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Recours introduit le 25 août 2008 - Pannon Hőerőmű Zrt. / Commission

(affaire T-352/08)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pécs, Hongrie) (représentants: M. Kohlrusz, P. Simon et G. Ormai, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission, rendue le 4 juin 2008 à propos d'une aide d'État accordée par la Hongrie dans le cadre d'accords d'achat à long terme d'électricité [C 41/2005 (ex NN 49/2005); ci-après la "décision attaquée"];

à titre subsidiaire, dispenser la partie requérante d'un remboursement dans le cadre de l'obligation de recouvrement imposé à la Hongrie par la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une société anonyme de droit hongrois dont l'activité principale consiste dans la production d'énergie électrique. Avant l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, des accords d'achats à long terme d'électricité (ci-après les "accords") ont été conclus entre les producteurs d'électricité, en tant que vendeurs, et MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt. (ci-après "MVM"), en tant qu'acheteur. En vertu des accords, MVM est tenue d'acheter une certaine quantité minimale d'électricité aux centrales opérant dans le cadre desdits accords. Selon la décision attaquée, cette obligation d'achat constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun, qui doit être recouvrée auprès des bénéficiaires.

À l'appui de sa demande principale, tendant à l'annulation de la décision attaquée, la partie requérante invoque une violation des formes substantielles, une application erronée du droit, ainsi que l'existence d'une obligation d'effectuer des prestations d'intérêt économique général.

En ce qui concerne la violation des formes substantielles, la partie requérante reproche d'abord à la Commission de ne pas avoir examiné chacun des accords individuellement, mais d'avoir tiré des conclusions à caractère général concernant tous les accords. Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de l'effet à long terme des accords, mais qu'elle a seulement considéré la période entre le 1er mai 2004, c'est-à-dire le moment de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, et l'adoption de la décision attaquée. Troisièmement, la partie requérante fait valoir que la Commission a seulement examiné comment aurait procédé un opérateur économique dans la situation de MVM, et non quel aurait été son comportement dans la situation des producteurs d'électricité. Quatrièmement, elle fait valoir que la Commission a erronément qualifié de "garantie" le mécanisme de fixation de prix prévu par les accords. Cinquièmement, enfin, elle soutient que, en ce qui concerne la distorsion de concurrence, la Commission s'est contentée d'affirmations générales sans examiner les circonstances de la cause.

Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait le grief fondé sur une violation des formes substantielles comme non fondé, la partie requérante invoque des arguments tirés d'une mauvaise application du droit. Selon la partie requérante, les accords ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être qualifiés d'aides d'État. Premièrement, c'est à tort que la Commission a appliqué le critère de l'investisseur privé, puisque la situation de MVM n'est pas comparable à celle d'un investisseur privé typique. Deuxièmement, la mesure ne pouvait pas être considérée comme présentant un caractère sélectif, puisque la conclusion des accords était expressément imposée par la loi. Troisièmement, l'avantage n'a pas été accordé par l'État, puisque MVM est une société commerciale opérant aux conditions du marché. Quatrièmement, la concurrence n'a pas été faussée, étant donné que les accords n'ont pas d'effet démontrable sur la concurrence.

Pour le cas où le Tribunal considérerait néanmoins que les conditions d'une aide d'État sont réunies, la partie requérante fait valoir que le service qu'elle fournit est, par nature, un service d'intérêt économique général, de telle sorte que les accords qu'elle a conclus ne sont pas des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

À l'appui de sa demande soumise à titre subsidiaire, selon laquelle elle devrait être dispensée de l'obligation de remboursement, la partie requérante invoque les principes de la proportionnalité, de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, ainsi que le droit d'exercer une voie de recours.

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