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Recours introduit le 22 mars 2016 – Belgique / Commission

(affaire T-131/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et J. Halleux, en qualité d’agents, assistés par M. Segura Catalán and M. Clayton, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

accueillir les moyens avancés dans la requête;

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique dans la mesure où il n’identifie pas adéquatement la mesure d’aide d’État, qualifie de régime le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires et le considère comme une aide d’État incompatible au sens de l’article 107 TFUE;

en ordre subsidiaire, annuler les articles 1 et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils considèrent le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires comme une aide d’État incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération de l’aide auprès des groupes d’entreprise auxquels appartiennent les bénéficiaires, en violation des principes généraux du droit de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, TFUE et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en ce que la Commission a utilisé la réglementation en matière d’aides d’État pour définir de façon unilatérale la compétence fiscale de l’État belge.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation manifeste commises par la Commission, en ce qu’elle a constaté une prétendue aide d’État qu’elle a qualifié de régime d’aide ne nécessitant pas de mesures d’application supplémentaires au sens de l’article 1er, sous d), du règlement n° 2015/1589 et de l’article 107 TFUE.

Troisième moyen tiré de violation de l’article 107 TFUE, en ce que la Commission a considéré que le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires constituait une mesure d’aide d’État. La Commission n’a pas identifié les ressources d’État impliquées, n’a pas établi l’existence d’un avantage et a fait une appréciation erronée de la sélectivité et de la distorsion de concurrence.

Quatrième moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la Commission quant à l’identification des bénéficiaires de la prétendue aide comme étant non seulement les entités belges soumises à l’imposition en Belgique, mais également les groupes multinationaux auxquels elles appartiennent.

Cinquième moyen, en ordre subsidiaire, tiré de la violation du principe général de légalité et du règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne1 , en ce qu’il se peut que la récupération soit exigée auprès des groupes multinationaux auxquels appartiennent les entités belges qui ont obtenu une décision fiscale anticipée.

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1     Règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).