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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London - Royaume-Uni) – Secretary of State for the Home Department / O A

(Affaire C-255/19)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Qualité de réfugié – Article 2, sous c) – Cessation du statut de réfugié – Article 11 – Changement de circonstances – Article 11, paragraphe 1, sous e) – Possibilité de réclamer la protection du pays d’origine – Critères d’appréciation – Article 7, paragraphe 2 – Soutien financier et social – Absence de pertinence)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: O A

en présence de : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),

Dispositif

L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que la « protection » visée par cette disposition quant à la cessation du statut de réfugié doit répondre aux mêmes exigences que celles résultant, en ce qui concerne l’octroi de ce statut, de l’article 2, sous c), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, ne répond pas aux exigences de protection résultant de ces dispositions et n’est, de ce fait, pertinent ni aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive ni aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté.

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1 JO C 206 du 17.06.2019