Language of document : ECLI:EU:T:2013:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale MOL Blue Card – Marques communautaires verbales antérieures BLUE, BLUE BBVA et TARJETA BLUE BBVA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑367/12,

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me K. Szamosi, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. F. Mattina, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 mai 2012 (affaire R 2532/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA et MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 octobre 2009, la requérante, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne, pour la marque verbale MOL Blue Card.

2        L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque contestée le 11 mars 2010.

3        Les services pour lesquels la protection de cette marque a été demandée dans la Communauté relèvent, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Gestion de transactions et achats ; services de gestion et estimations ; comptabilité et relevés de comptes » ;

–        classe 36 : « Services relatifs aux cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes d’identification personnelle, cartes d’autorisation d’achats, cartes de réduction et cartes bancaires ; facilités de crédit pour l’achat de biens, tous concernant le paiement de carburants automobiles et services s’y rattachant ; services relatifs au transfert électronique de fonds et à la distribution d’argent liquide ; services relatifs à l’émission de relevés de comptes et analyse de tous les services précités ; traitement de paiements ; location-vente ; services d’opérations de compensation [change] ».

4        L’enregistrement international désignant la Communauté a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 49/2010, du 15 mars 2010.

5        Le 24 juin 2010, l’intervenante, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, a formé opposition au titre de l’article 156 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), à l’enregistrement de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires verbales antérieures suivantes :

–        BLUE, déposée le 15 septembre 2009 et enregistrée le 8 mars 2010 sous le numéro 8549172, désignant, notamment, des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services de publicité et d’affaires, compris dans la classe 35 ; services d’aide à l’exploitation ou la direction d’affaires ; services d’étude et analyses économiques et de marché, de réalisation d’études d’entreprises et d’organisation d’entreprises, d’expertise de rendement, immatriculation, transcription, composition, compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, de planification, contrôle, direction, inspection, surveillance, information et expertise d’entreprises et affaires, vérification de comptes, exploitation ou compilation de données mathématiques ou statistiques, d’importation et exportation ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        BLUE BBVA, déposée le 31 janvier 2001 et enregistrée le 20 décembre 2004 sous le numéro 2065621, désignant, notamment, des services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de publicité et de gestion d’affaires commerciales, compris dans la classe 35 ; services d’aide à l’exploitation ou à la direction d’affaires ; services d’étude et d’analyse économiques et de marché ; de réalisation d’études de gestion et d’organisation d’entreprises ; d’expertise de rendement ; d’enregistrement, transcription, composition, compilation, ou systématisation de communications écrites et d’enregistrements ; de planification, contrôle, direction, inspection, surveillance, information et expertise d’entreprises et affaires ; vérification de comptes, d’exploitation ou compilation de données mathématiques ou statistiques ; d’import-export » ;

–        classe 36 : « Services d’assurances ; services d’affaires financières, monétaires et immobilières » ;

–        TARJETA BLUE BBVA, déposée le 26 juin 2001 et enregistrée le 18 janvier 2005 sous le numéro 2277291, désignant, notamment, des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Services d’assurances ; services d’affaires financières ; monétaires et immobilières ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 14 octobre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

9        Le 7 décembre 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 30 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. À titre liminaire, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était composé à la fois des professionnels du secteur et du grand public sur le territoire de l’Union européenne. S’agissant des services en cause, la chambre a confirmé l’avis de la division d’opposition en ce qui concerne l’identité des services contestés compris dans les classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice avec les services désignés par les marques antérieures dans ces classes. En ce qui concerne les marques en conflit, elle a considéré que les marques antérieures et la marque contestée étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où elles contenaient un élément identique, à savoir « blue », qu’elles n’étaient similaires qu’à un très faible degré sur le plan phonétique, et que, sur le plan conceptuel, elles étaient similaires dans une certaine mesure. La chambre de recours a conclu que les marques en conflit devaient être considérées comme similaires étant donné que l’élément « blue » était intégralement reproduit dans la marque contestée et que cette similitude ne pouvait être contrebalancée par l’ajout des éléments « mol » et « card ». Quant à l’élément « blue », présent dans les marques en conflit, elle a constaté que, dans la mesure où aucune relation directe n’avait été établie avec les services en cause, cet élément possédait un caractère distinctif moyen. Selon la chambre de recours, même en considérant que cet élément, en tant que tel, ne constitue pas un élément dominant isolé de la marque contestée, il occupe en l’espèce une position distinctive autonome dans la marque composée. En conséquence, elle a conclu que le risque de confusion était établi.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le mémoire en réponse recevable et fondé ;

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ainsi que le refus de l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête

13      Il y a lieu de constater que, par sa demande tendant à la réformation de la décision attaquée et à l’autorisation de l’enregistrement de la marque demandée, et ainsi qu’il ressort clairement de ses écritures, la requérante a entendu demander, en substance, par son moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée].

