Language of document : ECLI:EU:T:2009:84

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 mars 2009(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ALLSAFE – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑343/07,

allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG, établie à Engen (Allemagne), représentée par Mes P. Mes, J. Bühling, C. Graf von der Groeben, G. Rother, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt et M. Bergermann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 juillet 2007 (affaire R 454/2006‑4), concernant l’enregistrement du signe verbal ALLSAFE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2008,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 17 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 novembre 2002, la requérante, allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’ « Office »), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La demande de marque visait le signe verbal ALLSAFE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 6, 12, 22, 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Constructions transportables métalliques ; matériaux de construction métalliques ; métaux communs et leurs alliages ; câbles et fils métalliques non électriques ; sculptures, serrureries et quincailleries métalliques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 12 : « Véhicules et pièces pour véhicules non compris dans d’autres classes, y compris châssis de véhicules, éléments de carrosserie, montages et accessoires pour véhicules, en particulier plaques de traverses, sangles de traverses, éléments d’arrimage, verrous, sangles et éléments et sous-ensembles de combinaison et de fermeture pour ceux-ci » ;

–        classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, sangles textiles, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale, services susvisés, en particulier dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur, de la construction et des transports, y compris l’utilisation de médias électroniques et de l’internet » ;

–        classe 39 : « Transport, y compris services d’équipement, d’intégration et de prééquipement de véhicules et autres pour la locomotion d’équipements de transport prévus ainsi que le test et la vérification d’équipements similaires » ;

–        classe 42 : « Recherche et développement scientifiques et industriels, en particulier dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur et des moyens de transport ».

4        Le 30 novembre 2004, l’examinateur a, en vertu de la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, communiqué à la requérante des motifs de refus d’enregistrement, sur lesquels cette dernière a présenté ses observations par courrier du 31 janvier 2005.

5        Par décision du 3 février 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé et donc dépourvue de caractère distinctif.

6        Le 31 mars 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 11 juillet 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’Office a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, des produits et des services visés et, partant, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a considéré, en substance, que le signe ALLSAFE serait compris par le public pertinent comme signifiant que les produits et les services visés par la demande de marque offraient une sécurité complète ou que la sécurité des produits ou du transport était assurée.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’Office aux dépens.

9        L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Arguments des parties

11      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante soutient, tout d’abord, que la chambre de recours n’a pas analysé le caractère descriptif du signe en cause à l’égard de chacun des produits et des services désignés. La chambre de recours aurait uniquement apprécié le caractère descriptif dudit signe pour l’ensemble des produits et les services désignés en se fondant de manière globale sur la constatation que ceux-ci relèvent tous du domaine de la sécurité des produits et/ou du transport, sans analyser chacun des produits relevant des classes 6, 12, 22, 35, 39 et 42.

12      Selon la requérante, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent percevra le signe en cause comme descriptif des matériaux de construction métalliques relevant de la classe 6, de la publicité dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur relevant de la classe 35 ou de la recherche et du développement scientifique et industriel dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur et des moyens de transport relevant de la classe 42.

13      En outre, en ce qui concerne les autres produits et services désignés, la requérante avance que la chambre de recours a fondé son appréciation du signe en cause sur la seule signification de l’adjectif « safe », sans tenir compte du fait que l’élément « safe » constitue également un substantif, qui sera perçu comme signifiant « coffre-fort », « compartiment de coffre-fort », « trésor privé » ou « armoire blindée ».

14      La requérante soutient, ensuite, que le signe ALLSAFE, pris dans son ensemble, n’est pas utilisé en anglais. Il ne serait donc pas correct de l’interpréter comme désignant la sécurité des produits ou du transport de ceux-ci.

