Language of document : ECLI:EU:T:2010:451

Affaire T-236/07

République fédérale d’Allemagne

contre

Commission européenne

« FEOGA — Section ‘Garantie’ — Apurement des comptes — Exercice 2006 — Date d’application de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) nº 1290/2005 — Force contraignante d’une déclaration unilatérale de la Commission annexée au procès-verbal d’une réunion du Coreper »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Requête introductive d'instance — Conclusions — Modification en cours d'instance — Condition

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 48, § 2)

2.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Règlement nº 1290/2005 — Application dans le temps — Cas communiqués dans le cadre de l'article 3 du règlement nº 595/91 — Portée

(Règlements du Conseil nº 595/91, art. 3 et 5, § 2, et nº 1290/2005, art. 32 et 49, al. 3, 2e tiret)

3.      Droit communautaire — Interprétation — Actes des institutions — Déclaration inscrite au procès-verbal — Prise en considération — Inadmissibilité en l'absence de support dans l'acte lui-même

1.      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, le requérant est tenu d’indiquer ses conclusions dans sa requête. Ainsi, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance.

L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération.

(cf. points 27-28)

2.      L’expression « pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement nº 595/91 » figurant à l'article 49, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, a une large portée en ce qu’elle est de nature à englober tous les cas ayant fait l’objet d’une communication au titre de l’article 3 du règlement nº 595/91, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune. Or, au nombre de ceux-ci figurent nécessairement les cas ayant fait l’objet d’une première communication au titre de l’article 3, puis d’une communication spéciale au titre de l’article 5, paragraphe 2.

En effet, avant l’entrée en vigueur du règlement nº 1290/2005, la procédure relative aux irrégularités était notamment définie par les articles 3 et 5 du règlement nº 595/91. Ainsi, conformément audit article 3, les États membres étaient tenus de communiquer chaque trimestre à la Commission un état indiquant les cas d’irrégularités ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire. L’article 5, paragraphe 1, leur imposait par la suite d’envoyer à la Commission, chaque trimestre, une information relative aux procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l’article 3 et le paragraphe 2 de cet article prévoyait l’envoi d’une communication spéciale pour les montants que les États membres estimaient ne pas être en mesure de recouvrer. Ainsi, l’article 3 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº 595/91 ne correspondent pas à des cas différents, mais à des étapes différentes, l’article 5, paragraphe 2, visant les irrégularités signalées antérieurement dans le cadre de l’article 3 et considérées comme irrécouvrables par l’État membre.

Par ailleurs, aux termes dudit article 49 du règlement nº 1290/2005, les articles de ce dernier relatifs à l’apurement comptable (articles 30 et 31) et aux irrégularités (article 32) sont applicables à compter du 16 octobre 2006. Il ne serait dès lors pas cohérent, compte tenu de l’objectif de protection des intérêts financiers du budget communautaire poursuivi par le législateur, de considérer que celui-ci a entendu réserver de manière implicite un sort spécifique aux irrégularités ayant fait l’objet d’une communication spéciale au titre des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº 595/91, alors même qu’il a prévu de faire application de l’ensemble des dispositions relatives à l’apurement comptable et aux irrégularités dès le 16 octobre 2006.

(cf. points 46-47, 50)

3.      Une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l’adoption d’un texte ne saurait être retenue pour l’interprétation d’une disposition de droit dérivé lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n’a, dès lors, pas de portée juridique. Il en va de même des déclarations unilatérales d’un État membre.

(cf. point 65)