14      Dans la seconde partie de son premier chef de conclusions, la requérante demande, par ailleurs, au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée. Une telle demande doit être interprétée comme tendant à enjoindre à l’OHMI d’enregistrer ladite marque pour les services en cause.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt BÜRGER, point 13 supra, point 15, et la jurisprudence citée). Les conclusions de la requérante visant à autoriser l’enregistrement de la marque demandée sont donc irrecevables.

 Sur la recevabilité du renvoi global par la requérante aux arguments présentés devant l’OHMI

16      En ce qui concerne les arguments auxquels la requérante renvoie de manière globale, au point 7 de la requête, et qu’elle a présentés au cours de la procédure devant l’OHMI, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (voir arrêt BÜRGER, point 13 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

17      Il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt BÜRGER, point 13 supra, point 17, et la jurisprudence citée).

18      En l’espèce, la requérante s’est contentée d’indiquer dans la requête (point 7) :

« Nous précisons que nous maintenons tous les arguments présentés au cours de la procédure devant [l’OHMI], et demandons au Tribunal de les prendre également en compte dans le cadre de la présente procédure. »

19      Ainsi, la requérante n’identifie ni les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaite compléter par ce renvoi ni les annexes où seraient exposés ces éventuels arguments.

20      Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à rechercher dans les annexes les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence, ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

21      En annexe à la requête, la requérante a produit des éléments de preuve qu’elle n’avait pas présentés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. Il s’agit des extraits des sites Internet de différents établissements bancaires et de crédit faisant état de différents types de cartes de crédit ou de débit proposés, d’un extrait du site Internet comportant une présentation de la requérante, ainsi que d’une liste des marques internationales de celle-ci.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 16]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25]. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Tubesca/OHMI – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.), T‑98/09, non publié au Recueil, point 22].

23      Il s’ensuit que lesdites pièces, présentées pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

24      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conteste l’appréciation de la similitude des services et des marques en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’existence du risque de confusion.

25      L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant la Communauté est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque communautaire publiées.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des services en cause entre les marques en conflit.

31      En l’espèce, il convient tout d’abord d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est, d’une part, le public spécialisé dont le niveau d’attention est élevé, ainsi que, d’autre part, le grand public dont le niveau d’attention est celui du consommateur moyen. Prenant en compte le fait que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié au Recueil, point 40], en l’espèce, c’est le grand public normalement attentif et avisé qui doit être pris en considération. En outre, étant donné que les marques antérieures sont des marques communautaires, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union.

32      En revanche, les parties s’opposent sur la question de la similitude des services et des marques en conflit.

 Sur la comparaison des services

33      Il ressort des points 20 à 22 de la décision attaquée que la chambre de recours partage la conclusion de la division d’opposition en ce sens que les services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont contenus dans la spécification plus large des services respectivement désignés dans ces classes par les marques antérieures. À cet égard, la division d’opposition a constaté que les marques antérieures étaient enregistrées, respectivement, pour les intitulés des classes 35 et 36 couvrant tous les services à intégrer dans ces classes. La chambre de recours a ainsi confirmé l’identité des services contestés compris dans les classes 35 et 36 avec les services désignés par les marques antérieures dans ces classes.

34      La requérante soutient que les services désignés par les marques antérieures compris dans la classe 36 font l’objet d’une interprétation très large et ne peuvent pas être considérés comme étant identiques aux services spécialisés relevant de la classe 36 de la marque contestée.      

35      Cet argument de la requérante doit être rejeté. En effet, il convient de rappeler que, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

36      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

38      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour OHMI/Shaker, point 37 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 37 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

40      En l’espèce, sont en conflit les marques verbales suivantes :

Marques antérieures

Marque contestée


BLUE


BLUE BBVA


TARJETA BLUE BBVA


MOL Blue Card

  

41      Il convient ainsi d’observer que l’une des marques antérieures consiste en un seul mot, « blue », tandis que les deux autres combinent ce mot avec un ou deux mots supplémentaires, respectivement, « bbva » et « tarjeta bbva ». La marque contestée consiste en une combinaison de trois mots, « mol blue card ».