15      La requérante ajoute que le signe en cause a été enregistré en tant que marque pour divers produits et services aux États-Unis et au Royaume-Uni et qu’aucun motif de refus n’a été soulevé d’office à l’encontre de demandes d’enregistrement dudit signe dans les pays anglophones que sont la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

16      Enfin, compte tenu de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office, la requérante estime que l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 suivie par la chambre de recours est contraire au principe de l’égalité de traitement. Selon la requérante, les signes ALLTRAVEL et MEGATOURS qui ont été enregistrés en tant que marques communautaires sont nettement plus descriptifs des services d’organisation de voyages que le signe en cause ne l’est des produits et des services désignés.

17      S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif du signe ALLSAFE uniquement du caractère descriptif de ce signe, sans vraiment examiner son caractère distinctif, commettant ainsi une erreur de droit. Selon la requérante, le signe ALLSAFE qui est constitué de deux éléments, à savoir « all » et « safe », combinés en un nouveau mot, sans tiret, ne correspond pas à un usage courant de la langue anglaise et est ainsi susceptible d’indiquer l’origine des produits et des services désignés.

18      L’Office conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal 

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

20      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25].

21      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt du Tribunal du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑47/07, non publié au Recueil, point 19].

22      Il y a également lieu d’observer que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 26, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 28].

23      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 43, et arrêt PAPERLAB, précité, point 27, et la jurisprudence citée].

24      Enfin, il convient de rappeler que le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent ?arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 41].

25      En l’espèce, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé est composé de professionnels et de consommateurs anglophones.

26      Partant, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée permet, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, de désigner les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

27      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 16 de la décision attaquée, le signe ALLSAFE consiste en la combinaison des éléments « all » et « safe », qui peuvent être compris comme signifiant respectivement « tout/tous » ou « totalement » et « sûrs » ou « fiables ». Dans son ensemble, ce signe peut donc être perçu par le public pertinent comme signifiant « totalement sûr » ou « totalement fiable », ce qui tend à indiquer, comme la chambre de recours le relève, qu’il désigne des produits et des services offrant une sécurité complète ou assurant la sécurité des produits ou du transport.

28      Cette constatation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’élément « safe » pourra être perçu comme signifiant « coffre-fort », « compartiment de coffre-fort », « trésor privé » ou « armoire blindée », étant donné que l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé si au moins l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 28).

29      De même, le fait, invoqué par la requérante, que le mot « allsafe » n’existe pas en anglais, ne modifie en aucune manière l’appréciation opérée au point 27 ci-dessus et est, par conséquent, dépourvu de pertinence en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, Rec. p. II‑3525, point 37, et du 19 janvier 2005, Proteome/OHMI (BIOKNOWLEDGE), T‑387/03, Rec. p. II‑191, point 39]. En effet, l’inexistence en anglais dudit mot ne permet pas de considérer, en l’espèce, que celui-ci crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments « all » et « safe », de sorte qu’il prime sur la somme de ces deux éléments.

30      Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le fait d’accoler deux éléments « all » et « safe », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe en cause dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêts TRUSTEDLINK, précité, point 37, et BIOKNOWLEDGE, précité, point 39).

31      S’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas apprécié le caractère descriptif du signe demandé à l’égard de chacun des produits et des services en cause, il convient, tout d’abord, de rappeler que la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits et services. Néanmoins, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits et services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 et 37).

32      Par ailleurs, compte tenu de la continuité fonctionnelle qui existe entre les unités de l’Office statuant en première instance et les chambres de recours, il y a lieu de prendre en considération, comme le relève l’Office, la motivation contenue dans la décision de l’examinateur, cette dernière faisant partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

33      Il convient de rappeler, à cet égard, que la chambre de recours a retenu que le signe en cause serait perçu comme indiquant que les produits et les services visés par la demande offraient une sécurité complète ou que la sécurité des produits ou du transport était assurée (point 16 de la décision attaquée). Elle a ainsi considéré que le public pertinent percevrait le signe en cause comme une référence à la destination ou comme une description des autres caractéristiques des produits, en particulier du fait que la sécurité joue un rôle fondamental pour les produits et les services proposés, notamment dans le transport (point 17 de la décision attaquée).

