pouvoirs détenus par le conseil des gouverneurs au titre dudit article 14.4. Le document examinait notamment les interdictions, restrictions ou conditions que ce conseil peut imposer à l’exercice de fonctions hors Système européen de banques centrales (SEBC) par des banques centrales nationales dans la mesure où ces fonctions risquent d’interférer avec les objectifs et les missions du SEBC. La BCE a refusé l’accès à ce document sur la base, d’une part, de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision 2004/258 (1), relative à la protection des avis juridiques et, d’autre part, de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la même décision, relative aux documents destinés à l’utilisation interne.

S’agissant de l’exception relative à la protection des documents destinés à l’utilisation interne, le Tribunal a relevé les différences entre le libellé de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258 et celui de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (2). À cet égard, le Tribunal a estimé que dans le cadre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258, la démonstration d’une atteinte grave au processus décisionnel n’est pas exigée. En outre, le Tribunal a considéré que l’intérêt public sous-jacent à cette exception concerne la protection, d’une part, d’un espace de réflexion interne à la BCE, permettant un échange de vues confidentiel au sein des organes de décision de l’institution dans le cadre de ses délibérations et consultations préliminaires et, d’autre part, d’un espace d’échange de vues confidentiel entre la BCE et les autorités nationales concernées. Le Tribunal a alors jugé que la BCE a pu, à bon droit, considérer que le document en cause était un document destiné à l’utilisation interne au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258, dans la mesure où elle a considéré que ce document était destiné à apporter des informations et un soutien aux délibérations du conseil des gouverneurs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par l’article 14.4 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE.

S’agissant de l’argument tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document en cause, le Tribunal a considéré qu’un tel intérêt n’était pas démontré en l’espèce. En tout état de cause, le Tribunal a souligné que l’intérêt à avoir accès au document en tant que prétendu document préparatoire de l’accord relatif à la fourniture de liquidités d’urgence ne saurait primer sur l’intérêt sous-jacent à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258. Par conséquent, la BCE pouvait, à bon droit, fonder son refus d’accorder l’accès au document en cause sur l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258, relative aux documents destinés à l’utilisation interne.


1      Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004, L 80, p. 42), telle que modifiée par les décisions 2011/342/UE de la Banque centrale européenne, du 9 mai 2011 (BCE/2011/6) (JO 2011, L 158, p. 37) et (UE) 2015/529 de la Banque centrale européenne, du 21 janvier 2015 (BCE/2015/1) (JO 2015, L 84, p. 64).


2      Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).