42      Premièrement, la chambre de recours a relevé à juste titre que le mot « blue » était un terme anglais de base qui désignait cette couleur primaire et que, en tant que tel, il sera probablement compris par le public pertinent des pays non anglophones de l’Union (points 26, 29 et 34 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a aussi correctement constaté que le mot « card » sera compris par la majorité du public pertinent de l’Union, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base, notamment en ce qui concerne des services financiers, et qu’il sera considéré comme présentant un faible caractère distinctif dans le cadre des services désignés par la marque contestée. En ce qui concerne le public hispanophone pertinent, une conclusion équivalente s’applique au mot « tarjeta », terme espagnol signifiant « carte » (points 26 et 28 de la décision attaquée). Troisièmement, les termes « bbva » et « mol » semblent ne pas avoir de signification en dehors de l’acronyme des noms de l’intervenante et de la requérante (points 26 et 27 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas ces constatations.

43      En revanche, la requérante argumente que les marques en conflit sont complètement différentes sur le plan visuel, notamment en ce qui concerne leur longueur et le nombre de mots supplémentaires, à savoir « bbva » et « tarjeta », ainsi qu’en raison de la position du terme « blue ». Sur le plan phonétique, la dissemblance serait encore plus nette puisque la prononciation de ces marques serait clairement différente, en particulier en ce qui concerne l’élément « bbva » des marques antérieures. Enfin, sur le plan conceptuel, les consommateurs se concentreraient sur les dissemblances, en particulier sur les éléments « mol » et « bbva ».

44      À cet égard, il convient de préciser qu’il ressort des points 32 à 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien pris en compte ces différentes particularités des éléments des marques en conflit. C’est précisément sur la base de ces dissemblances qu’elle a conclu que les marques en conflit étaient visuellement similaires dans la mesure où elles contenaient un mot identique, « blue », phonétiquement similaires à un très faible degré et conceptuellement similaires dans une certaine mesure, notamment en ce que l’expression anglaise « blue card » pourrait être perçue comme ayant une signification identique aux mots « tarjeta blue » par la partie hispanophone du public pertinent. Cette conclusion de similitude était essentiellement fondée sur l’élément commun des marques, le mot « blue ». Selon la chambre de recours, la dissemblance entre les marques en cause, résultant de la présence des éléments verbaux « mol » et « card » dans la marque demandée, n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes mentionnées (points 32 et 37 de la décision attaquée). Or, la requérante n’avance pas d’avantage d’arguments ou d’éléments de preuve tendant à démontrer que ces conclusions de la chambre de recours sont erronées. Dès lors, ces dernières doivent être entérinées.

45      En outre, la requérante soutient que l’élément « blue » ainsi que l’élément « card », doivent être considérés comme présentant un faible caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence, l’élément « mol » serait dominant en raison de la position qu’il occupe dans la marque contestée, du fait qu’il n’a pas de signification au regard des services en cause et qu’il peut être perçu soit comme un terme fantaisiste, soit comme un nom commercial renommé.

46      Cette argumentation ne saurait prospérer. En ce qui concerne l’importance qu’il convient d’accorder à l’élément « mol », celui-ci ne saurait constituer l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée. En effet, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que, d’un point de vue visuel, aucune des marques en conflit ne comporte d’éléments dominants au point de rendre tous les autres éléments négligeables. Quant à la prétendue renommée de l’acronyme de la raison sociale de la requérante, à savoir le terme « mol », il convient d’observer que la requérante n’a pas fourni d’avantage d’arguments ou d’éléments de preuve attestant d’une telle renommée. Par ailleurs, elle se réfère à la renommée de son nom commercial, mais pas à une éventuelle renommée de la marque comportant ce même nom commercial.

47      Ainsi que le fait valoir la requérante, il est, certes, vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65]. Toutefois, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques en conflit doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques lors de l’examen de leur similitude, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

48      Or, même si l’élément « mol » peut être considéré comme ayant un caractère distinctif plus fort que les autres deux éléments de la marque contestée, il ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque MOL Blue Card ou l’image imparfaite que le consommateur pertinent en gardera en mémoire. Cet élément sera perçu par le public pertinent soit comme un acronyme de la raison sociale de la requérante soit comme un terme fantaisiste. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pris en compte l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et a ainsi conclu à une similitude entre celles-ci. À cet égard, il y a lieu de relever que les marques en cause, bien qu’étant composées d’un nombre différent de mots, ont en commun l’élément verbal « blue », ce qui amène à conclure à une identité au moins partielle entre elles.

