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Pourvoi formé le 29 avril 2024 par Papouis Dairies LTD e.a. contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 21 février 2024 dans l’affaire T-361/21, Papouis Dairies e.a./Commission

(Affaire C-314/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia LTD, Pagkypria Organosi Ageladotrofon, E. Gavrielides Oy, Neomax Sales SRL et FFF Fine Foods Pty Ltd (représentants : A. Pomares Caballero, M. Pomares Caballero, abogados et N. Korogiannakis, dikigoros)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Chypre

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer sur les moyens d’annulation ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/591 1 de la Commission du 12 avril 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Χαλλούμι» (Halloumi)/« Hellim » (AOP)], y compris et tel que modifié par les trois modifications ;

condamner la Commission aux dépens des requérantes ;

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a violé l’article 86 de son règlement de procédure, l’article 263 TFUE, ainsi que l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 1 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, en combinaison avec l’article 6 ter du règlement délégué (UE) no 664/2014 2 et l’article 10 bis du règlement d’exécution (UE) 668/2014 3 , en affirmant que les conclusions en adaptation présentées par les requérantes ne pouvaient être admises et en affirmant que la Commission ne procède pas au contrôle du contenu des modifications standard d’une appellation d’origine protégée (AOP) qui lui ont été communiquées par un État membre et n’exerce aucun pouvoir de décision en procédant à leur publication, et que par conséquent, la publication des modifications standard n’est pas un acte de la Commission susceptible d’être contesté devant le juge de l’Union.

Le Tribunal a violé l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ne tenant pas compte du fait que, en termes absolus, une durée de dix ans pour l’enregistrement d’une AOP doit être qualifiée d’excessive et en affirmant que ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de ladite procédure.

Le Tribunal a violé les articles 50, paragraphe 1, 51 et 52, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 ainsi que l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en affirmant que la Commission n’est pas tenue de se prononcer expressément sur chacun des arguments avancés par les personnes ayant déposé une déclaration d’opposition motivée contre l’enregistrement d’une AOP et en concluant que la Commission, dans le cadre de l’examen faisant suite aux déclarations d’opposition présentées lors de la phase de la procédure se déroulant au niveau de l’Union, disposait d’une marge d’appréciation limitée, consistant à vérifier que les éléments factuels figurant dans la demande d’enregistrement de l’AOP n’étaient pas entachés d’erreurs manifestes.

Le Tribunal a violé les articles 50, paragraphe 1, et 52, paragraphe 3, sous b), en combinaison avec les articles 5, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 1151/2012 ainsi que l’article 263 TFUE, en affirmant qu’une erreur reconnue ainsi que quatre autre erreurs possibles qui, en tout état de cause, ne seraient pas considérées comme manifestes, et se rapportant toutes à la section du cahier des charges d’une AOP concernant le « lien », ne suffisent pas à établir que la Commission n’aurait pas procédé à un examen adéquat de la demande d’enregistrement d’une AOP.

Le Tribunal a violé les articles 5, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 10 et 50 du règlement (UE) no 1151/2012, en affirmant que la circonstance selon laquelle, à la date à laquelle la Commission statue sur la demande d’enregistrement d’une AOP, seule une part limitée des produits visés par la dénomination proposée à l’enregistrement est fabriquée conformément au cahier des charges ne peut, en tant que telle, justifier un refus d’enregistrer ladite dénomination.

Le Tribunal a violé le principe de bonne administration en concluant que la Commission n’était pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pendante devant le juge national avant de procéder à l’enregistrement d’une AOP, et en concluant que l’annulation de la décision administrative de la juridiction nationale favorable à l’enregistrement de l’AOP ne conduit pas automatiquement à l’annulation du règlement d’exécution ultérieur de la Commission ordonnant l’enregistrement de cette AOP.

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1     JO 2021, L 125, p. 42.

1     Règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

1     Règlement délégué (UE) n ° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO 2014, L 179, p. 17).

1     Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2014, L 179, p. 36).