Language of document :

Recours introduit le 4 avril 2024 – DR et DS/EIOPA

(Affaire T-182/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : DR et DS (représentant : N. Flandin, avocat)

Partie défenderesse : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable ;

déclarer le présent recours fondé en tant que :

la partie défenderesse a commis une violation suffisamment caractérisée des règles de droit conférant des droits aux particuliers, et notamment des articles 8 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 1  ;

les parties requérantes ont subi un préjudice moral ;

le préjudice moral subi par les parties requérantes résulte directement des illégalités susmentionnées ;

par conséquent :

ordonner la réparation du préjudice moral subi par les parties requérantes ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir que les conditions prévues par l’article 340 TFUE sont réunies en l’espèce pour engager la responsabilité de la partie défenderesse.

En ce qui concerne la première condition – les illégalités commises par la partie défenderesse lors du traitement des données à caractère personnel des parties requérantes :

violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’article 14 et de l’article 15, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil – violation du principe selon lequel les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente ;

violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil – violation du principe de minimisation des données ;

violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 1, sous f), et de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil – violation du principe de sécurité des données à caractère personnel ;

violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et défaut de motivation de la partie défenderesse ;

violation de l’article 41 de la Charte – violation du principe de bonne administration.

En ce qui concerne la deuxième condition – le préjudice : les parties requérantes ont subi un préjudice moral.

En ce qui concerne la troisième condition – le lien de causalité : le préjudice moral résulte directement du traitement illicite, par la partie défenderesse, des données des parties requérantes.

____________

1     Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).