49      La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs en affirmant, au point 35 de la décision attaquée, que la similitude causée par le fait que la marque antérieure BLUE soit intégralement reproduite dans la marque contestée ne pouvait ni être contrebalancée par le simple ajout d’un autre mot ni disparaître par le simple remplacement du nom d’une banque par celui d’une autre. Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il résulte des points 24 à 34 de la décision attaquée que, pour évaluer le degré de similitude, la chambre de recours a bien pris en considération les deux autres éléments de la marque contestée, à savoir « mol » et « card », tout en tenant en compte le faible caractère distinctif de l’élément « card ».

50      Selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la circonstance que le seul élément en commun des marques en conflit, à savoir « blue », qui est placé dans une « position non renforcée », présente un faible caractère distinctif et ne pourrait en aucun cas constituer l’élément dominant de la marque contestée. À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que, à la différence de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où aucune relation directe n’a été établie avec les services en cause, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure « blue » était normal et que ce même élément dans les deux autres marques antérieures possédait un caractère distinctif moyen (point 36 de la décision attaquée). La requérante n’avance pas d’arguments ou d’éléments de preuve susceptibles à démontrer que cette conclusion de la chambre de recours est erronée.

51      Notamment, l’argument selon lequel, dans une décision antérieure, l’OHMI avait considéré que le mot « blue » ne saurait être doté d’un caractère distinctif élevé, ni même moyen, ne saurait prospérer.

52      Certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée au Recueil, point 17).

53      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 35 supra, point 71).

54      En outre, dans l’éventualité où l’argument de la requérante devrait être compris comme visant une violation par la chambre de recours du principe d’égalité de traitement, il devrait également être rejeté dès lors que ce principe doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (ordonnance Bild digital et ZVS, point 52 supra, point 18, et arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 52 supra, point 76).

55      S’agissant de l’argument tiré de ce que le terme « blue » serait généralement utilisé dans le secteur bancaire et financier pour désigner les services associés à certains types de cartes de débit et de crédit proposés, il doit être rejeté. En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cet argument, la requérante n’a pas réussi à démontrer le caractère descriptif de l’élément « blue » pour les services en cause, les seuls éléments de preuves présentés au soutien de son argument ayant par ailleurs été déclarés irrecevables pour les raisons exposées aux points 21 à 23 ci-dessus.

56      Enfin, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque contestée fait partie d’une famille de marques constituées du nom commercial « MOL », d’une couleur désignant le type de carte concerné et du terme « card ». En effet, la requérante n’indique pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, démontrerait que, dans la marque contestée, le terme « blue » est descriptif et que l’élément dominant de celle-ci est le terme « mol ».

57      En toute hypothèse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans une marque complexe comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers ou son acronyme, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par la marque complexe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805, point 34).

58      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 38 de la décision attaquée, que l’élément « blue », dans la mesure où il constituait en lui-même la marque antérieure, conservait une position distinctive autonome dans la marque MOL Blue Card, sans pour autant en constituer l’élément dominant l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 33]. Partant, l’élément « blue » doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion. La requérante conteste cette conclusion, sans toutefois fournir davantage d’arguments ou d’éléments de preuve permettant de la remettre en cause en l’espèce.

59      Il s’ensuit que la dissemblance entre les marques en conflit qui est indiquée par la requérante n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude découlant de l’identité de l’élément « blue » dans les marques en conflit. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que lesdites marques en conflit étaient similaires.

60      Il ressort de ce qui précède que, s’agissant de la comparaison des marques, l’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée.

 Sur le risque de confusion

61      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

62      En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les services en cause sont identiques, que les marques en conflit sont visuellement similaires dans la mesure où elles contiennent un mot identique, « blue », phonétiquement similaires à un très faible degré et conceptuellement similaires dans une certaine mesure, que cet élément commun « blue » conserve une position distinctive autonome dans la marque contestée et que le public pertinent est celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que l’existence d’un risque de confusion était établie.

63      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.




2)      MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.