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Pourvoi formé le 22 septembre 2022 par Illumina, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-227/21, Illumina/Commission

(Affaire C-611/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Illumina, Inc. (représentants : D. Beard, BL, J. Holmes, Barrister, P. Chappatte, avocat, E. Wright, avocate, F. González Diaz, abogado, M. Siragusa, avvocato)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Grail LLC, République hellénique, République française, Royaume des Pays-Bas, Autorité de surveillance de l’AELE

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant la demande de l’Autorité de la concurrence française d’examiner l’opération de concentration visant l’acquisition par Illumina, Inc. du contrôle exclusif de Grail, Inc. (affaire COMP/M.10188 – Illumina/Grail), les décisions C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission, du 19 avril 2021, acceptant les demandes présentées par les autorités de la concurrence grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise de se joindre à la demande de renvoi, la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de ladite demande de renvoi et la décision de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina qu’il lui était interdit de réaliser la concentration en vertu de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations 1  ;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure (le recours devant le Tribunal et le présent pourvoi contre l’arrêt).

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 22, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations en ce sens qu’il permettrait à un État membre, doté d’une législation nationale en matière de contrôle des concentrations, de présenter une demande de renvoi à la Commission d’une concentration qui ne remplit pas les conditions requises pour être examinée sur le fondement de sa législation nationale en matière de contrôle des concentrations.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen invoqué par Illumina, tiré du caractère tardif de la demande de renvoi, en interprétant de manière erronée le terme « communication » figurant à l’article 22 du règlement CE sur les concentrations. Sa conclusion, selon laquelle le délai dans lequel un État membre doit présenter la demande de renvoi à la Commission ne commence à courir que lorsque les parties à la concentration ont communiqué concrètement aux autorités de l’État membre des informations suffisantes leur permettant d’évaluer préalablement si la concentration peut faire l’objet d’un renvoi, est erronée.

Après avoir conclu que le retard pris par la Commission pour envoyer la lettre d’invitation était déraisonnable et violait le principe de sécurité juridique, l’obligation d’agir dans un délai raisonnable et le principe de bonne administration, i) le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’Illumina devait établir la violation de ses droits de la défense en l’espèce ; ou ii) le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’une telle violation faisait défaut.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen invoqué par Illumina, tiré de la confiance légitime que cette dernière avait dans le fait que la politique de la Commission ne changerait pas avant la mise en place des orientations et/ou de ce que le fait que la Commission ait activement encouragé les États membres à demander un renvoi était contraire au principe de sécurité juridique : i) en concluant qu’il ne peut y avoir de confiance légitime que si les assurances sur lesquelles se fonde cette confiance concernent spécifiquement la concentration en cause ; ii) en méconnaissant la portée de la confiance légitime ; iii) en considérant qu’un discours de la vice-présidente de la Commission élaboré avec soin n’émanait pas de l’administration de l’Union, et/ou en concluant que l’assurance donnée par la vice-présidente de la Commission que cette dernière poursuivrait sa pratique consistant à décourager les États membres de demander des renvois (dans l’attente de la publication d’orientations) était cohérente avec le fait que la Commission encourage les demandes de renvoi.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).