Language of document : ECLI:EU:T:2024:349

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 juin 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale hofstede insights – Marque nationale verbale antérieure et dénomination commerciale nationale antérieure HOFSTEDE INSIGHTS – Dénomination commerciale nationale antérieure et dénomination sociale nationale antérieure Hofstede Insights – Dénomination commerciale nationale antérieure et dénomination sociale nationale antérieure Hofstede Insights Group – Nom de domaine “ hofstede-insights.com ” – Nom de domaine “ hofstede-insights.net ” – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Motifs surabondants – Moyen inopérant »

Dans l’affaire T‑429/23,

Hofstede Insights Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Me A. Sevillano Orbegozo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Geert Hofstede BV, établie à Velp (Pays-Bas), représentée par Me L. van der Veer, avocat,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hofstede Insights Oy, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 avril 2023 (affaire R 2128/2022‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 novembre 2020, l’intervenante, Geert Hofstede BV, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal hofstede insights.

3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de recherches et de conseils en matière commerciale » ;

–        classe 41 : « Services de formation en matière d’économie et de gestion ».

4        Le 24 février 2021, Itim International Oy, prédécesseur de la requérante, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services désignés par cette marque.

5        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque finlandaise antérieure non enregistrée HOFSTEDE INSIGHTS ;

–        le nom commercial finlandais « HOFSTEDE INSIGHTS » ;

–        les noms commerciaux, les appellations commerciales ou les raisons sociales auxiliaires finlandais « Hofstede Insights » et « Hofstede Insights Group » ;

–        les noms de domaine « hofstede‑insights.com » et « hofstede‑insights.net ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 14 septembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 2 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, tout d’abord, que le recours, dans la mesure où il a été déclaré recevable, devait être rejeté au seul motif que la requérante n’avait pas étayé d’arguments concrets ou de manquements au raisonnement de la division d’opposition permettant à la chambre de recours de déduire les raisons pour lesquelles la décision de cette division était erronée. Ensuite, elle a constaté que, en tout état de cause, il convenait de confirmer la décision de la division d’opposition selon laquelle l’opposition a été rejetée.

10      Plus précisément, s’agissant du droit antérieur consistant en la marque finlandaise antérieure non enregistrée HOFSTEDE INSIGHTS (voir point 5 ci-dessus, premier tiret), la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve, présentés par la requérante, étaient insuffisants pour prouver que ladite marque avait été utilisée, pour les services pertinents et avant la date pertinente, dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Finlande. S’agissant des autres droits antérieurs invoqués par la requérante, à savoir les noms commerciaux, les appellations commerciales ou les raisons sociales auxiliaires finlandais ainsi que les noms de domaine (voir point 5 ci-dessus, deuxième, troisième et quatrième tirets), la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la requérante n’avait pas apporté la preuve du contenu du droit national concernant l’étendue de la protection desdits droits antérieurs.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Ce moyen comporte deux branches tirées, la première, d’une appréciation erronée de l’usage de la marque finlandaise antérieure non enregistrée visée au point 5  ci-dessus (premier tiret), et, la seconde, d’une appréciation erronée des autres droits antérieurs, à savoir les noms commerciaux, les appellations commerciales ou les raisons sociales auxiliaires finlandais ainsi que les noms de domaine visés au même point (deuxième, troisième et quatrième tirets).

15      L’EUIPO invoque l’irrecevabilité des deux branches du moyen unique, dans la mesure où, s’agissant de la première branche, le recours ne satisferait pas aux exigences du règlement de procédure du Tribunal, et, s’agissant de la seconde branche, le recours modifierait le cadre factuel et juridique du litige, tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours.

16      En l’espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée, tels que résumés aux points 9 et 10 ci-dessus, que la chambre de recours ne s’est prononcée sur le bien-fondé des conclusions de la division d’opposition, contre lesquelles sont dirigées les critiques de la requérante, qu’à titre subsidiaire.

17      En effet, la chambre de recours a, tout d’abord, conclu, au point 30 de la décision attaquée, que le recours devait être rejeté au motif que l’opposante n’avait pas étayé d’arguments concrets ou de manquements au raisonnement de la division d’opposition lui permettant de déduire pourquoi la décision attaquée était erronée.

18      À cet égard, il a été souligné par la chambre de recours que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), le mémoire exposant les motifs du recours formé en vertu de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (UE) 2017/1001, contient une identification claire et précise des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués.

19      Il ressort également de la jurisprudence, citée par la chambre de recours, que c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de comprendre pourquoi il est demandé à la chambre de recours d’annuler ou de réformer la décision attaquée, et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre aux arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire [voir arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T‑372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 49 et jurisprudence citée]. De même, il n’incombe pas à la chambre de recours de déterminer, par des déductions, les motifs sur lesquels le recours dont elle a à connaître est fondé [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Claro/OHMI – Telefónica (Claro), T‑225/09, non publié, EU:T:2010:169, point 28].

20      La chambre de recours a ainsi fondé sa décision de rejeter le recours, à titre principal, sur le motif énoncé au point 17 ci-dessus puis a ensuite constaté, à titre subsidiaire, qu’il convenait, en tout état de cause, de confirmer les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’opposition devait être rejetée.

21      Or, le motif de la chambre de recours, avancé à titre principal, aurait suffi, à lui seul, pour rejeter le recours formé devant cette chambre.

22      Ce motif n’est toutefois pas contesté par la requérante. Les deux branches du moyen unique sont dirigées uniquement contre les motifs exposés à titre subsidiaire par la chambre de recours, à savoir ceux par lesquels cette dernière s’est prononcée sur le bien-fondé de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition. Il s’ensuit que la requérante ne vise donc que les motifs surabondants de la décision attaquée.

23      Or, selon une jurisprudence établie, un motif, même dans l’hypothèse où il s’avérerait erroné, ne saurait justifier l’annulation de l’acte qui en est entaché s’il revêt un caractère surabondant et s’il existe d’autres motifs qui suffisent à fonder cet acte, de sorte que les griefs dirigés contre un tel motif sont inopérants [voir arrêt du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter), T‑686/20, non publié, EU:T:2021:615, point 50 et jurisprudence citée].

24      Dans ces conditions, les deux branches du moyen unique étant dirigées contre des motifs surabondants de la décision attaquée, elles doivent être rejetées comme étant inopérantes, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.

25      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

27      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hofstede Insights Oy est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Geert Hofstede BV.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Schalin

Nõmm

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.