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Communication au journal officiel

 

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Recours introduit le 20 février 2004 par Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-69/04)

    Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Schunk GmbH, Thale (Allemagne), et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (Allemagne), représentées par Mes Rainer Bechtold et Simon Hirsbrunner, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée de la Commission du 3 décembre 2003 (affaire Comp/E-2/28.3259 - produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques);

-    à titre subsidiaire, diminuer l'amende infligée dans la décision,

-    condamner la Commission à supporter les dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a infligé aux requérantes une amende d'un montant de 30 870 000 euros au motif qu'elles auraient violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques.

À l'appui de leur recours, les requérantes font d'abord valoir que la Commission a commis une erreur de droit en admettant la responsabilité solidaire de la première requérante, Schunk GmbH, qui est une holding financière, au titre de l'amende infligée à sa filiale, la deuxième requérante, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH ("SKT"). Elles soutiennent en outre que la décision attaquée repose sur une base juridique erronée, au motif que l'article 15 du règlement n° 17/62 1 octroie à la Commission une marge de manœuvre quant au montant des amendes et que, par voie de conséquence, il n'est pas compatible avec le principe de détermination et le droit communautaire de rang supérieur. Elles font par ailleurs valoir que, en fixant l'amende, la Commission a réservé un traitement défavorable aux requérantes par rapport à d'autres entreprises, qu'elle a évalué de manière erronée l'effet dissuasif de l'amende et la coopération des requérantes, et qu'elle n'a pas tenu compte de circonstances essentielles.

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1 - CEE Conseil: règlement n° 17: premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, n° 13, p. 204).