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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2024 – LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft.

(Affaire C-211/24, LEGO)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : LEGO A/S

Partie défenderesse : Pozitív Energiaforrás Kft.

Questions préjudicielles

Dans une affaire où, comme dans le litige au principal, le titulaire d’un dessin ou modèle (la requérante) invoque des droits conférés par celui-ci en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires 1 (ci-après le « règlement no 6/2002 »), à l’encontre d’une ou plusieurs briques de construction, présentes dans un jeu de construction de la défenderesse, qui remplissent la même fonction d’assemblage que celles du dessin ou modèle de la requérante, faut-il considérer qu’est conforme au droit communautaire la pratique juridictionnelle qui consiste, pour le juge, lors de la détermination de l’étendue de la protection visée à l’article 10 du règlement no 6/2002,

à prendre pour référence un utilisateur averti qui dispose, en ce qui concerne la fonction du dessin ou modèle et du produit, de connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel,

à considérer cet utilisateur averti comme quelqu’un qui compare le dessin ou modèle de la requérante et le produit de la défenderesse en analysant le moindre détail d’un point de vue technique, et

à partir du postulat que l’impression générale produite sur cet utilisateur averti par ce dessin ou modèle et par le produit est principalement constituée de considérations d’ordre technique ?

Si, dans une affaire présentant les caractéristiques susmentionnées, il y a lieu de conclure que la protection du dessin ou modèle de la requérante s’étend à un ou quelques-uns des éléments présents dans les kits de construction de la défenderesse, mais quantitativement peu importants par rapport à l’ensemble du kit, faut-il alors considérer que le droit communautaire permet au juge, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, de l’ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l’ensemble du produit, ainsi que de l’intérêt attaché au commerce sans restriction d’un jeu de construction qui, dans sa majeure partie, n’est pas litigieux, de considérer, en application de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qu’il a des « raisons sérieuses » de ne pas accueillir une demande visant à l’interdiction de l’importation dudit jeu de construction ?

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1     JO 2002, L 3, p. 1.