Language of document : ECLI:EU:T:2015:853

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

29 octobre 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Demande visant à obtenir la récusation de certains juges dans le cadre d’une affaire pendante devant le Tribunal de la fonction publique – Décision du président de la juridiction de première instance rejetant la demande – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑379/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre la décision du président du Tribunal de la fonction publique, du 1er juin 2015, refusant de faire droit à la demande de récusation de certains juges dans le cadre de l’affaire De Nicola/BEI, F‑37/12,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Mes L. Isola et G. Isola, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI),

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du président du Tribunal de la fonction publique, du 1er juin 2015, refusant de faire droit à sa demande de récusation de certains juges dans le cadre de l’affaire De Nicola/BEI, F‑37/12, et, d’autre part, que, à la suite de l’annulation, le Tribunal fasse droit à ladite demande.

 Procédure en première instance et décision attaquée

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 mars 2012, enregistrée sous le numéro d’ordre F‑37/12, M. De Nicola a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours visant, en substance, à la condamnation de la BEI pour harcèlement moral.

3        Ladite affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal de la fonction publique.

4        Par lettre du 31 décembre 2014, M. De Nicola a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal de la fonction publique ainsi que d’un autre membre du Tribunal de la fonction publique.

5        Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de récusation présentée par M. De Nicola le 31 décembre 2014.

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2015, M. De Nicola a formé le présent pourvoi.

7        M. De Nicola conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du président du Tribunal de la fonction publique ;

–        faire droit à sa demande de récusation.

 En droit

8        En vertu de l’article 208 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

9        À l’appui de son pourvoi, M. De Nicola soulève un moyen unique tiré, en substance, de l’irrégularité de la décision par laquelle le président du Tribunal de la fonction publique a rejeté sa demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal de la fonction publique ainsi que d’un autre membre du Tribunal de la fonction publique.

10      Or, conformément à l’article 9, premier alinéa, et à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, sont susceptibles d’un pourvoi les décisions du Tribunal de la fonction publique qui mettent fin à l’instance, qui tranchent partiellement le litige au fond, qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité ou qui rejettent une demande d’intervention (ordonnance du 14 décembre 2007, Nijs/Cour des comptes, T‑311/07 P, RecFP, EU:T:2007:394, points 6 à 10).

11      En l’espèce, il suffit de constater que la décision relative à une demande de récusation ne fait pas partie des décisions susceptibles de pourvoi devant le Tribunal. Par ailleurs, le rejet d’une telle demande peut être attaqué dans le cadre d’un pourvoi contre la décision mettant fin à l’instance, en invoquant un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la juridiction de première instance.

12      Ainsi, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’autre partie à la procédure.

 Sur les dépens

13      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la BEI et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que M. De Nicola supportera ses propres dépens, en application de l’article 133 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, du même règlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.