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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne) le 7 février 2024 – G.M.K.-Z.B.M./S.O.

(Affaire C-99/24, Chmieka 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : G.M.K.-Z.B.M.

Partie défenderesse : S.O.

Questions préjudicielles

L’article 66 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 doit-il être interprété en ce sens que « l’introduction d’une action judiciaire » signifie le dépôt d’un recours par le requérant dans une affaire civile ou le dépôt d’une demande de réexamen de cette affaire par le défendeur après la clôture définitive de cette affaire ?

Les dispositions relevant du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , ou, le cas échéant, les dispositions relevant du chapitre II du règlement (UE) no 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant les juridictions d’un autre État membre dans une affaire ayant pour objet un recours en paiement d’une indemnité pour l’utilisation non contractuelle d’un immeuble situé dans cet autre État membre ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2012, L 351, p. 1.

1     JO 2001, L 12, p. 1.