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Pourvoi formé le 17 avril 2024 par Alisher Usmanov contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-237/22, Usmanov / Conseil

(Affaire C-274/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alisher Usmanov (représentants: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante, M. Pirovano et M. Moretto, avvocati)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 7 février 2024 dans l'affaire T-237/22, Alisher Usmanov contre Conseil de l'Union européenne, EU:T:2024:56 notifié au requérant le même jour ;

annuler :

la décision (PESC) 2022/337 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC et le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 ;

la décision du Conseil (PESC) 2023/572 du 13 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC et le règlement d’exécution du Conseil (UE) 2023/571 du 13 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt mentionné ci-dessus et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du requérant, tant en ce qui concerne la procédure de première instance que le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant invoque six moyens principaux.

Premier moyen du pourvoi : le Tribunal aurait manqué à son obligation de fournir une protection judiciaire efficace au titre des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et aurait violé l’article 274 TFUE ainsi que le principe de proportionnalité et l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

Deuxième moyen du pourvoi : le Tribunal aurait commis une erreur de droit en refusant les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure présentées par le requérant et aurait violé les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que le principe d’audi alteram partem.

Troisième moyen du pourvoi : le Tribunal aurait violé et interprété de manière erronée le critère d’inscription a) au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 1 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n. 269/2014 2 ; à titre subsidiaire, le requérant soulève une exception d’illégalité et d’inapplicabilité dudit critère a) en vertu de l’article 77 TFUE.

Quatrième moyen du pourvoi : le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve, aurait commis une violation des formes substantielles ainsi que de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE et aurait appliqué de manière erronée le critère a) susmentionné en ce qui concerne la publication de M. Medvedev dans le Kommersant.

Cinquième moyen du pourvoi : le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve concernant la liberté éditoriale du Kommersant, aurait appliqué de manière erronée des règles relatives à la charge et aux exigences de preuve et aurait violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que le principe de l’égalité des armes.

Sixième moyen du pourvoi : le Tribunal aurait violé et interprété de manière erronée le droit primaire de l’Union, en particulier le droit à la liberté d’expression.

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1     Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1     Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).