34      Cette motivation de la décision attaquée confirme ainsi l’analyse de l’examinateur, qui, dans sa communication des motifs de refus d’enregistrement du 30 novembre 2004, a fait part de ses objections quant au caractère descriptif du signe ALLSAFE par rapport aux différentes catégories de produits et de services désignés. Il convient d’observer, à cet égard, que, par rapport aux produits relevant des classes 6, 12 et 22, l’examinateur a retenu que le signe ALLSAFE constituait une indication claire sur les caractéristiques souhaitables des produits et sur la présentation d’un produit sans risque. S’agissant des services relevant de la classe 39, il a considéré que le signe demandé constituait une indication de la sécurité du transport et, s’agissant des services relevant de la classe 42, que le signe serait compris comme faisant référence à la recherche et au développement de mesures et de dispositifs de sécurité dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur et des moyens de transport. S’agissant, enfin, des services compris dans la classe 35, l’examinateur a exposé que ces services ne pouvaient être séparés, ni dans l’esprit ni dans le commerce, des services de base auxquels ils se rapportent.

35      Partant, il y a lieu de conclure qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, reprenant en cela la décision de l’examinateur, lue dans le contexte de la communication des motifs de refus d’enregistrement du 30 novembre 2004 qui l’a précédée, que le signe ALLSAFE pourra être perçu comme une indication sur une caractéristique importante des produits et des services désignés relevant des classes 6, 12, 22 et 39, à savoir qu’ils garantissent une certaine sécurité, et, pour les services relevant des classes 42 et 35, qu’ils contribuent au développement et à la divulgation de cette caractéristique des produits et des services précités. Il en résulte que, même si elle a fait usage d’une motivation globale, la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif du signe en cause à l’égard de chacun des produits et des services désignés.

36      Si la requérante conteste plus spécifiquement que le signe en cause puisse être descriptif des matériaux de construction, des services de publicité dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur ou des services de recherche et développement scientifique dans le secteur de la technologie des véhicules à moteur et des moyens de transport, elle ne présente aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, en ce qui concerne les matériaux de construction, le signe en cause désigne une caractéristique importante de ces produits, à savoir la sécurité. Par ailleurs, force est de constater que les services de publicité et de recherche et développement sont clairement décrits dans la demande de marque comme ayant trait au domaine du transport, dans lequel la sécurité joue un rôle important, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 17 de la décision attaquée.

37      La chambre de recours n’a, par conséquent, pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent comprendra la marque ALLSAFE comme une description d’une caractéristique des produits et des services désignés, à savoir qu’ils ont pour objet de garantir la sécurité notamment dans le domaine du transport, et, ainsi, que le signe en cause consiste en une indication utilisée dans le commerce pour désigner l’espèce et la destination de ces produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Partant, le signe ALLSAFE ne peut pas être considéré comme une suggestion, vantant indirectement et de façon abstraite, l’excellence des produits et des services désignés, contrairement à ce que la requérante a affirmé lors de l’audience [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II‑3867, point 27, et du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. II‑65, point 37?.

38      S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel le signe en cause a été enregistré en tant que marque pour divers produits et services aux États-Unis et au Royaume-Uni et qu’aucun motif de refus n’a été soulevé d’office à l’encontre de demandes d’enregistrement dudit signe dans les pays anglophones que sont la Nouvelle-Zélande et l’Australie, il suffit de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et arrêt EUROPIG, précité, point 42]. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à la Communauté (arrêt EUROPIG, précité, point 42).

39      S’agissant, enfin, de l’argument tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, points 66]. À cet égard, deux hypothèses se présentent. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, l’Office ou sa chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement est, dès lors, inopérant. En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement est également inopérant [arrêt STREAMSERVE, précité, point 67].

40      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits et des services désignés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

41      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II-4413, point 43].

42      Le recours doit par conséquent être rejeté.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2009.

 

Signatures            

 

** Langue de procédure : l’allemand