Language of document : ECLI:EU:T:2014:888





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 octobre 2014 –
Evropaïki Dynamiki/Commission


(affaire T‑297/12)

« Responsabilité non contractuelle – Marchés publics de services – Communication à des tiers par la Commission d’informations prétendument préjudiciables pour la réputation de la requérante – Préjudice moral – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

1.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 28-33)

2.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Charge de la preuve – Communication à des tiers par la Commission d’informations prétendument préjudiciables à la réputation du requérant – Informations faisant référence à l’existence d’une enquête ouverte à son égard, mais non aux charges soulevées ni aux règles visées – Absence de préjudice réel (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 46, 58, 64)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Principes de bonne administration et de proportionnalité – Exclusion (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 76, 78)

4.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Divulgation d’informations non confidentielles dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres – Absence de violation de l’obligation de secret professionnel – Exclusion (Art. 287 CE et 288, al. 2, CE) (cf. points 80-82, 93, 94)

Objet

Demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de la communication par la Commission à des tiers, dans sa lettre du 3 juillet 2007, de certaines informations relatives, d’une part, à une enquête administrative de la Commission concernant la requérante, et, d’autre part, à la politique de cette dernière en matière de recrutement du personnel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.