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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 avril 2003 par Sniace, S.A. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-141/03)

    Langue de procédure: espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 avril 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Sniace, S.A., Madrid, Espagne, représentée par Me D. José Luis Baró Fuentes, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler l'article 1er de la décision du 11 décembre 2002, dans la mesure où il y est mentionné que le royaume d'Espagne a accordé une aide d'État en faveur de Sniace, S.A. d'un montant de 7 388 258 euros;

(à titre subsidiaire, maintenir l'article 1er de la décision du 11 décembre 2002 dans la mesure où l'aide d'État y est déclarée compatible avec le marché commun;

(condamner la partie défenderesse à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'oppose à ce que soit qualifié comme aide accordée par les États ou au moyen de ressources d'État un contrat de prêt subordonné et participatif, d'un montant de 12 020 242 euros, conclu avec la Caja Cantabria en même temps qu'un "accord de liquidité", qui prévoyait la possibilité de mobiliser les droits de crédit découlant du prêt en les convertissant en valeurs mobilières.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque les moyens et principaux arguments suivants:

1)    Interprétation erronée du concept d'"aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État", inscrit à l'article 87, paragraphe 1, CE. En premier lieu, la requérante conteste que la Commission ait établi dans sa décision finale le caractère de "ressources d'État" des fonds mobilisés par la Caja Cantabria pour financer le prêt participatif destiné à Sniace. Elle souligne que la Caja Cantabria est un établissement de crédit constitué juridiquement comme une entreprise privée, régie en tant que telle par le droit privé. Ses ressources ne proviennent pas de l'État, mais constituent des fonds privés, provenant de particuliers et d'entreprises. Dans la présente affaire, Caja Cantabria a agi comme un investisseur privé, investissant son capital en fonction de la rentabilité à plus ou moins court terme. Elle soutient, en second lieu, que la décision de financer Sniace a revêtu un caractère strictement commercial et qu'elle a été prise en fonction de critères de rentabilité de l'opération, sans que les autorités publiques interviennent dans la décision technique ou commerciale d'octroyer le prêt.

2)    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de l'investisseur privé dans une économie de marché. Selon la requérante, l'analyse détaillée des conditions du prêt, ainsi que la comparaison entre les conditions offertes par Caja Cantabria et les offres reçues de deux autres établissements de crédit privés, et leur appréciation au regard des lignes directrices établies par la Commission dans sa communication aux États membres du 13 novembre 1993, amènent à conclure que le prêt participatif a été accordé aux conditions du marché.

3)    Violation des principes de confiance légitime et de proportionnalité. La requérante fait à cet égard valoir, en premier lieu, que la légalité du régime général existant en Espagne en ce qui concerne l'octroi de prêts participatifs à des entreprises en reconversion, le respect des exigences formelles requises par le directeur des aides d'État (preuve documentaire que le prêt a été accordé aux condition du marché) et les garanties données par celui-ci en ce qui concerne le classement du dossier, ont fait naître une confiance légitime dans le chef de la requérante sur le fait que la procédure administrative serait clôturée soit par le classement du dossier sans l'ouverture d'une enquête, soit par une décision constatant que le prêt ne peut être considéré comme une aide d'État. En deuxième lieu, la requérante conclut que la durée de la procédure d'enquête (plus de 58 mois) et les moyens que la Commission a consacrés à l'examen d'une opération commerciale qui ne présente aucune complexité technique excède les limites de ce qui est normalement approprié et nécessaire dans ce type d'opérations.

4)    Enfin, la requérante fait valoir la violation de ses droits de la défense, et, concrètement, du secret professionnel protégé par l'article 287 CE, dans la mesure où la Commission a transmis la réponse des autorités espagnoles à sa première demande d'information (y compris les observations de la requérante) aux avocats de l'entreprise dont la plainte a motivé l'ouverture de la procédure d'enquête.

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