Language of document :

Recours introduit le 17 janvier 2011 - Italie / Commission

(affaire T-44/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Republique italienne (représentant: L.Ventrella, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, dans la partie qui concerne la République italienne, la décision de la Commission du 4 novembre 2010 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), [notifiée sous le numéro C(2010) 7555].

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque trois moyens de droit.

1. Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles (article 269, TUE, ancien article 253 CE), du point de vue du défaut de motivation. Travestissement des faits. Violation du principe de proportionnalité. Violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (JO L 340 du 31.12.1999, p. 3).

À cet égard, il est affirmé que la Commission a apporté certaines corrections financières dans le secteur du lait écrémé en poudre, en raison de prétendues applications incorrectes des réductions des aides et des sanctions réglementaires. La Commission a notamment estimé, sur la base d'une interprétation stricte de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) 2799/1999, erronée et non conforme à l'esprit de la disposition elle-même, que la vérification trimestrielle, effectuée la semaine suivant celle du prélèvement anormal, n'était pas l'enquête spéciale prévue par la réglementation communautaire, et ne pouvait donc la remplacer. En outre, la Commission, à partir de cas spécifiques de faible importance, a procédé à des généralisations en matière d'éventuelles et hypothétiques carences de sanctions de la part des autorités italiennes, travestissant ainsi les faits. Enfin, étant donné que les montants des sanctions qui n'auraient pas été infligées sont très largement inférieurs au montant global de la pénalité à laquelle la Commission entend condamner l'Italie, il est impossible de comprendre les raisons de l'application des rectifications forfaitaires, qui sont, en tout état de cause, disproportionnées et exorbitantes. On constate donc, au-delà de l'évident défaut de motivation, la violation du principe de proportionnalité.

2. Le deuxième moyen est tiré de la violation des formes substantielles (article 269, TUE, ancien article 253 CE), du point de vue du défaut de motivation. Violation du principe de proportionnalité. Violation de l'article 6, paragraphe 3, TUE, du point de vue de la violation des principes fondamentaux de confiance légitime, de sécurité juridique, de non rétroactivité des règles matérielles. Violation de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). Violation du principe " ne bis in idem ".

Sur ce point, la requérante affirme que la Commission, à la suite d'une enquête ouverte en 2003, a appliqué une correction envers l'État membre pour l'exercice financier 2009, concernant l'organisation du système de recouvrement des organismes payeurs, calculée en fonction de la valeur des cas qui, n'ayant pas été, en leur temps, décidés par la Commission elle-même, en application des dispositions communautaires en vigueur à l'époque, ont été considérés par la Commission comme relevant de la nouvelle réglementation, et donc soumis à la règle dite du 50-50, introduite par le règlement (CE) 1290/05. La correction financière en question est illégale en ce qu'elle a mis à la charge de l'État membre 50 % des montants concernés, de manière automatique, en vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) 1290/05, illégalement appliqué rétroactivement à une enquête sur la gestion des dettes ayant essentiellement pour objet " la situation observée en 2002/2003 ", comme l'a expressément admis la Commission elle-même. En outre, s'agissant des cas ayant fait l'objet du contrôle, l'État italien a déjà subi une correction financière de 50 %, au titre de l'article 32 du règlement 1290/05, par décision de la Commission C(2007) 1901 du 27 avril 2007. Ainsi, par la décision attaquée, la Commission applique, pour les mêmes cas et sur la base des mêmes griefs, une correction financière ponctuelle supplémentaire, atteignant 100 % du montant des créances non recouvrées. Partant, il est illégal et disproportionné d'infliger, après plusieurs années, une sanction supplémentaire de 50 %, en violation ouverte du principe " ne bis in idem ".

3. Le troisième moyen est tiré de l'extinction des pouvoirs de sanction de la Commission. Dépassement du délai raisonnable pour la conclusion des enquêtes en cause. Violation de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) 1290/05. Violation du principe " ne bis in idem ".

À titre subsidiaire au deuxième moyen, dans l'hypothèse où l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) 1290/05, appliqué rétroactivement par la Commission dans le cadre des enquêtes en cause, serait considéré comme règle de procédure, la requérante ferait valoir l'illégalité de la correction précitée en raison du dépassement du délai de déchéance de quatre ans, pour l'exercice du pouvoir de sanction de la Commission. À titre encore plus subsidiaire, la requérante invoque l'illégalité de la correction précitée pour dépassement du délai raisonnable des enquêtes en question. Étant donné que lesdites enquêtes n'ont pas été clôturées dans un délai raisonnable (pas moins de huit ans se sont écoulés depuis leur ouverture), le budget de l'État a déjà subi un important préjudice financier en raison de la décision de correction forfaitaire de 50 % de la Commission C(2007) 1901, s'agissant des cas faisant également l'objet de la décision attaquée, en violation ouverte du principe " ne bis in idem ".

____________